TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2002465_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2020, M. et Mme B A, représentés par Me Sarraco, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, en droits et pénalités ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la proposition de rectification du 28 juin 2017 est insuffisamment motivée concernant les revenus tirés par la société DF Conseil Immobilier de la SCI Villa Diandra, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - le montant des rehaussements effectués au titre de l'année 2015 doit être réduit de deux commissions encaissées en 2014 pour un montant total de 66 399 euros ; à ce titre, l'administration a limité la réduction d'assiette au montant hors taxe des sommes encaissées, soit 55 333 euros ; dans la mesure où le rehaussement a été notifié pour le montant toutes taxes comprises des commissions, le dégrèvement prononcé au titre de l'année 2015 devait correspondre au montant toutes taxes comprises ; par suite, les rehaussements d'assiette notifiés doivent être réduits d'un montant complémentaire de 11 066 euros ; - suite aux dégrèvements obtenus le 15 décembre 2017, le résultat fiscal de la société Le Jullian's représente 42 983 euros au titre de l'année 2014 ; dès lors, les revenus distribués par cette société à la société DF Conseil, qui détient 30 % des parts de la société Le Jullian's, doivent être limités à 12 895 euros et les revenus de capitaux mobiliers qui leurs sont imputés doivent être corrigés en conséquence ; - la proposition de rectification du 28 juin 2017 ne contient aucun paragraphe relatif à la motivation des sanctions fiscales, en méconnaissance de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; - le service vérificateur n'a pas pris en compte le déficit reportable sur le revenu global d'un montant de 371 606 euros dont M. A disposait au titre de l'année 2014 en application de l'article 1731 bis du code général des impôts ; toutefois, tant les pénalités que l'application de l'article 1731 bis du code général des impôts ne font l'objet d'aucune motivation dans la proposition de rectification ; dès lors, ce déficit reportable doit être pris en compte ; - le service vérificateur n'a pas pris en compte le déficit foncier d'un montant de 20 382 euros imputable sur le revenu global dans la limite annuelle de 10 700 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une proposition de rectification en date du 25 janvier 2017, l'administration a notifié à M. et Mme A les conséquences sur leurs impositions personnelles des rectifications notifiées à la société Le Jullian's, dont M. A détient 65 % des parts. Par une proposition de rectification en date du 28 juin 2017, l'administration a notifié à M. et Mme A les conséquences sur leurs impositions personnelles des rectifications notifiées à la SARL DF Conseil Immobilier, dont M. et Mme A détiennent, à eux deux, 100 % des parts. Par la présente requête, les contribuables demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre des années 2014 et 2015, en dernier lieu pour un montant total de 130 566 euros, en droits et pénalités. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la procédure d'imposition : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. 3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 28 juin 2017 adressée aux requérants comporte la désignation des impôts concernés, de l'année et des bases d'imposition. Cette proposition de rectification reproduit intégralement les motifs de droit et de fait qui fondent les rehaussements du bénéfice fiscal de la SARL DF Conseil Immobilier, générant des revenus distribués à M. et Mme A. Contrairement à ce que soutiennent ces derniers, l'administration précise dans la proposition de rectification que La SARL DF Conseil Immobilier a perçu sa quote-part des bénéfices déterminés dans les différentes SCI de construction vente dont elle détenait des parts. Concernant la SCI Villa Diandra, dont la société DF Conseil Immobilier détient 50 % des parts, l'administration mentionne ainsi que son résultat fiscal est de 184 670, 274 531 et 121 948 euros au titre respectivement des années 2014 à 2016, soit un résultat distribué à la SARL DF Conseil Immobilier de respectivement 92 335, 137 265 et 60 974 euros. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la décision d'admission partielle en date du 25 juin 2020 mentionne par erreur que les commissions d'un montant de 60 000 et 6 399 euros toutes taxes comprises, effectivement perçues par les contribuables en 2014, ont été déduites des revenus distribués au titre de l'année 2015 pour leurs seuls montants hors taxes, alors que le revenu global après contrôle a été ramené de 223 731 à 157 332 euros, ce qui correspond à une réduction de la base imposable d'un montant de 66 399 euros. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le montant des revenus distribués au titre de l'année 2015 a été réduit de 55 333 euros et à solliciter une réduction supplémentaire de 11 066 euros. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que par une décision du 15 décembre 2017, l'administration a admis la prise en compte de charges déductibles supplémentaires d'un montant total de 18 373 euros au titre de l'année 2014 concernant la société Le Jullian's, dont la société DF Conseil Immobilier détient 30 % des parts. