TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002473_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2020, la société " La A picarde ", représentée par Me Leroy, demande au tribunal : 1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2015, des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 et des intérêts de retard mis à sa charge ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'article L. 52 du livre des procédures fiscales a été méconnu ; - elle a été privée de la garantie que constitue la possibilité de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2020, l'administratrice générale des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société " La A picarde " ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société " La A picarde ", qui exerce une activité de " travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, à la suite de laquelle, l'administration a remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée figurant au passif du bilan à l'ouverture de l'exercice clos en 2015 et rehaussé en conséquence les bénéfices imposables de la société au titre de l'impôt sur les sociétés, conformément à la proposition de rectification adressée le 18 décembre 2018 et a procédé à un rappel de taxe sur les véhicules de sociétés au titre des années 2015 à 2017 conformément à la proposition de rectification adressée le 19 juin 2019. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : " I. - Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ()/ II. - Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : () 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois. () ". Aux termes de l'article 302 septies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au titre de l'année civile précédente, n'excède pas 789 000 €, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 238 000 €, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées. () ". 3. Si la société " La A picarde " soutient qu'elle exerce une activité de vente de biens et de fourniture de logements, dès lors que, pour la réalisation des travaux commandés, elle fournit directement divers matériaux et matières premières, et qu'il y aurait lieu, par suite, de retenir, pour l'application des dispositions précitées, le seuil de chiffre d'affaires prévu pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises et fournitures, il résulte de l'instruction que la fourniture des matériaux constitue pour la société un élément indissociable de la prestation globale de travaux de maçonnerie, laquelle a la nature d'une prestation de services, et non une activité distincte de vente de marchandises, détachable de cette prestation. En outre, si de manière accessoire, la société " La A picarde " exerce une activité civile de location immobilière de locaux nus par la mise en location de six logements, une telle activité n'entre, en tout état de cause, pas dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales. Par suite, la société " La A picarde ", dont le chiffre d'affaires a excédé pour les trois années vérifiées le seuil de 238 000 euros prévu par l'article 302 septies précité pour les activités de prestation de services, ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet a excédé le délai de trois mois, ou de six mois en cas de rejet de comptabilité, prévu à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales. 4. En second lieu, la garantie attachée à la possibilité de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue par l'article L. 59 du livre des procédures fiscales n'est accordée qu'aux contribuables faisant l'objet d'une procédure de redressement contradictoire. Or, il résulte de l'instruction que la société requérante a fait l'objet, s'agissant des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés mis à sa charge au titre des années 2015 à 2017, d'une taxation d'office en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Par suite, elle ne peut utilement, et, en tout état de cause, compte tenu de la nature des impositions concernées, invoquer la méconnaissance de cette garantie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société " La A picarde " doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par la société " La A picarde " est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société " La A picarde " et à l'administratrice générale des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La rapporteure, Signé A-L A Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2002473_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel