TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge UniqueSatisfaction Partielle
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002452_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 septembre 2020 et le 7 octobre 2020, Mme A D demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2019 par laquelle la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Var lui a notifié un indu d'Allocation de logement sociale (ALS) pour la période du 1er mars 2019 au 31 août 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 15 juillet 2020 par laquelle la CAF du Var l'a informée d'un nouvel indu d'Allocation de Logement Sociale (ALS) pour la période courant du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019. Elle soutient que : - la CAF du Var ne lui a pas apporté d'explications s'agissant de l'indu chiffré pour la période du 1er mars 2019 au 31 août 2019 ; bien que la CAF connaisse depuis le 22 avril 2019, date à laquelle elle avait souscrit une déclaration, son changement de situation professionnelle, c'est-à-dire son inscription en tant qu'autoentrepreneur cumulée avec une indemnisation partielle au titre du chômage, elle n'en a pas tenu compte ; - s'agissant de l'indu chiffré sur la période 1er septembre au 31 décembre 2019, elle a bien été indemnisée par Pôle Emploi aux mois de septembre 2019 et octobre 2019 ainsi que les mois précédents ; les réponses apportées par la CAF dans ses courriers sont insatisfaisantes et incohérentes entre elles ; - sans même avoir d'abattement sur les revenus de 2018, elle était éligible à l'ALS car elle gagnait en 2018 moins que le SMIC tous les mois et ses frais de logement s'élevaient à environ 700 euros mensuellement ; - sa situation est très compliquée ; elle est demandeuse d'emploi non indemnisée et sans aides depuis juin 2020 ; elle a pu faire un petit chiffre d'affaires en tant qu'autoentrepreneur, n'a pas de perspectives ; elle vit seule, sans emploi régulier et a un prêt immobilier à rembourser et souffre d'un handicap peu reconnu à l'heure actuelle qui freine son embauche. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2021, la CAF du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête de Mme D est irrecevable ; d'une part, elle n'a pas formé de recours administratif préalable devant la Commission de recours amiable (CRA) contre la notification d'indu d'ALS du 11 décembre 2019 alors qu'elle en a eu connaissance au plus tard le 1er février 2020 ; ce n'est que le 31 août 2020 qu'elle a présenté un recours contre les indus notifiés le 11 décembre 2019 puis le 15 juillet 2020 ; la CRA a rendu le 30 septembre 2020 une première décision rejetant la contestation portée pour l'indu IN4 002 notifié le 11 décembre 2019, la considérant tardive ; en application des articles R142-1 et R133-9-2 du code de la sécurité sociale, le délai de recours ne pouvait courir qu'à compter de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance de la décision ; d'autre part, s'agissant du second indu d'ALS notifié par courrier du 15 juillet 2020 portant sur la créance IN4 003, la CRA a rendu sa seconde décision de rejet en date du 19 octobre 2020, décision notifiée le 27 octobre suivant ; à la date du dépôt de la requête, la décision de rejet du recours administratif préalable formé le 31 août 2019 n'était pas intervenue ; le recours introduit devant le Tribunal sans attendre l'expiration du délai imparti à la CRA pour statuer doit être déclaré irrecevable ; enfin, la requérante n'a pas exercé de recours amiable préalablement à la saisine du Tribunal pour demander le réexamen de ses droits au logement depuis mars 2019 et sa demande en ce sens est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 mai 2022 : - le rapport de M. Riffard, magistrat désigné ; - et les observations de Mme B, représentant la CAF du Var. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 11 décembre 2019, la CAF du Var a informé Mme D qu'à la suite de son changement de statut en tant que travailleur indépendant à la date du 8 mars 2019, ses droits à l'ALS avaient été réétudiés et qu'elle était redevable d'un indu d'ALS à hauteur de 90 euros au titre de la période courant du 1er mars 2019 au 31 août 2019, référencé IN4 002. Par ailleurs, par lettre du 15 juillet 2020, la CAF du Var a informé Mme D que sa situation connue de chômeur indemnisé lui permettait de bénéficier d'un abattement de 30 % sur ses revenus d'activité de l'année 2017 pour le calcul des prestations 2019 mais, que n'ayant pas été indemnisée par Pôle Emploi au titre des mois de septembre et octobre 2019, elle n'avait plus droit à cet abattement réservé aux personnes en situation de chômage. Par suite, ses droits ont été également réétudiés sur la période du 1er septembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 et la CAF du Var lui a demandé de rembourser un indu de 60 euros sur cette période, référencé IN4 003. Le 31 août 2020, Mme D a formé un recours préalable devant la CRA de la CAF du Var, réceptionné le 8 septembre 2020, portant sur les deux indus notifiés le 11 décembre 2019 et le 15 juillet 2020. Sans attendre la réponse, Mme D a saisi le Tribunal le 7 septembre 2020. Par une première décision du 30 septembre 2020 intervenue en cours d'instance, le directeur de la CAF lui a précisé que son recours amiable n'était pas recevable car formé tardivement en ce qu'il concernait l'indu notifié le 11 décembre 2019. Puis une décision du 19 octobre 2020, également intervenue en cours d'instance, cette même autorité a rejeté le recours amiable portant sur l'indu notifié le 15 juillet 2020 après avoir obtenu l'avis de la CRA en date du 16 octobre 2020. Sur la portée des conclusions : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1o L'aide personnalisée au logement ; / 2o Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale " et aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Selon l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres I et II du titre I du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. () " et selon l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ". 3. Dans le cas où le recours administratif préalable obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse et que cette dernière demande a été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, le juge administratif ne peut pas la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l'autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours administratif préalable, qui s'y est substituée. 4. Il résulte de l'instruction que le 31 août 2020 Mme D a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CRA, réceptionné par la CAF du Var le 8 septembre 2020, à l'encontre des deux notifications d'indus du 11 décembre 2019 et du 15 juillet 2020. En cours d'instance, le directeur de la CAF a expressément rejeté ce recours par deux décisions datées du 30 septembre 2020 et du 19 octobre 2020. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions initiales du 11 décembre 2019 et du 15 juillet 2020 doivent être regardées comme dirigées contre les décisions du 30 septembre 2020 et du 19 octobre 2020 qui s'y sont substituées. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : En ce qui concerne la contestation de l'indu référencé IN4 002 : 5. Aux termes de l'article L. 412-3 du code des relations entre le public et l'administration, rendu applicable par l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation aux recours contentieux dirigés contre les décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement, notamment : " La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. () " et aux termes de l'article L. 412-4 du même code : " La présentation d'un recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux ". 6. Il résulte de l'instruction que par une décision du 11 décembre 2019 la CAF du Var a informé Mme D qu'elle était redevable d'un indu d'ALS de 90 euros au titre de la période courant du 1er mars 2019 au 31 août 2019. Ensuite, par un courriel du 1er février 2020, Mme D a déposé une réclamation auprès des services de la CAF en demandant notamment des explications sur le calcul de l'indu référencé IN4 002 et ce n'est que le 31 août 2020 qu'elle a formé son recours administratif préalable obligatoire auprès de la CRA. Toutefois, en l'absence d'indication, dans la décision du 11 décembre 2019 dont la date de notification n'est au demeurant pas connue et qui mentionne les voies et délais de recours " pour les prestations familiales ", du caractère obligatoire du recours administratif préalable, le délai de recours contentieux de deux mois n'a pas couru à l'égard de Mme D. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la CAF du Var à l'égard de la contestation de l'indu référencé IN4 002 doit être écartée. En ce qui concerne la contestation de l'indu référencé IN4 003 : 7. Comme il a été dit au point 4 ci-dessus, les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions de la CAF du 11 décembre 2019 et du 15 juillet 2020 portant notification d'indus d'ALS doivent être regardées comme dirigées contre les décisions du 30 septembre 2020 et du 19 octobre 2020, intervenues en cours d'instance à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme D et qui se sont substituées à ces décisions initiales. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la CAF du Var à l'égard de la contestation de l'indu référencé IN4 003 doit être écartée. En ce qui concerne les droits ALS au titre de l'année 2020 : 8. Mme D n'a pas formé de recours administratif préalable obligatoire à l'encontre d'une décision de la CAF du Var qui refuserait de réviser ses droits à l'ALS au titre de l'année 2020. Par suite, les conclusions de la requête tendant au réexamen de ses droits au titre de cette nouvelle période sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur le bien-fondé des indus d'APL : 9. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année, de prime d'activité ou d'une prestation versée au titre du logement, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 10. En premier lieu, il résulte de l'instruction que pour justifier la notification d'un indu d'ALS de 90 euros au titre de la période courant du 1er mars 2019 au 31 août 2019, référencé IN4 002, la CAF du Var expose, dans sa lettre du 11 décembre 2019, que Mme D est devenue travailleur indépendant à compter du 8 mars 2019 et que ses droits changent pour la période considérée. Dans la présente instance, la CAF n'a pas présenté d'observations sur le fond et elle ne précise pas sur quel fondement textuel elle s'appuie pour procéder à la récupération de l'indu litigieux. Par suite, la décision attaquée est dépourvue de fondement légal et doit être annulée. 11. En second lieu, il résulte de l'instruction que pour justifier la notification d'un indu d'ALS de 60 euros au titre de la période courant du 1er août 2019 au 31 décembre 2019, référencé IN4 002, la CAF du Var a indiqué, dans sa lettre du 15 juillet 2020, que la situation connue de chômeur indemnisé de Mme D lui permettait de bénéficier d'un abattement de 30 % sur ses revenus d'activité de l'année 2017 pour le calcul des prestations 2019 mais, que n'ayant pas été indemnisée par Pôle Emploi au titre des mois de septembre et octobre 2019, elle n'avait plus droit à cet abattement réservé aux personnes en situation de chômage, ce qui entrainait la prise en compte intégrale de ses revenus pour le calcul des prestations. Ensuite, dans sa correspondance du 19 août 2020, la CAF a précisé à Mme D que " Lorsque le Pôle Emploi vous indemnise, nous vous considérons en chômage partiel et pratiquons un abattement sur les revenus d'activité de l'année de référence, lorsque vous n'avez pas d'indemnité, nous vous considérons en activité et ne pouvons reprendre l'abattement qu'après deux mois consécutifs de chômage total ". Enfin, la décision du 19 octobre 2020 rejetant le recours administratif préalable obligatoire de l'allocataire mentionne que : " Madame était connue en situation de chômage indemnisé. De ce fait, elle bénéficiait d'un abattement de 30 % sur ses revenus d'activité de l'année 2017 pour le calcul des prestations 2019. Or madame n'a pas été indemnisée par Pôle Emploi en septembre et octobre 2019. Elle a donc bénéficié à tort de cet abattement réservé aux personnes en situation de chômage ". Dans la présente instance, la CAF n'a pas présenté d'observations sur le fond et elle ne précise pas sur quel fondement textuel elle s'appuie pour procéder à la récupération de l'indu litigieux, les articles R. 532-2, R. 532-3 et R. 532-7 du code de la sécurité sociale, cités par la décision du 19 octobre 2020 et qui régissent les conditions d'attribution de la prestation d'accueil du jeune enfant, n'étant pas opposables à la situation de Mme D. Par suite, la décision est dépourvue de fondement légal. En outre, la requérante justifie avoir perçu une indemnisation de Pôle Emploi au titre des mois de septembre 2019 et octobre 2019 comme cela est confirmé par les attestations délivrées le 21 novembre 2019 par cet organisme. La décision est donc également entachée d'inexactitude matérielle. Il résulte de ce qui précède que la décision du 19 octobre 2020 doit être annulée. DECIDE Article 1er : Les décisions du directeur de la CAF du Var du 30 septembre 2020 et 19 octobre 2020 sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au directeur de la CAF du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe du Tribunal le 8 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : D. C La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2002452_20221108
Données disponibles
- Texte intégral