TA4412eme chambre12eme chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 12eme chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2002470_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2020, Mme C A épouse B, représentée par Me Cao, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire à l'indemniser à hauteur de 8 000 euros du préjudice moral résultant du refus de la commune de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 23 septembre 2016 de refus de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie, annulée par un jugement de ce tribunal du 29 avril 2019, a entraîné un préjudice moral dont la réalité est établie par des documents médicaux et des attestations ; - ce préjudice résulte du délai de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie et du mépris ainsi affiché par la commune à l'égard de son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2020, la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire, représentée par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucune faute n'est susceptible de lui être reprochée et qu'au surplus, le préjudice allégué n'est pas établi, la somme demandée étant en tout état de cause excessive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin, première conseillère ; - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ; - les observations de Me Boucher, représentant la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe administrative employée par la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire depuis le 1er novembre 1992, a été placée en congé de longue maladie du 6 juin 2012 au 5 décembre 2013, a repris le travail à temps partiel en mi-temps thérapeutique à 50 % du 6 décembre 2013 au 2 avril 2014 et a ensuite été placée en congé de longue durée du 10 avril 2014 au 9 janvier 2017. Par un arrêté du 23 septembre 2016, le maire de la commune a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Par un jugement n° 1609636 du 29 avril 2019, ce tribunal a annulé l'arrêté du 23 septembre 2016. Par un courrier du 5 novembre 2019, notifié le 7 novembre 2019, Mme A a demandé à la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire de l'indemniser des préjudices résultant du refus illégal de reconnaissance d'imputabilité au service d'un rappel de salaires de 52 573,40 euros, d'un rappel de " prime au mérite " de 1 097,46 euros et d'une somme de 8000 euros au titre de " dommages et intérêts réparant le préjudice matériel et moral subi ". Le 30 décembre 2019, la commune a versé à Mme A la somme de 45 196,50 euros, correspondant au préjudice financier subi à raison de l'absence de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de l'intéressée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire à l'indemniser du seul préjudice moral résultant du refus de reconnaître sa pathologie comme imputable au service. Sur la responsabilité de la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire : 2. Par un jugement n° 1609636 définitif du 29 avril 2019, ce tribunal a annulé l'arrêté du 23 septembre 2016 par lequel le maire de Sainte-Gemmes-sur-Loire avait refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A au motif que le maire de la commune avait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, le congé de maladie de l'intéressée à compter du 6 juin 2012 devant être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme trouvant sa cause déterminante dans les conditions de travail de Mme A et présentant un lien direct et certain avec son activité professionnelle. L'intervention de cette décision illégale constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Sainte-Gemme-sur-Loire. 3. La requérante soutient que le refus de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie a entraîné un préjudice moral résultant de la désinvolture affichée par la commune de Sainte-Gemme-sur-Loire à l'égard de sa pathologie et du délai avec lequel est intervenue la reconnaissance d'imputabilité au service. 4. Compte tenu de la période pendant laquelle Mme A n'a pas vu ses droits reconnus et du versement tardif, au mois de décembre 2019, du rappel de la rémunération à laquelle elle avait droit, la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire ne justifiant pas de diligences auprès du centre de gestion de nature à expliquer un tel délai, ainsi que de la continuité du suivi psychiatrique de Mme A et des attestations de proches versées à l'instance faisant état des difficultés psychologiques de la requérante en réaction à la manière dont son employeur a géré sa situation administrative, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral causé à la requérante par le refus de la commune de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie psychiatrique avec tendance suicidaire en lui allouant la somme de 3500 euros 5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire doit être condamnée à verser à Mme A une somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire est condamnée à verser à Mme A la somme de 3 500 euros. Article 2 : La commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire est condamnée à verser à Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELON La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002470_20240404