TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002457_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2020, M. A D, représenté par la SCP Denizeau, Gaborit, Takhedmit, demande au tribunal : 1°) de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 189 743,72 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis résultant de la maladie professionnelle dont il est atteint ; 2°) de condamner la Banque de France à lui rembourser la somme de 700 euros correspondant aux frais d'expertise ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sapeur-pompier au service de la Banque de France, il a dû subir plusieurs interventions chirurgicales pour des lombalgies et des radiculalgies ; - il a été reconnu, le 29 mars 2012, victime d'une maladie professionnelle déclarée le 17 octobre 2011 ; - l'agent victime d'une maladie professionnelle a la possibilité d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices personnels même en l'absence de faute de l'administration ; - par suite, il a droit à être indemnisé, non seulement pour les souffrances qu'il a endurées à hauteur de 24 000 euros et ses préjudices esthétiques pour 2 000 euros, ses préjudices sexuel et d'agrément pour 20 000 euros, mais également pour les troubles temporaires dans ses conditions d'existence à hauteur de 21 222 euros, les troubles permanents dans les conditions d'existence à hauteur de 60 600 euros et les frais d'assistance d'une tierce personne à titre permanent à hauteur de 58 024,72 euros et à titre temporaire pour 3 897 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2020, la Banque de France conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; 2°) à titre subsidiaire, d'une part, au rejet de la requête dès lors que celle-ci est tardive et non-fondée en droit et, d'autre part, à la réduction des indemnités réclamées. Elle soutient que : - le pôle social du tribunal d'instance est seul compétent pour statuer sur la requête de M. D ; - M. D n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, il ne peut se prévaloir du régime d'indemnisation qu'il invoque applicable aux seuls fonctionnaires ; -le quantum demandé par le requérant au titre des différents préjudices invoqués est excessif, le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent étant déjà indemnisé par la perception par le requérant d'une rente d'incapacité de 20% ; - la réalité du préjudice d'agrément n'est pas établie. Vu : - le code monétaire et financier ; - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Plas, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D a intégré la Banque de France en qualité de sapeur-pompier à compter du 1er février 1978. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles l'a reconnu, le 29 mars 2012, victime d'une maladie professionnelle déclarée le 7 octobre 2011. Par décision de la commission de fixation des rentes du 28 mars 2014, confirmée le 29 juin 2016, un taux de 20 % d'incapacité permanente lui a été attribué et une rente lui a été allouée à ce titre. Une expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a été réalisée par le docteur C, qui a déposé son rapport le 3 mars 2016, concluant à la consolidation de son état le 1er novembre 2013, à l'imputabilité de son état de santé de façon directe et certaine à sa maladie professionnelle et fixant l'intégralité des préjudices subis. Par la présente requête, M. D demande la condamnation de la Banque de France à l'indemniser des préjudices subis résultant de la maladie professionnelle dont il est atteint sur le fondement de la responsabilité sans faute. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code monétaire et financier : " La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l'Etat ". Si la Banque de France constitue une personne publique chargée par la loi de missions de service public, elle n'a pas le caractère d'un établissement public, mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres. Ses agents sont notamment des agents publics régis par des statuts agréés par l'Etat, alors même qu'ils sont aussi soumis aux dispositions du code du travail en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles des statuts particuliers. D'autre part, l'article L. 144-3 du code monétaire et financier dispose : " La juridiction administrative connaît des litiges se rapportant à l'administration intérieure de la Banque de France. Elle connaît également des litiges opposant la Banque de France aux membres du conseil général ou à ses agents ". 3. Enfin, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale applicable en l'espèce : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; () ". 4. La requête de M. D tend à voir condamner la Banque de France à lui verser une indemnisation totale de 189 743,72 euros en réparation des préjudices subis résultant de la maladie professionnelle dont il est atteint. Ainsi le litige, qui se rapporte à l'indemnisation des préjudices résultant de la maladie professionnelle d'un agent de la Banque de France, est au nombre de ceux qui, en application des dispositions précitées, ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, l'exception d'incompétence soulevée par la Banque de France doit être écartée. Sur les conclusions indemnitaires : 5. La Banque de France constitue une personne publique chargée par la loi de missions de service public qui, ayant principalement pour objet la mise en œuvre de la politique monétaire, le bon fonctionnement des systèmes de compensation et de paiement et la stabilité du système bancaire, sont pour l'essentiel de nature administrative. Elle n'a pas le caractère d'un établissement public mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres. 6. Au nombre des caractéristiques propres à la Banque de France figure l'application à son personnel des dispositions du code du travail qui ne sont incompatibles ni avec son statut, ni avec les missions de service public dont elle est chargée. 7. Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. ". Aux termes de l'article L. 452-1 du code : " Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ". Aux termes de l'article L. 452-2 : " Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. ". Aux termes de l'article L. 452-3 : " Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. () La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. ". Aux termes de l'article L. 452-5 : " Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ". 8. M. D fonde sa demande de réparation de ses préjudices personnels et patrimoniaux non réparés forfaitairement par la rente qu'il perçoit et résultant de la maladie professionnelle dont il est atteint sur le régime de la responsabilité sans faute de l'administration reconnu aux agents de la fonction publique. Toutefois, M. D, qui n'avait pas la qualité de fonctionnaire, ne peut valablement se prévaloir de droits reconnus à ce titre dès lors que, comme ancien agent titulaire de la Banque de France, il se trouve soumis, pour la couverture du risque des maladies professionnelles, aux règles prévues à cet égard par le code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, dès lors qu'aucune des dispositions précitées du code de la sécurité sociale ne prévoit d'indemnité complémentaire en réparation d'une maladie professionnelle en l'absence de faute de l'administration, M. D n'est pas fondé à demander la condamnation de la banque de France à lui verser la somme qu'il réclame. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les conclusions au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 9. Aux termes de l'article R 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ". 10. M. D étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions tendant à ce que la Banque de France lui rembourse la somme de 700 euros correspondant aux frais d'expertise ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. D dirigées contre la Banque de France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la Banque de France. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Lemoine, président, M. Lacaïle, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, Signé P. B Le président, Signé D. LEMOINELe greffier d'audience, Signé JP. CHANTECAILLE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière signé G. FAVARD N ° 2002457
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Chronologie de l'affaire
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CAA5911 juillet 2022
ORCA_22DA00807_20220711TA8613 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2002457_20220713
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2002457_20220713
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