TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002464_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a refusé de lui accorder l'aide du fonds de solidarité pour le logement ainsi que la décision du 19 octobre 2020 rejetant son recours gracieux. Elle soutient qu'elle rencontre des difficultés financières qui l'empêchent de supporter les frais de déménagement vers son nouveau logement. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2021, le président du conseil départemental de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'unique moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; - le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : " () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques () ". L'article 6 de cette loi dispose : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques () ". Aux termes de l'article 6-1 de cette loi : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. () ". L'article 1er du décret du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée () ". 3. Selon l'axe 1 " Favoriser l'aide l'accès au logement " du chapitre 3 du règlement intérieur du fonds départemental unique de solidarité pour le logement du département de la Marne : " Aider les personnes défavorisées à accéder à un logement lorsque les frais supportés sont trop importants à assumer, eu égard aux revenus : est pris en considération le taux d'effort (rapport entre loyer résiduel et revenus), afin que le FSL ne cautionne pas des entrées dans des logements incompatibles avec les ressources des familles et n'accélère ainsi un processus de dégradation des conditions matérielles d'existence de la famille () / Aide à la prise en charge des frais de déménagement / Permet une intervention du FSL dans la prise en charge des frais de déménagement en cas de situation exceptionnelle (mutation demandée par le FSL, emploi) et pour les personnes ne pouvant prétendre à la prime de déménagement de la CAF ou de la MSA () ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a demandé le versement d'une aide à la prise en charge des frais de déménagement au titre du fonds de solidarité pour le logement afin de l'aider à acquitter les frais de son déménagement qui est intervenu le 19 décembre 2019. Pour rejeter cette demande, le président du conseil départemental de la Marne a considéré que cette situation résultait d'un choix personnel n'ouvrant pas droit au bénéfice de l'aide sollicité. 5. La requérante se borne à soutenir qu'elle se trouve dans une situation précaire et ne fait état d'aucun élément de nature à démontrer que son déménagement résultait d'une situation exceptionnelle et non d'une simple convenance personnelle. Si le rapport social mentionne que Mme B aurait déposé une demande de logement en raison des problèmes de voisinage qu'elle rencontrait dans son ancien logement liés à des faits de tapage diurne et nocturne que l'intervention de l'organisme logeur et des services de police n'aurait pas permis de résoudre, ces éléments, à les supposer avérés, ne sauraient suffire à caractériser une situation exceptionnelle, au sens et pour l'application des dispositions citées au point 3, justifiant la prise en charge des frais de déménagement exposés par Mme B. Par ailleurs, si l'intéressée évoquait, dans son recours gracieux, que son ancien logement présentait un caractère insalubre ou indécent, elle ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de la Marne a pu à bon droit refuser d'accorder à Mme B, nonobstant ses difficultés financières, l'aide du fonds de solidarité pour le logement au titre de la prise en charge des frais de déménagement. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. D E C I D E: Article 1er: La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé V. C La greffière, Signé A. DEFORGE N°2002464
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2002464_20220721
Données disponibles
- Texte intégral