TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2002458_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 19 août 2020, le 21 septembre 2020, le 26 mars 2021 et le 13 août 2021, les consorts D, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 juin 2020, par lequel le maire de Sorgues ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SCI Massemato pour la modification des façades, des toitures et des espaces extérieurs et la création d'une clôture d'un bâtiment commercial sur un terrain situé 1 673, route de Carpentras à Sorgues ; 2°) d'enjoindre au maire de Sorgues de procéder à un nouvel examen du dossier de déclaration préalable déposé par la SCI Massemato ; 3°) de condamner la commune de Sorgues à réparer les préjudices qu'ils ont subis et à leur verser une somme de 2 000 euros ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Sorgues une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, le projet d'une surface de 20438 m² n'a pas fait l'objet d'une demande au titre de la loi sur l'eau ; - alors que le bâtiment existant n'était raccordé ni au réseau d'eau potable ni au réseau d'eaux usées, le dossier ne mentionne aucun raccordement et ne contient aucun avis favorable des gestionnaires de ces réseaux ; - le pétitionnaire ne se voit assujetti à aucune réserve foncière de sorte que le maire de Sorgues, par ailleurs vice-président du conseil départemental, a décidé de faire peser le projet routier du département sur leurs seules parcelles ; - leur requête doit être regardée comme recevable, n'ayant pu faire appel aux services d'un avocat, le tribunal doit faire preuve de bienveillance. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 février 2021 et 16 juillet 2021, la commune de Sorgues, représentée par Me Eydoux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que ses auteurs ne justifient ni d'un intérêt pour agir ni de la notification de leur recours en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2020, la SCI Massemato, représentée par Me Monflier, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que ses auteurs ne justifient pas d'un intérêt pour agir et de la notification de leur recours en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Un courrier du 30 août 2021 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code. Par ordonnance du 8 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de Sorgues ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de M. B D et de M. C D, et celles de Me Monflier, représentant la SCI Massemato. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 mai 2020, la SCI Massemato a déposé un dossier de déclaration préalable pour la modification des façades, des toitures et des espaces extérieurs et la création d'une clôture d'un bâtiment commercial sur un terrain situé 1 673, route de Carpentras à Sorgues sur les parcelles cadastrées section CI nos 106, 107, 109, 37, 38 et 99. Par arrêté du 23 juin 2020 assorti de prescriptions, le maire de Sorgues ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, les consorts D demandent au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 214-1 du code de l'environnement : " La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article ". 3. Contrairement aux affirmations des requérants, il ne résulte pas des dispositions précitées du code de l'environnement et de l'annexe à laquelle elles se réfèrent que le dossier de déclaration préalable en litige relèverait d'un régime d'autorisation ou de déclaration au titre de la loi sur l'eau, alors que le projet autorisé porte sur un simple réaménagement d'un bâtiment existant et de son espace environnant. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, le projet n'a pas fait l'objet d'une demande au titre de la loi sur l'eau ne peut qu'être écarté. Enfin, contrairement à ce qu'affirment les requérants, l'arrêté de non opposition pris par le maire de Sorgues comporte en son article 2, s'agissant des eaux pluviales, une prescription qui n'est pas utilement contestée et selon laquelle le pétitionnaire, qui déclare une surface imperméabilisée de 10 141 m², doit " créer un volume de rétention des eaux pluviales de 405 m³ pour être conforme aux prescriptions réglementaires, notamment du PLU et de ses annexes sanitaires et de la MISE84 ". 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article UF 4 relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement du règlement du plan local d'urbanisme de Sorgues applicable au terrain d'assiette du projet : " 4.1- Eau / Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eau potable. / Tout bâtiment doit pouvoir être défendu contre l'incendie autant que possible par des poteaux d'incendie normalisés, situés au maximum à 150 m des habitations ou à 100 m des bâtiments industriels. Le débit nécessaire à l'extinction et le diamètre des canalisations devront être calculés en fonction des risques Le débit à défendre avec un minimum de 60m3/h/ 4.2- Assainissement / a) eaux usées / Toute construction ou installation doit évacuer sas eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d'assainissement. / / Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent faire l'objet d'une gestion à la parcelle, une rétention - infiltration adaptée à la nature du sol est obligatoire. Les différentes techniques de rétention - infiltration à la parcelle pouvant être : / - la noue ou fossé à ciel ouvert, / - la tranchée de rétention - infiltration. /- le puits d'infiltration, / Pour tous projets, les eaux pluviales de l'ensemble de l'unité foncière doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers le dispositif de rétention - infiltration. Le dimensionnement du dispositif de rétention - infiltration devra se faire sur la base de 2m3/50m² imperméabilisé avant raccordement au milieu récepteur avec un débit de fuite limité à 13l/s/ha. / Les aménagements réalisés sur toute unité foncière doivent permettent le libre écoulement des eaux pluviales sans porter préjudice aux parcelles voisines. L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite ". 5. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions n'exigent pas la production des avis favorables des gestionnaires des réseaux concernés, le dossier de déclaration préalable devant seulement comporter l'indication de la présence de ces réseaux publics et la localisation des branchements à ces réseaux. S'agissant d'un document déclaratif et en l'absence d'éléments de nature à faire naitre un doute sur la réalité des éléments déclarés, il n'appartenait pas au maire d'exiger les avis favorables des gestionnaires de ces réseaux. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas de tels avis favorables et de ce que la commune de Sorgues aurait dû consulter les gestionnaires des réseaux publics ne saurait être accueilli. 6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable fait bien apparaître une réserve foncière sur une partie du terrain d'assiette du projet en litige qui coïncide avec celle qui grève la propriété des requérants. Le moyen tiré de l'absence de mention de cette réserve dans le dossier de déclaration préalable manque dès lors en fait. Par ailleurs, les affirmations des requérants relatives aux contraintes et inconvénients que génère cette réserve foncière, notamment sur la vente de leur parcelle, sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Il en va de même de leurs allégations concernant le refus de permis de construire opposé à Messieurs Serignan et Sanviti. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les consorts D doivent être rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin indemnitaire : 9. Les conclusions indemnitaires de la requête, au demeurant irrecevables, dès lors qu'elles ont été présentées à l'expiration du délai du recours contentieux et qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sorgues et la SCI Massemato au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E D, premier dénommé, en sa qualité de représentant unique des requérants, à la commune de Sorgues et à la SCI Massemato. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, Mme Ruiz, première conseillère, M. Lagarde, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La rapporteure, I. A Le président, J. ANTOLINI La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2002458_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel