TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002459_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 juillet 2020, 15 janvier 2021 et 3 mars 2022, M. A B représenté par Me Desnain demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge et subsidiairement la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2010 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les rectifications opérées sont irrégulières dès lors qu'un jugement pénal ayant autorité de chose jugée a écarté l'infraction de détournement de fonds, que cette qualification ne peut procéder de simples procès-verbaux de la procédure d'information judiciaire et qu'aucune appréhension des sommes ne peut être établie ;
- il avait reçu quitus de la chambre régionale des comptes Nord-Pas-de-Calais-Picardie pour sa gestion des années 2007 à 2009 ;
- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de son activité occulte ;
- les rectifications opérées doivent être réduites au titre du retrait de 4 000 euros en 2008, l'utilisation du logiciel turboself et les décaissements non déposés en banque en 2007 ;
- le délai spécial de reprise de l'article L. 188C du livre des procédures fiscales était inapplicable dès lors que l'administration fiscale disposait d'éléments suffisants lui permettant, grâce à ses propres moyens d'investigation, d'établir l'imposition dans le délai normal de reprise ;
- le délai de reprise triennal de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales était seul applicable dès lors que la preuve de son activité occulte n'était pas rapportée.
Par mémoires enregistrés les 8 octobre 2020, 6 décembre 2021 et 12 juillet 2022, l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 17 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Menet, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a exercé la profession d'agent comptable dans un lycée du 17 septembre 1982 à son départ à la retraite le 16 novembre 2010. Il a été condamné par le tribunal correctionnel d'Amiens le 24 septembre 2015 pour des faits de faux et usage de faux en écriture publique ou authentique commis entre les 1er janvier 2006 et 16 novembre 2010, de destruction de document ou objet concernant un crime ou un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité et relaxé du chef de soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés.
2. M. B a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office, en considération d'une activité occulte, au terme de laquelle, par une proposition de rectification du 8 septembre 2016, il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2007 à 2010. Sa réclamation a été rejetée le 19 mai 2020. Il demande au tribunal, au principal, de le décharger des impositions supplémentaires mises à sa charge.
Sur l'existence de revenus occultes et la régularité de la procédure d'imposition d'office :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : 3° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 ". Aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office () 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ". En application de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de
commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ".
4. D'autre part, les constatations de fait qui sont le support nécessaire d'un jugement définitif rendu par le juge pénal s'imposent au juge de l'impôt. En revanche, l'autorité de la chose jugée par la juridiction pénale ne saurait s'attacher aux motifs d'une décision de relaxe tirés de ce que les faits reprochés au contribuable ne sont pas établis et de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité et, notamment, sur la nature des opérations effectuées. Par suite, en présence d'un jugement définitif de relaxe rendu par le juge répressif, il appartient au juge de l'impôt, avant de porter lui-même une appréciation sur la matérialité et la qualification des faits au regard de la loi fiscale, de rechercher si cette relaxe était ou non fondée sur des constatations de fait qui s'imposent à lui.
5. Il résulte d'abord de l'instruction que le jugement du 24 septembre 2015 par lequel le tribunal correctionnel d'Amiens a relaxé M. B du chef de soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public ne précise pas les motifs ayant entraîné cette relaxe. Il en résulte également qu'un audit comptable, débuté le 8 mars 2011, a conclu à un enrichissement personnel du requérant pendant les années considérées par des virements de l'agence comptable à son bénéfice. L'exploitation des comptes bancaires personnels de
M. B a permis de constater de nombreux virements et dépôts de chèques en provenance de l'agence comptable et de parents d'élèves. M. B a reconnu devant les enquêteurs, le 20 février 2012, et le juge d'instruction, à deux reprises, les 22 février 2012 et 17 avril 2012, avoir détourné des fonds de l'agence comptable à son bénéfice. Sa compagne a confirmé les détournements opérés par M. B. Les investigations ont établi à la somme globale de 257 301,35 euros les détournements opérés par M. B. Celui-ci ne peut utilement se prévaloir d'un quitus reçu de la chambre régionale des comptes Nord-Pas-de-Calais-Picardie sur sa gestion des années en litige pour écarter ces éléments qui sont suffisants à établir l'illicéité de l'activité non déclarée du requérant.
6. Il résulte de ce qui précède, d'abord que, l'administration a établi l'existence d'une activité occulte, ensuite qu'elle pouvait procéder à la reprise des impositions dues à raison des revenus qui en ont été tirés, selon la procédure d'évaluation d'office sur le fondement des articles L. 73 et L. 68 du livre des procédures fiscales.
Sur la prescription du droit de reprise :
7. L'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception (), le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite ". Aux termes de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales : " Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ".
8. Ainsi qu'il est dit au point 6, le caractère occulte des activités exercées entre 2007 et 2010 par M. B est établi. Une proposition de rectification a été adressée au contribuable le 8 septembre 2016, soit antérieurement au terme de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les impositions sont dues. Il en résulte que le moyen tiré de ce que l'administration était prescrite à exercer son droit de reprise sur les revenus en litige doit être écarté et que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales est inopérant et doit être également écarté.
Sur le quantum des rectifications :
9. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". L'article R. 193-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".
10. M. B ne fournit aucun élément au soutien de ses allégations démontrant le caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge. Ses seules dénégations aucunement documentées, au sujet de certaines sommes détournées, ne sont pas probantes. Il n'est donc pas fondé à demander de réduction des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la dircofi Nord.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 15 septembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2002459_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel