TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002474_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2020, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 juillet 2020 par laquelle le procureur général et le premier président de la cour d'appel de Poitiers ont refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 14 mai 2019.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- l'avis de la commission de réforme du 7 juillet 2020 est entaché d'un défaut de motivation ;
- l'expertise médicale du 6 juin 2020 n'est ni mentionnée dans la décision litigieuse, ni dans l'avis de la commission de réforme ;
- la décision du 31 juillet 2020 est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'expertise médicale indique de manière explicite que ses arrêts de travail ont un lien direct avec le service et l'accident survenu le 14 mai 2019.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative principale affectée au tribunal judiciaire de Niort a déclaré, le 14 mai 2019, avoir été victime d'un accident de service décrit comme la conséquence de remarques désobligeantes de la part d'une collègue. Cette déclaration a été soumise pour avis à la commission de réforme qui a émis, le 7 juillet 2020, un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 juillet 2020 par laquelle le procureur général et le premier président de la cour d'appel de Poitiers ont refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 14 mai 2019.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article 31 du code des pensions civiles et militaires : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. (). Aux termes de l'article 13 du décret du 14 mai 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, alors applicable : " La commission de réforme est consultée notamment sur : () 5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; () ". Aux termes de l'article 19 du même décret, alors applicable : " L'avis formulé en application du premier alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs. () ".
3. Il ressort des pièces au dossier que la décision attaquée vise les textes applicables et l'avis défavorable émis par la commission de réforme le 7 juillet 2020. Elle mentionne également que l'accident survenu le 14 mai 2019 n'est pas imputable au service. Par ailleurs, la circonstance qu'elle ne mentionne pas l'expertise médicale effectuée par le Dr D le 6 juin 2020 n'est pas de nature à établir l'existence d'un vice de forme tiré d'une insuffisance de motivation, dès lors que le caractère suffisant de la motivation d'une décision administrative s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par son auteur. Dans ces conditions, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et met Mme B à même d'en comprendre le sens. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, si, par ailleurs, Mme B soutient que l'avis de la commission de réforme est entaché d'un défaut de motivation, ce vice, à le supposer établi, n'a en tout état de cause pas privé Mme B d'une garantie et n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision attaquée.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " () II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ".
6. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. Par ailleurs, un accident de service est un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
7. Il ressort des pièces du dossier que, suite à la fermeture de son poste en 2019, Mme B a été affectée dans un nouveau service. Elle a alors bénéficié d'une formation sur site par sa collègue et supérieure hiérarchique. Elle déclare avoir mal vécu cette formation, s'être sentie paralysée par le jugement d'incompétence portée sur elle par sa supérieure hiérarchique, avoir fait l'objet de remarques désobligeantes, être sujette à des souffrances psychologiques liées à cette période et connaître, depuis cette date, un épisode anxio-dépressif. À supposer même que ces faits soient exacts, ils n'établissent pas que sa supérieure hiérarchique ait, lors de cet entretien, excédé, par son comportement ou par ses propos, l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, les faits survenus à la date du 14 mai 2019 et leurs conséquences ne sauraient être qualifiés d'accident de service. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision du 31 juillet 2020 doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 31 juillet 2020 par laquelle le procureur général et le premier président de la cour d'appel de Poitiers ont refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 14 mai 2019.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. A
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2002474_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel