TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3Satisfaction Totale
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002459_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2020 et le 22 septembre 2022, Mme C D, représentée par Me Lhomy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2020 par laquelle la directrice des ressources humaines du réseau La Poste d'Aquitaine Pyrénées a prononcé à son encontre une sanction d'avertissement ; 2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle a été prise en violation des droits de la défense ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu de la disproportion entre la faute et la sanction. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juin 2022 et le 28 octobre 2022, La Poste, représentée par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022 : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique, - les observations de Me Camps représentant Mme A épouse D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, née le 18 mai 1963, est fonctionnaire de La Poste, exerçant les fonctions de chargée de clientèle. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2020, notifiée le 26 octobre 2020, par laquelle la directrice des ressources humaines du réseau La Poste d'Aquitaine Pyrénées lui a infligé un avertissement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat que la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom a maintenu applicable aux fonctionnaires de La Poste prévoit que les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux fonctionnaires de l'Etat sont réparties en quatre groupes. Relèvent du premier groupe les sanctions de l'avertissement et du blâme. 3. D'autre part, l'article 25 du règlement intérieur de La Poste, applicable à l'ensemble des employés, y compris les fonctionnaires, dispose que : " Aucune sanction disciplinaire ne peut être infligée à un fonctionnaire titulaire ou stagiaire ou à un contractuel de droit public sans que l'intéressé ait été au préalable invité à être entendu et à prendre connaissance de son dossier. " 4. Une autorité qui emploie des fonctionnaires est tenue de se conformer aux règles de procédure à caractère réglementaire qu'elle a elle-même édictées tant qu'elle ne les a pas abrogées. 5. Il ressort des pièces du dossier et n'est au demeurant pas contesté que la sanction disciplinaire en litige a été infligée à Mme D alors même qu'elle n'a pas été au préalable invitée à être entendue. Dans ces conditions, la décision attaquée a été prononcée en méconnaissance de l'article 25 du règlement intérieur de La Poste. Il s'ensuit que, Mme D ayant été privée d'une garantie, la sanction est entachée d'un vice de procédure substantiel. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 octobre 2020 lui infligeant un avertissement. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par La Poste au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce et au titre des mêmes dispositions, de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du 9 octobre 2020 par laquelle La Poste a infligé un avertissement à Mme D est annulée. Article 2 : La Poste versera à Mme D la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par La Poste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse D et à La Poste. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La présidente du tribunal, V. QUEMENERLa greffière, A.STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2002459
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2002459_20221124