TA381ère Chambre1ère ChambreCitée 3×
TA38 · 1ère Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2002467_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2020 et le 11 juin 2021, la SARL E père et fils, G, M. C E et M. B E, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 14 octobre 2019 par laquelle le conseil municipal d'Etrembières a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 20 décembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Etrembières une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les modalités de concertation prévues initialement n'ont pas été respectées ; - le projet de plan local d'urbanisme n'a pas été transmis aux autorités suisses, en méconnaissance des articles L. 121-13 et L. 121-14 du code de l'urbanisme ; - les conseillers municipaux n'ont pas été régulièrement convoqués, en méconnaissance de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; - ils n'ont pas bénéficié d'une information adéquate, en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - l'ensemble des orientations d'aménagement et de programmation méconnaissent l'article 151-7 du code de l'urbanisme ; - la délimitation de la zone Nm dans le secteur dit A D sud et les Grands A et dans le secteur dit des îles de Veyrier-est est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation; - la délimitation de la zone Nh dans le secteur dit des îles de Veyrier-ouest est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'instauration d'une servitude de prise en compte du risque d'inondation sur les parcelles cadastrées section B sous les n° 2 193, 2 195 et 1 973 faisant partie de l'OAP n° 10 est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - le classement en zone agricole du secteur du bois de Berthet est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mai 2021 et 27 septembre 2021, la commune d'Etrembières, représentée par Me Duraz, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - MM. E n'ont pas formé de recours gracieux en leur nom propre et leur requête est donc tardive ; - les requérants ne démontrent pas être propriétaires et exploitants de carrière ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - les conclusions de Mme Bedelet, rapporteure publique, - et les observations de Me Fiat, avocat de la SARL E père et fils, et de Me Duraz, avocate de la commune d'Etrembières. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 11 juin 2012, le conseil municipal d'Etrembières a prescrit la révision du plan local d'urbanisme de la commune. Le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté par une délibération du 11 juin 2018 et soumis à enquête publique du 23 avril 2019 au 31 mai 2019. Par une délibération du 14 octobre 2019, le conseil municipal de la commune d'Etrembières a adopté son plan local d'urbanisme. La SARL E père et fils et autres ont formé un recours gracieux contre celui-ci, implicitement rejeté par la commune. Par la présente requête, la SARL E père et fils et autres demandent l'annulation de la délibération du 14 octobre 2019, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation: En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie : Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme () / Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution () ". 3. En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort de la délibération du 11 juin 2018 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme et tirant le bilan de la concertation, et notamment de ses annexes, que l'ensemble des modalités de la concertation prévues par la délibération du 11 juin 2012 ont été accomplies. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme dispose : " Les documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-10 dont la mise en oeuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. L'Etat intéressé est invité à donner son avis dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé émis () ". Et l'article L. 121-14 du même code dispose : " L'autorité compétente pour approuver un des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-10 en informe le public, l'autorité administrative de l'Etat mentionnée à l'article L. 121-12 et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne consultés. Elle met à leur disposition le rapport de présentation du document qui comporte notamment des indications relatives à la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L. 121-11 et des consultations auxquelles il a été procédé ainsi qu'aux motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées ". 5. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la Suisse, frontalière de la commune d'Etrembières, cet Etat n'appartenant pas à l'Union européenne. Au demeurant et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mise en œuvre du projet de plan local d'urbanisme est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement imposant aux autorités françaises de le transmettre aux autorités suisses. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ". Et aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion () ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 8 octobre 2019, a été adressé aux conseillers municipaux un courriel auquel était jointe une convocation mentionnant notamment comme point à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 14 octobre 2019 l'approbation de la révision du plan local d'urbanisme. Les requérants n'apportent aucun élément de nature à démontrer qu'un ou plusieurs conseillers municipaux n'ont pas reçu ce courriel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Il résulte des dispositions précitées que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de la révision du plan local d'urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de plan local d'urbanisme que la délibération a pour objet d'approuver, et que s'ils doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur la révision de ce plan, notamment du rapport du commissaire enquêteur, aucun texte ni aucun principe n'impose toutefois au maire de leur communiquer ces pièces et documents en l'absence d'une demande de leur part. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, les conseillers municipaux ont été informés dès la séance du 9 septembre 2019 de l'approbation de la révision du plan local d'urbanisme lors de la séance du 14 octobre 2019 et de la disponibilité du dossier en mairie et que, d'autre part, un courriel leur a été adressé le 10 octobre 2019 auquel était joints les avis des personnes publiques associées, les remarques formulées au cours de l'enquête publique et les réponses proposées par la commune et enfin l'avis du commissaire enquêteur. Si l'avis du commissaire enquêteur sur les différentes demandes de modification émises au cours de l'enquête publique ne figurait pas dans le document remis avec le courriel du 10 octobre 2019, la requérante ne soutient pas que le rapport d'enquête ne figurait pas parmi les documents consultables en mairie ou que des conseillers municipaux ont sollicité en vain la communication de cette pièce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté. En ce qui concerne les orientations d'aménagement et de programmation : 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme : " I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; / 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; / 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; / 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36 () ". 11. Les requérants soutiennent que l'ensemble des orientations d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme approuvé méconnaît les dispositions précitées sans toutefois assortir leur moyen de précisions suffisantes pour en apprécier la portée et le bien-fondé. Il ne peut dès lors qu'être écarté. En ce qui concerne les classements de parcelles : 12. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle est entachée d'une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entaché d'un détournement de pouvoir. 13. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 14. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé. 15. La SARL E père et fils critique la délimitation de la zone Nm dans le secteur de A D, dont seraient exclues les parcelles cadastrées section B n° 2 870 et 2 872 ainsi que des parcelles du secteur des îles de Veyrier Est, toutes classées en zone agricole, au motif que l'autorisation qui lui a été délivrée au titre de la législation sur les installations classées englobe aussi ces parcelles. Tout d'abord, la parcelle B 2 872 est classée en intégralité en zone Nm contrairement à ce qu'affirme la SARL E. En vertu du principe d'indépendance des législations, la détention d'une autorisation au titre de la législation sur les installations classées ne confère pas à la SARL E un droit acquis au maintien d'un classement compatible avec ses activités minières. S'il ressort des pièces du dossier que la SARL E exploite actuellement ces parcelles, l'ensemble de celles en cause présentent un potentiel agronomique et se rattachent à des ensembles agricoles plus vastes. Dans ces conditions, la commune, qui reste maîtresse de ses choix d'aménagement urbanistique, a pu sans erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation, classer ces parcelles en zone agricole. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". 17. La SARL critique l'inclusion des parcelles cadastrées B 61 à 69 en zone naturelle humide (Nh). Elle s'appuie sur un diagnostic réalisé par un ingénieur écologue le 10 juillet 2018, lequel constate l'absence de sols hydromorphes sur les parcelles concernées mais la présence de plantes hydrophiles. Toutefois, en vertu de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. Dès lors que l'ingénieur missionné par la société a lui-même constaté la présente de plantes hygrophiles, le moyen tiré d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 18. En troisième lieu, G critique l'instauration d'une zone inconstructible au sein de l'OAP des Grandes ïles sur le fondement de l'article R. 151-34 du code de l'urbanisme. Cet article dispose : " Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : / 1° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols () ". La circonstance que ce secteur fasse l'objet d'une OAP n'exclut pas de faire application des dispositions précitées en cas de risque naturel. Or il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme a été initialement élaboré au regard d'un plan de prévention des risques inondation datant de 2001 qui classait le secteur en zone bleue (zone d'aléa faible). Une crue centennale de D qui a eu lieu en mai 2015 a conduit le syndicat mixte d'aménagement de D et de ses affluents à effectuer une nouvelle étude en 2017. Dans son avis du 17 septembre 2018 portant sur le projet de plan local d'urbanisme arrêté, le syndicat mixte précise que l'étude conduite en 2017 " a permis d'actualiser les limites de la zone inondables d'Etrembières en particulier dans le secteur des Iles et que cette étude indique que des zones ouvertes à l'urbanisation dans le projet actuel de PLU seront inondables ". Il relève notamment que " les hauteurs prévues au règlement du PPR sont inférieures aux hauteurs d'eau modélisées en crue centennale, et que ces hauteurs atteignent 2 m dans des zones déjà urbanisées. Les connaissances nouvelles issues de la crue de 2015 tendent à montrer que le risque réel est sous-estimé par le PPRi datant de 2001 ". Il attire l'attention de la commune " sur l'extrême sensibilité de ce secteur, notamment en lien avec l'hydrologie et le risque potentiel de débordement du ruisseau des Eaux-Belles et le comportement de la nappe superficielle aujourd'hui très mal connues ". Le syndicat mixte recommande en conclusion à la commune d'Etrembières de ne pas urbaniser le secteur des Eaux Belles. Dans ces conditions, et à supposer même qu'en 2015 le niveau d'eau n'ait atteint que 50 cm dans le secteur, l'instauration d'une zone inconstructible n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation. 19. En quatrième lieu, si les requérants font état des besoins économiques existants en matière de dépôt de matériaux inertes, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du classement en zone agricole du bois des Berthet. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la SARL E doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Etrembières, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent la SARL E et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 22. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la SARL E et des autres requérants le versement à la commune d'Etrembières d'une somme unique de 1 500 euros à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société E père et fils et autres est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront solidairement une somme unique de 1 500 euros à la commune d'Etrembières en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL E père et fils, et à la commune d'Etrembières. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Hamdouch, premier conseiller, Mme Beytout, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRY Le greffier, P. MULLER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7821 octobre 2022
DCA_22VE02178_20221021TA767 mars 2023
ORTA_2002467_20230307TA956 juillet 2023
DTA_2004064_20230706TA3821 septembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2002467_20230921
Données disponibles
- Texte intégral