TA14JUGE STATUANT SEULJUGE STATUANT SEUL
TA14 · JUGE STATUANT SEUL — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002453_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2020, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Caen a refusé de reconnaître que la responsabilité de l'établissement pouvait être engagée pour la perte d'une trousse de toilette au sein de l'établissement.
Elle soutient que :
- sa trousse de toilette a été emportée par un agent du service dans un local accessible aux seuls agents du service ;
- sa trousse contenait des produits de toilette de marque.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, le centre hospitalier universitaire de Caen, représenté par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute de conclusions chiffrées, de moyens et de demande préalable ;
- les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Brouder, substituant Me Labrusse, représentant le centre hospitalier universitaire de Caen.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B a été hospitalisée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen. A sa sortie de l'établissement, elle a oublié sa trousse de toilette. Celle-ci a été récupérée par un agent qui l'aurait entreposée dans un local accessible aux seules personnes du service. Elle a alors disparu. Le directeur de l'établissement a refusé de reconnaître l'engagement de la responsabilité du CHU de Caen.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
3. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas adressé au CHU de Caen une demande chiffrée d'indemnisation du préjudice résultant de la perte de sa trousse de toilette à l'occasion de son hospitalisation. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Caen.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier universitaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
SIGNÉ
A. ALa greffière,
SIGNÉ
J. HARDY
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. LapersonneAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- JUGE STATUANT SEUL
- Formation
- JUGE STATUANT SEUL
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2002453_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel