TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA78 · 1ère chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002463_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 7 avril 2020, le 11 mai 2021, le 17 septembre 2021 et le 16 décembre 2021, la société civile immobilière de construction vente (SCCV) Vigneux Concorde, représentée par Me Lamorlette, SELARL LVI Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler la délibération n° 20.051 du 24 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Vigneux-sur-Seine a autorisé l'acquisition, par la commune de Vigneux-sur-Seine, de la parcelle cadastrée AR 241, propriété de la Caisse primaire d'assurance maladie ; 2) de mettre à la charge de la commune de Vigneux-sur-Seine une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir en qualité de contribuable de la commune ; - les dispositions des articles L. 2121-12 et L 2121-13 du code général des collectivités territoriales relatives à l'information des conseillers municipaux ont été méconnues ; - la convocation des conseillers municipaux est irrégulière en raison de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; - la délibération attaquée n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, l'acquisition n'étant justifiée ni dans son montant, ni dans son principe ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par quatre mémoires en défense et des pièces enregistrés le 6 avril 2021, le 8 septembre 2021, le 29 novembre 2021 et le 14 février 2022, la commune de Vigneux-sur-Seine, représentée par Me Laurent Thirion, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCCV Vigneux Concorde la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 14 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique, - les observations de Me Lamorlette, représentant la SCCV Vigneux Concorde ; - les observations de Me Thirion, représentant la commune de Vigneux-sur-Seine. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n° 20.051 du 24 février 2020, le conseil municipal de Vigneux-sur-Seine a autorisé l'acquisition par la commune de Vigneux-sur-Seine de la parcelle cadastrée AR n°241, propriété de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne. La SCCV Vigneux Concorde, qui avait bénéficié auparavant d'une promesse de vente devenue caduque en vue de la réalisation d'une opération immobilière et qui invoque sa qualité de contribuable de la commune en tant que propriétaire de la parcelle voisine AR n°240, demande l'annulation de cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ". Aux termes de l'article L. 2121-12 de ce code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. () " L'article L. 2121-13 du même code dispose que : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". Il résulte de ces dispositions que les convocations aux réunions du conseil municipal doivent être envoyées aux conseillers municipaux de manière dématérialisée ou, s'ils en font expressément la demande, être adressées par écrit à leur domicile personnel ou à une autre adresse de leur choix, laquelle peut être la mairie, et qu'il doit être procédé à cet envoi dans un délai de cinq jours francs avant la réunion. La méconnaissance de ces règles est de nature à entacher d'illégalité les délibérations prises par le conseil municipal alors même que les conseillers municipaux concernés auraient été présents ou représentés lors de la séance. Il ne peut en aller différemment que dans le cas où il est établi que les convocations irrégulièrement adressées ou distribuées sont effectivement parvenues à leurs destinataires cinq jours francs au moins avant le jour de la réunion. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme Viard, conseillers municipaux dont les adresses électroniques avaient été " bloquées " par le service informatique de la commune à la demande du maire, ont été convoqués à la séance du conseil municipal du 24 février 2020 par lettres recommandées avec accusés de réception envoyées le 18 février 2020, soit six jours francs avant la date de la séance. Toutefois, en l'absence de production par la commune des accusés de réception de ces envois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces convocations auraient été reçues par M. C et Mme A cinq jours francs au moins avant la réunion du conseil municipal au cours de laquelle la délibération attaquée a été adoptée. Il n'est, par ailleurs, justifié d'aucune urgence. Dans ces conditions, la société SCCV Vigneux Concorde est fondée à soutenir que les règles de convocation des conseillers municipaux prévues par les dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la délibération n° 20.051 du 24 février 2020 du conseil municipal de Vigneux-sur-Seine doit être annulée. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCCV Vigneux Concorde, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Vigneux-sur-Seine demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, de mettre à la charge de la commune de Vigneux-sur-Seine la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La délibération n° 20.051 du 24 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Vigneux-sur-Seine a autorisé l'acquisition par la commune de Vigneux-sur-Seine, de la parcelle cadastrée AR 241 est annulée. Article 2 : La commune de Vigneux-sur-Seine versera à la SCCV Vigneux Concorde la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière de construction vente Vigneux Concorde, à la commune de Vigneux-sur-Seine et à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Blanc, président, M. Jauffret, premier conseiller, Mme Degorce, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, signé E. B Le président, signé P. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2002463_20221208
Données disponibles
- Texte intégral