TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002465_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2020, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019, à raison d'un logement situé 47 rue Alexandre Goislard à Lormaye (Eure-et-Loir) ; Il soutient qu'il a acquis, par acte de liquidation-partage, le 16 mars 2018, une maison située 47 rue Alexandre Goislard à Lormaye à la suite d'une succession et a entrepris des travaux de rénovation dans le but de la louer ; ces travaux ont débuté en mai 2018 et se sont achevés le 15 septembre 2019 ; la maison était donc, au 1er janvier 2019, inoccupée et inhabitable, ce qui justifie sa demande d'exonération ; par ailleurs, il a été opéré début mars 2019 et a suivi un traitement jusqu'au mois d'août 2019, ce qui permet de considérer une vacance de location de six mois pour raison médicale. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle M. B a été assujetti au titre de l'année 2019 est irrecevable pour défaut de réclamation préalable ; - le litige ne peut porter que sur la taxe foncière de l'année 2019 d'un montant de 942 euros ; - le requérant ne remplit pas les conditions du I de l'article 1389 du code général des impôts : la vacance de la maison n'est pas indépendante de sa volonté puisque l'état de vétusté du bien était connu au moment de son acquisition ; dès lors que la maison n'était pas donnée en location avant son acquisition, il n'y a pas interruption de location ; les travaux de remise aux normes et d'amélioration effectués ont obligatoirement apporté une plus-value à cette habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a acquis, le 16 mars 2018, une maison située 47 rue Alexandre Goislard à Lormaye (Eure-et-Loir) par un acte de liquidation-partage de succession. A raison de ce logement, il a été assujetti, au titre de l'année 2019, à la taxe foncière d'un montant de 942 euros et à la taxe d'habitation d'un montant de 638 euros. Il ressort des termes de la réclamation du 22 novembre 2019 et du courrier du 31 mars 2020 joints à la requête, que M. B a demandé à l'administration d'être exonéré de la taxe foncière due au titre de l'année 2019 en raison de travaux de rénovation effectués dans la maison qu'il avait acquise le 16 mars 2018 dans le but de la louer. Par une décision du 17 février 2020, l'administration a rejeté sa demande. M. B, qui a joint à sa requête l'avis d'imposition de la taxe d'habitation due au titre de l'année 2019 et indique déposer une copie de son " dossier concernant [son] désaccord (taxe d'habitation 2019) ", doit être regardé comme demandant la décharge des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison de ce bien. Sur la taxe foncière 2019 : 2. En vertu de l'article 1415 du code général des impôts, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. Aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location (), à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance () jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance () a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance () soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location () séparée () ". Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir. 3. M. B soutient qu'en raison des travaux de rénovation entrepris, la maison litigieuse était inoccupée et inhabitable au 1er janvier 2019. Le requérant dresse, dans son courrier du 31 mars 2020, une liste des travaux effectués - mise en conformité électrique, changement de tous les radiateurs, modification de la cuisine, ouverture par un libre passage vers la salle à manger, reprise des peintures murs et plafonds sur l'ensemble de la maison, travaux de plomberie, changement des WC par une entreprise, ponçage et vitrification du parquet des chambres et reprise des extérieurs. Il produit deux factures de travaux, l'une en date du 28 décembre 2018, portant sur la fourniture de peinture intérieure, l'autre en date du 23 mai 2019 portant sur des travaux de remise en état de la plomberie, ainsi qu'une facture du 10 juillet 2019 portant sur les diagnostics " performance énergétique ", " état des risques et pollutions " et " électricité ". Toutefois, ni la liste de travaux, ni les trois factures produites ne permettent d'établir que l'état du bien lors de son acquisition par le requérant faisait obstacle à toute location. Par ailleurs, M. B n'établit, ni même n'allègue, qu'il aurait entrepris, afin de trouver un locataire, des démarches qui seraient restées vaines en raison de l'état de sa maison. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que la vacance du bien litigieux serait indépendante de sa volonté. Il n'est, par suite, pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison du bien litigieux. Sur la taxe d'habitation 2019 : 4. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". En vertu de l'article 1415 du code général des impôts, la taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. Il résulte de ces dispositions qu'un immeuble doit être assujetti à la taxe d'habitation, si, d'une part, il contient des meubles affectés à l'habitation au 1er janvier de l'année d'imposition et si, d'autre part, cet ameublement permet un tel usage. 5. Le requérant soutient qu'en raison des travaux de rénovation entrepris, la maison litigieuse était inoccupée et inhabitable au 1er janvier 2019 et précise, dans son courrier du 31 mars 2020, qu'il a " fallu vider la maison avant d'entreprendre les travaux ". Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et notamment pas de la liste de travaux dressée par M. B, d'une facture du 28 décembre 2018 portant sur la fourniture de peinture intérieure, d'une facture du 23 mai 2019 portant sur des travaux de remise en état de la plomberie et d'une facture du 10 juillet 2019 portant sur les diagnostics " performance énergétique ", " état des risques et pollutions " et " électricité " que la maison était, au 1er janvier 2019, dépourvue de tout mobilier permettant d'y habiter et impropre à l'habitation. Le requérant doit, par suite, être regardé comme ayant eu la disposition au 1er janvier 2019 d'une maison meublée affectée à l'habitation au sens de l'article 1407 du code général des impôts. Il n'est dès lors, pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison de ce bien. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration ni de se prononcer sur la recevabilité de la requête, de rejeter les conclusions à fin de décharge présentées par M. B. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La magistrate désignée, Hélène C Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2002465_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel