TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2002464_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires respectivement enregistrés les 7 février 2020, 9 octobre 2020 et 30 mars 2021, la SARL Envie de tempête production, représentée par la SELARL WMA, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 11 décembre 2019 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris n'a admis que partiellement sa demande de bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques, au titre de l'année 2018, à hauteur de 5 347 euros ; 2°) de prononcer le remboursement de ce crédit d'impôt à hauteur de 72 901 euros, au besoin sous astreinte de 100 euros par mois de retard à partir d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de constater qu'en refusant d'admettre le crédit d'impôt à hauteur de la somme demandée, l'administration a commis une faute engageant sa responsabilité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société fait valoir les moyens suivants : - sa requête est recevable tant en recours pour excès de pouvoir qu'en plein contentieux ; - la motivation de la décision attaquée est entachée d'illégalité en ce qu'elle vise à la fois l'article 220 sexies VII du code général des impôts et de l'article D. 331-17 du code du cinéma et de l'image animée ; - l'administration a commis une erreur de droit en estimant que les deux conditions posées par l'article 220 sexies VII précité étaient cumulatives ; - elle est en droit de se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine fiscale qui est conforme à son interprétation. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 août 2020 et 22 janvier 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut à l'irrecevabilité partielle des conclusions présentées et au rejet du surplus de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la communication de la Commission sur les aides d'État en faveur des œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles (2013/C 332/01) et notamment son article 54 ; - la communication du 22 mars 2006 C(2006)832 de la Commission européenne sur les aides d'État sur les régimes d'aide au cinéma et de l'audiovisuel notifiés par lettre du 24 mai 2004 par le Centre national de la cinématographie et de l'image animée à la Commission européenne ; - le code du cinéma et de l'image animée et notamment son article D. 331-17 créé par le décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014 ; - l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ; - les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duchon-Doris, - les conclusions de M. Pottier, rapporteur public, - et les observations de Me Walker pour la société requérante. Considérant ce qui suit : 1. La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Envie de tempête production, société de production cinématographique, a déposé, le 6 juin 2019, au titre de l'année 2018, pour le film " Ulysse et Mona " dont elle est productrice déléguée, une demande de remboursement d'un crédit d'impôt cinéma pour un montant de 72 901 euros. Cette demande de remboursement, laquelle constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, n'a fait l'objet que d'une acceptation partielle, par décision du 11 décembre 2019, à hauteur de 5 374 euros. La société requérante demande l'annulation de cette décision et le remboursement de la totalité du crédit d'impôt cinéma qu'elle a sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les décisions par lesquelles l'administration statue sur le droit d'un contribuable de bénéficier d'un crédit d'impôt ou d'en obtenir la restitution ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition et ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Les conclusions de la société requérante à fin d'annulation de la décision du 11 décembre 2019 par laquelle le directeur départemental des finances publiques a partiellement rejeté sa demande de remboursement sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de restitution et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 3. Aux termes du VII de l'article 220 sexies du code général des impôts : " Les crédits d'impôt obtenus pour la production d'une même œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées. Ce seuil est porté à 60 % pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles et à petit budget définies par décret. " et aux termes du décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014 codifié à l'article D. 331-17 du code du cinéma et de l'image animée : " Pour l'application du VII de l'article 220 sexies : 1° Pour les œuvres cinématographiques : a) Une œuvre difficile est la première ou la deuxième œuvre d'un réalisateur ; b) Une œuvre à petit budget est celle dont le budget total est inférieur ou égal à 1 250 000 euros. 2° Pour les œuvres audiovisuelles : a) Une œuvre difficile est celle qui présente un caractère innovant, peu accessible ou délicat, en considération, notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie, de la réalisation ou des conditions de production ; b) Une œuvre à petit budget est celle dont le budget total est inférieur ou égal à 100 000 € par heure ", ainsi qu'aux termes de la communication du 22 mars 2006 C(2006)832 de la Commission européenne sur les aides d'État sur les régimes d'aide au cinéma et de l'audiovisuel notifiés par lettre du 24 mai 2004 par le Centre national de la cinématographie et de l'image animée à la Commission européenne : " L'ensemble des aides cumulées pour la production d'une œuvre cinématographique de longue durée ne peut dépasser 50 % du budget de cette oeuvre14. Des dérogations peuvent être accordées uniquement pour des films difficiles et les films à petit budget. Sont considérés comme films difficiles la première et la deuxième œuvre d'un réalisateur et comme films à petit budget les films dont le coût de production est inférieur à 1 million d'euros. Les autorités françaises ont assuré que dans la pratique les taux d'aide pour ces films ne dépassent pas 60 % ". 4. Les dispositions précitées du VII de l'article 220 sexies du code général des impôts énoncent deux critères pour déterminer l'éligibilité de la production d'œuvres cinématographiques au seuil majoré d'aides publiques à 60 %. Ces conditions, " difficiles " et " à petit budget ", précisées par les dispositions réglementaires d'application précitées codifiées à l'article D. 331-17 du code du cinéma et de l'image animée, doivent être regardée comme alternatives et non cumulatives. 5. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par l'administration fiscale que le budget définitif du film " Ulysse et Mona ", qui n'a fait l'objet que d'un financement national, s'élève à la somme de 692 511 euros et qu'il peut, en conséquence, être regardé comme un film à petit budget au sens des dispositions précitées. Par suite, et nonobstant la circonstance que ce film est le quatrième long métrage de son réalisateur, la société Envie de tempête production est fondée à soutenir que le plafond du crédit d'impôt cinéma doit être porté, s'agissant de cette œuvre, de 50 % à 60 % de son budget de production, soit à la somme de 72 901 euros. 6. Dès lors que, par la décision précitée du 11 décembre 2019, le crédit d'impôt cinéma relatif au film " Ulysse et Mona " a déjà fait l'objet d'une restitution à hauteur de 5 347 euros, il y a lieu de prononcer au bénéfice de la SARL Envie de tempête production la restitution complémentaire de la somme de 67 554 euros. Il n'y a pas lieu d'assortir cette restitution d'une astreinte. Sur les conclusions en dommages et intérêts : 7. A supposer que la SARL Envie de tempête production, en demandant au tribunal de constater qu'en refusant d'admettre le crédit d'impôt demandé, l'administration fiscale a commis une faute engageant sa responsabilité, ait entendue introduire une action en responsabilité, elle ne justifie de l'envoi d'aucune réclamation préalable à ce titre en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et ne se prévaut d'aucun préjudice. Par suite et tout état de cause, ses conclusions à ce titre doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SARL Envie de tempête production d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La restitution de la somme supplémentaire de 67 554 euros est accordée à la SARL Envie de tempête production au titre du crédit d'impôt cinéma de l'année 2018. Article 2 : L'Etat versera à la SARL Envie de tempête production la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Envie de tempête production est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Envie de tempête production et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, M. Guiader, premier conseiller, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président-rapporteur, J.- Ch. DUCHON-DORIS L'assesseur le plus ancien V. GUIADER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2002464/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2002464_20230713