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette décision a donné lieu notamment à la diminution du résultat de la société DF Conseil Immobilier, ramené à un montant de 12 895 euros, et, en conséquence, à la diminution des revenus distribués à M. et Mme A. En ce qui concerne les pénalités : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article 1731 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, les déficits mentionnés aux I et I bis de l'article 156 et les réductions d'impôt ne peuvent s'imputer sur les rehaussements et droits donnant lieu à l'application de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729, au a de l'article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l'article 1758 () ". Il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 16 septembre 2016 que les dispositions du b) du 1 de l'article 1728 du code général des impôts instituent des pénalités qui sanctionnent le défaut de déclaration après une mise en demeure. Ces pénalités sont calculées sur la base des droits éludés. Les dispositions de l'article 1731 bis du code général des impôts privent le contribuable, par dérogation aux règles de droit commun relatives à l'établissement de l'impôt sur le revenu, de la possibilité d'imputer, sur les rehaussements d'assiette consécutifs aux manquements donnant lieu à l'application de ces pénalités, les déficits prévus par les paragraphes I et I bis de l'article 156 du même code. Elles le privent également de la possibilité d'imputer les réductions d'impôt sur les droits rappelés. Dans les deux cas, il en résulte une majoration des droits rappelés et, par voie de conséquence, de l'ensemble des pénalités. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu priver le contribuable disposant de déficits ou bénéficiant de réductions d'impôt de la possibilité de les utiliser ou de les faire valoir pour diminuer l'impôt rappelé et les pénalités correspondantes. Il a ainsi entendu conférer une effectivité renforcée à la répression des manquements mentionnés ci-dessus. Ce faisant, il a, par une sanction ayant le caractère d'une punition, poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. 8. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de la proposition de rectification du 28 juin 2017 que l'ensemble des sanctions fiscales infligées sont motivées, en fait et en droit, aux pages 9 et 10 de cette proposition de rectification, il en va ainsi de la majoration de 40 % prévue par le b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, de la majoration de 40 % pour manquement délibéré et de l'application de l'article 1731 bis du code général des impôts. La page de garde de la proposition de rectification mentionne que ce document est composé de sept feuilles, y compris celle contenant la page de garde et il ne résulte pas de l'instruction que les requérants n'auraient pas reçu l'ensemble des sept feuilles composant effectivement la proposition de rectification, soit 14 pages, numérotées de 1 à 14 dans la mesure où les 7 feuilles précitées sont imprimées recto-verso, incluant un tableau récapitulatif du montant des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications envisagées. Au surplus, à supposer même qu'ils auraient reçu une version tronquée, limitée aux quatre premières feuilles, et aux seules pages numérotées de 1 à 7, ils pouvaient se rendre compte aisément du caractère incomplet de cette proposition de rectification et il leur appartenait de demander à l'administration la communication de la partie manquante. Enfin, à supposer le moyen dirigé également contre la proposition de rectification du 25 janvier 2017, la motivation des sanctions fiscales figure de façon exhaustive aux pages 5 et 6 de ce document. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les sanctions fiscales, y compris celle prévue par l'article 1731 bis du code général des impôts, n'étaient pas motivées dans la proposition de rectification du 28 juin 2017, ou même dans celle du 25 janvier 2017. 9. Les rehaussements notifiés au titre des années en litige ont été assortis de la majoration de 40 % prévue par les articles 1728 a et b du code général des impôts et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'administration a motivé l'application de la sanction fiscale prévue à l'article 1731 bis du code général des impôts. Par voie de conséquence, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration devait prendre en compte le déficit reportable sur le revenu global d'un montant de 371 606 euros dont M. A disposait au titre de l'année 2014. Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que l'administration devait prendre en compte le déficit foncier d'un montant de 20 382 euros, imputable sur le revenu global dans la limite annuelle de 10 700 euros, alors qu'ils n'invoquent au surplus à ce titre la méconnaissance d'aucune norme juridique. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, verse quelque somme que ce soit à M. et Mme A au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Chenal-Peter, présidente, Mme Duran-Gottschalk, première conseillère, M. Sportelli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022. Le rapporteur, Signé T. C La présidente, Signé A-L. CHENAL-PETER La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2002465_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel