TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2002451_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 avril 2020 et le 31 mars 2022, l'association France Nature Environnement Savoie, représentée par Me Alberto, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 26 décembre 2019 portant autorisation environnementale au profit de la société Ponturin ENR pour la réalisation d'une microcentrale hydro-électrique ;
2°) d'enjoindre au pétitionnaire d'interrompre les travaux sans délai, de démolir les aménagements réalisés et de remettre en état les lieux dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de dérogation prévue par la directive 2000/60/CE, transposée en droit interne, n'a pas été respectée ;
- l'étude d'impact est insuffisante en ce qui concerne les données hydrologiques, les impacts du projet sur l'hydrologie du cours d'eau, les effets cumulés du projet avec les autres projets connus, l'impact de la centrale sur le Nant Benin, les effets du projet sur le climat et sa vulnérabilité au changement climatique, les espèces protégées, l'étude de solutions alternatives et le choix du projet ;
- une demande de dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées aurait dû être demandée ;
- l'article L. 123-12 du code de l'environnement est méconnu, le dossier d'enquête publique complet n'ayant pas été mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête ;
- le délai pour prendre une décision fixé par l'article R. 181-41 du code de l'environnement n'a pas été respecté ;
- le projet aurait dû inclure la centrale prévue sur le Nant Benin projetée par les mêmes communes ;
- le projet détériore les masses d'eau en violation de l'article 4 § 1 a) de la directive ;
- il est incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2016-2021 ;
- il méconnaît la réglementation relative aux autorisations environnementales ;
- il méconnaît la réglementation relative aux espèces protégées ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 311-5 du code de l'énergie ;
- il est entaché de détournement de procédure.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 septembre 2020, le 24 septembre 2020, le 21 avril 2021 et le 9 juin 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 août 2020, le 8 mars 2021 et le 15 juin 2022 (ce dernier non communiqué), la société Ponturin ENR, représentée par Me Gossement, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la délivrance d'une autorisation provisoire dans l'attente d'une régularisation, et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute d'intérêt pour agir et de qualité pour agir de son président ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2020, la société Serchy, représentée par Me Grandjean, intervient au soutien de la requête.
Elle soutient que :
- une dérogation aurait dû être demandée au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, des informations sur la présence de la buxbaumie verte ayant été dissimulées ;
- des solutions alternatives n'ont pas été étudiées.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2021, le syndicat France Hydro Electricité, représenté par Me Gossement, intervient au soutien de la décision attaquée. Il demande au tribunal de rejeter le recours, subsidiairement de délivrer une autorisation provisoire dans l'attente d'une régularisation et, en toute hypothèse, de condamner France Nature Environnement Savoie à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2021, la société Ponturin ENR conclut au rejet de l'intervention de la société Serchy. Elle demande à titre subsidiaire la délivrance d'une autorisation provisoire. Elle demande également que la société Serchy lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'intervenante est dépourvue d'intérêt pour agir ;
- aucun des moyens n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2021, le préfet de la Savoie conclut au rejet de l'intervention de la société Serchy.
Il soutient que :
- l'intervenante est dépourvue d'intérêt pour agir ;
- aucun des moyens n'est fondé.
Par courrier du 15 décembre 2022, les parties ont été avisées que la décision était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'abrogation du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021.
Des observations ont été produites sur ce courrier :
- le 20 décembre 2022, par France Nature Environnement Savoie,
- le 22 décembre 2022 par la société Ponturin ENR,
- le 22 décembre 2022 par le préfet de la Savoie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'énergie ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Brun, représentant France Nature Environnement Savoie, et celles de Me Issenmann, représentant la société Ponturin ENR et France Hydro Electricité.
Considérant ce qui suit :
1. L'association France Nature Environnement Savoie demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 26 décembre 2019 portant autorisation environnementale au profit de la société Ponturin ENR pour la réalisation d'une micro-centrale hydro-électrique sur le torrent du Ponturin sur les communes de Peisey-Nancroix et Landry.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative () ". En vertu de l'article L. 142-1 du même code, toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci et justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément.
3. L'association France Nature Environnement Savoie, autrefois dénommée FRAPNA Savoie, dont le renouvellement d'agrément a été accordé par arrêté du préfet de la Savoie le 29 novembre 2017, a pour objet selon l'article 1er de ses statuts " la protection de la nature et de l'environnement dans toutes ses composantes sur le territoire du département de la Savoie ", notamment " le patrimoine naturel (milieux, espèces et ressources naturelles) ". Elle justifie ainsi d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de l'autorisation environnementale en litige.
4. En second lieu, l'action en justice a été décidée le 1er avril 2020 par le conseil d'administration de France Nature Environnement Savoie, conformément à l'article 8 de ses statuts. Si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée. En conséquence, la société Ponturin ENR ne peut utilement faire valoir que l'habilitation du président de l'association était irrégulière.
Sur les interventions :
5. La circonstance que la société Serchy avait élaboré un projet de microcentrale concurrent de celui de la société Ponturin ENR ne lui confère pas à elle seule un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête.
6. En revanche, France Hydro Electricité, syndicat professionnel qui rassemble " les acteurs de la production d'énergie hydroélectrique " et qui se propose " d'agir pour le développement, l'économie et l'écologie de la production d'énergie hydroélectrique sur les territoires de la République française " dispose d'un intérêt pour intervenir au soutien de la décision attaquée.
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne les délais de procédure :
7. Aux termes de l'article R. 181-17 du code de l'environnement : " La phase d'examen de la demande d'autorisation environnementale prévue par le 1° de l'article L. 181-9 a une durée qui est soit celle indiquée par le certificat de projet lorsqu'un certificat comportant un calendrier d'instruction a été délivré et accepté par le pétitionnaire, soit de quatre mois à compter de la date de l'accusé de réception du dossier. Toutefois, cette durée de quatre mois est () 4° 'Prolongée pour une durée d'au plus quatre mois lorsque le préfet l'estime nécessaire, pour des motifs dont il informe le demandeur. Le préfet peut alors prolonger d'une durée qu'il fixe les délais des consultations réalisées dans cette phase ". L'article R. 181-41 du même code dispose que " le préfet statue sur la demande d'autorisation environnementale dans les deux mois à compter du jour de l'envoi par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur au pétitionnaire ". Enfin, l'article R. 181-42 de ce code prévoit que " le silence gardé par le préfet à l'issue des délais prévus par l'article R. 181-41 pour statuer sur la demande d'autorisation environnementale vaut décision implicite de rejet ".
8. France Nature Environnement Savoie soutient en premier lieu que ces dispositions ont été méconnues du fait que l'enquête publique a eu lieu tardivement par rapport au délai d'examen de quatre mois prévu par l'article R. 181-17. Toutefois, ce délai, fixé dans l'intérêt du demandeur d'autorisation environnementale, n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure et ne fait pas obstacle à ce que l'instruction du dossier se poursuive, même sans décision expresse de prolongation, lorsque de nouvelles consultations s'avèrent nécessaires, comme en l'espèce.
9. En second lieu, la requérante fait valoir un autre vice de procédure en ce que l'arrêté a été pris alors que le délai de deux mois fixé par l'article R. 181-41 après la remise du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur était expiré. Or, s'il est vrai qu'en application de l'article R. 181-42, une décision implicite de rejet était née au plus tard le 2 décembre 2019, rien ne faisait obstacle à ce que le préfet retire celle-ci.
En ce qui concerne le contenu de l'étude d'impact :
10. L'article R. 122-5 du code de l'environnement définit le contenu de l'étude d'impact, qui doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
11. S'agissant de l'hydrologie du Ponturin, si la mission régionale de l'autorité environnementale (MRAE) a estimé qu'une reconstitution des débits journaliers plutôt que mensuels aurait été plus pertinente, elle n'en a pas moins validé la méthode retenue pour calculer le module naturel de 2,3 m3/s nécessaire pour déterminer le débit réservé du cours d'eau. De même, l'Agence française pour la biodiversité, après avoir demandé des précisions, a validé le dossier sur ce point dans son avis du 15 mai 2019. Ainsi, l'étude d'impact n'apparaît pas insuffisante quant à la description de l'hydrologie du Ponturin.
12. Le 3° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dispose que l'étude d'impact doit comporter " une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée "scénario de référence" ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions, et contrairement à ce que soutiennent la requérante, que l'état devant être décrit est celui existant à la date de la demande d'autorisation, donc avec les prélèvements déjà effectués, et non celui -hypothétique- qui serait celui du milieu naturel en l'absence de toute intervention humaine. Sur ce point, l'étude d'impact n'est donc pas insuffisante en ce qu'elle examine les incidences du projet sur le cours actuel du Ponturin - dit " influencé " - avec les ouvrages qu'il comporte déjà.
13. En évoquant les insuffisances de l'étude d'impact s'agissant des effets cumulés du projet avec les autres projets connus, France Nature Environnement Savoie fait référence en réalité aux ouvrages préexistants. Cette branche du moyen sera écartée, compte tenu de ce qui est dit au point précédent.
14. France Nature Environnement Savoie reproche également à l'étude d'être muette sur les impacts cumulés avec la centrale projetée sur le Nant Benin. Toutefois, aux termes de l'article R. 122-5, II 5° e) du code de l'environnement : " () Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ". S'il est exact qu'une seconde centrale avait été projetée sur le Nant Benin, sa réalisation a été abandonnée devant les oppositions locales. Dès lors, la circonstance qu'un tel équipement pourrait éventuellement être envisagé dans le futur ne mettait pas la société Ponturin ENR dans l'obligation d'en faire état dans l'étude d'impact et la requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet a été artificiellement ou abusivement " saucissonné " pour induire en erreur l'administration ou le public sur sa réalité.
15. Selon la requérante, le pétitionnaire surestime les effets du projet sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et sous-estime sa vulnérabilité face aux effets du changement climatique. D'une part, si l'étude d'impact présente sous un jour favorable la contribution du projet à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en comparant sa production attendue à la consommation d'électricité moyenne annuelle d'un ménage, cette contribution n'est pas discutable dans son principe, s'agissant d'un équipement neutre vis-à-vis du réchauffement climatique. D'autre part, il n'apparaît pas que l'analyse de la sensibilité au changement climatique, qui est traitée dans la partie relative à la compatibilité avec le SDAGE, en énonçant notamment que " le projet est réversible et prend en compte les évolutions à long terme, la seule incidence envisageable étant une éventuelle diminution du nombre de jours de fonctionnement (hautes eaux plus brèves) ", soit insuffisante eu égard à l'importance et à la nature des ouvrages projetés.
16. S'agissant des espèces protégées, France Nature Environnement Savoie fait valoir qu'une première étude d'impact mentionnait la présence de la mousse Buxbaumia viridis, alors que cette précision a disparu de l'étude finale. Ce faisant, elle ne remet pas utilement en cause les énonciations de ce dernier document qui conclut, comme le premier, à leur absence sur l'emprise des équipements ou des travaux en phase chantier, cette mousse ayant été localisée hors de leurs périmètres. Par ailleurs, à la demande de la MRAE, la société pétitionnaire a complété son dossier sur ce point par une cartographie des espèces identifiées. Enfin, si l'étude d'impact est peu détaillée s'agissant des chiroptères, des mammifères et des reptiles, elle apparaît néanmoins suffisante sur ces points dès lors que la requérante ne précise pas quelles espèces présentes sur le site auraient pu être omises.
17. Enfin, la requérante reproche à l'étude d'impact d'être insuffisante quant aux principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu. Toutefois, eu égard à la nature et à la localisation du projet, l'étude, en décrivant les deux autres implantations prévues, qui ne sont en fait que de simples variantes, est suffisante sur ce point, d'autant qu'il n'est pas démontré que l'une ou l'autre présenterait des caractéristiques environnementales différentes.
18. Il résulte de ce qui précède que l'étude d'impact est exempte des insuffisances invoquées et que l'arrêté n'a pas été édicté " en violation de la réglementation relative aux évaluations environnementales ", pour citer le moyen de l'association requérante qui ne recouvre en fait le moyen relatif à l'insuffisance de cette étude.
En ce qui concerne les modalités de l'enquête publique :
19. France Nature Environnement Savoie soutient que le dossier consultable en ligne était incomplet. Toutefois, la contribution d'un concurrent de la société Ponturin ENR lors de l'enquête publique de laquelle elle déduit cette affirmation est peu explicite sur ce point. Par ailleurs, le commissaire-enquêteur a indiqué que le dossier était téléchargeable sur le site de la préfecture de la Savoie et la requérante ne justifie pas que ce constat était erroné. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique doit être écarté.
Sur la légalité interne de l'autorisation délivrée au titre de la loi sur l'eau :
20. La requérante ne peut utilement invoquer les termes de la directive n°2000/60/CE qui a été transposée en droit interne.
21. Selon l'article L. 212-1 du code de l'environnement : " () IV. - Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent () 4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux () VII. - Des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l'exercice de nouvelles activités humaines peuvent justifier (), des dérogations motivées () XI. - Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux () ". L'article R. 212-16 du même code fixe le cadre dans lequel les dérogations peuvent être accordées, notamment au titre du VII de l'article L. 212-1. Il résulte de ces dispositions que les objectifs de qualité et de quantité des eaux sont fixés par les SDAGE, avec lesquels les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles.
22. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l'autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation de l'autorisation au regard de chaque orientation ou objectif particulier.
23. La légalité interne de l'autorisation au titre de la loi sur l'eau devant être appréciée au jour du jugement, il y a lieu de l'examiner au regard du SDAGE Rhône-Méditerranée 2022-2027 en vigueur qui reprend en substance les orientations et dispositions du SDAGE précédent invoquées par la requérante.
24.Celles-ci sont les suivantes : 0-03 : " Éclairer la décision sur le recours aux aménagements nouveaux et infrastructures pour s'adapter au changement climatique ", 6A-03 : " Préserver les réservoirs biologiques et renforcer leur rôle à l'échelle des bassins versants ", 6A-12 : " Maîtriser les impacts des nouveaux ouvrages " et 2-01 : " Mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence éviter-réduire-compenser ".
24. Une analyse globale du projet à l'échelle pertinente du bassin versant du Ponturin sur lequel a été réalisé l'étude d'impact, dont le contenu a été analysé plus haut aux points 10 à 18, ne permet pas de conclure à une incompatibilité globale avec le SDAGE et notamment avec les dispositions dont se prévaut la requérante. Dès lors, le moyen doit être écarté.
25. Le projet étant compatible avec le SDAGE, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il a été autorisé sans que soit accordée une dérogation au titre de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
26. L'article L. 181-3 du code de l'environnement prévoit que l'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent notamment la prise en compte des critères mentionnés à l'article L. 311-5 du code de l'énergie, au nombre desquels figurent notamment "1° l'impact de l'installation sur l'équilibre entre l'offre et la demande et sur la sécurité d'approvisionnement () ; 2° la nature et l'origine des sources d'énergie primaire au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 ; 3° l'efficacité énergétique de l'installation, comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable () 5° l'impact de l'installation sur les objectifs de lutte contre l'aggravation de l'effet de serre ". Au cas d'espèce, le projet a un impact positif sur l'équilibre entre l'offre et la demande, sur la sécurité d'approvisionnement et quant aux objectifs de lutte contre l'aggravation de l'effet de serre. Dans ces conditions, et même s'il n'exploite pas tout à fait l'intégralité du potentiel énergétique du Ponturin, l'autorisation n'apparaît pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 311-5 du code de l'énergie.
27. Enfin, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 14, l'autorisation au titre de la loi sur l'eau n'apparaît pas entachée de détournement de procédure.
Sur l'absence d'autorisation au titre des espèces protégées :
28. Comme indiqué au point 16, il ne résulte pas de l'instruction que le projet emporte une atteinte à des espèces protégées ou, à tout le moins, un risque suffisamment caractérisé pour certaines d'entre elles, compte tenu des mesures d'évitement et de réduction prévues, qui rendrait nécessaire une dérogation au titre de l'article L. 411-1 du code de l'environnement. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté est illégal, faute de demande de dérogation et d'autorisation au titre de cet article.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2019 doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais d'instance :
30. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par France Nature Environnement Savoie doivent dès lors être rejetées.
31. Les intervenants volontaires n'ont pas la qualité de parties à l'instance et ne peuvent donc bénéficier des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni être condamnés à ce titre. Les conclusions de France Hydro Electricité doivent donc être rejetées, de même que celles de la société Ponturin ENR dirigées contre la société Serchy.
32. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de France Nature Environnement Savoie une somme de 1 500 euros à verser à la société Ponturin ENR au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L'intervention de la société Serchy n'est pas admise.
Article 2 :L'intervention de France Hydro Electricité est admise.
Article 3 :La requête de France Nature Environnement Savoie est rejetée.
Article 4 :France Nature Environnement Savoie versera à la société Ponturin ENR une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :Les conclusions de France Hydro Electricité dirigées contre France Nature Environnement Savoie et de la société Ponturin ENR dirigées contre la société Serchy présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à France Nature Environnement Savoie, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société Ponturin ENR, à la société Serchy et à France Hydro Electricité.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Beytout, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
Le président, rapporteur,
C. B
La première assesseure,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2002451_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel