TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002475_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 juillet 2020, 18 mars 2021 et 4 juin 2021, Mme B A demande au tribunal de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui payer la somme de 30 000 à 50 000 euros en réparation des préjudices subis.
Elle soutient que l'ONIAM doit l'indemniser de ses préjudices à raison de sa contamination au virus de l'hépatite C.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2021, l'ONIAM, représenté par
Me Joliff conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été présentée par un avocat et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La requête a été transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de de l'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par ordonnance du 7 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Menet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a subi une transfusion sanguine les 26 et 27 janvier 1982 au centre hospitalier de Montdidier. En mai 1993, Mme A a été dépistée positive au virus de l'hépatite C. Par décision du 13 juin 2000, le tribunal administratif d'Amiens, après expertise, a rejeté la demande indemnitaire formée par Mme A contre le centre hospitalier de Montdidier à raison de cette contamination. Par décision du 23 novembre 2006, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande indemnitaire, sur le fondement de l'existence alléguée d'une infection nosocomiale, formée contre le centre hospitalier de Montdidier, à raison de cette contamination. Cette dernière décision a été confirmée par arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 26 février 2008.
2. L'ONIAM a par décision du 3 juillet 2020 rejeté la demande d'indemnisation de Mme A. Par la présente requête, Mme A demande l'indemnisation de ses préjudices par l'ONIAM.
3. Aux termes de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique : " L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale () ". Aux termes de l'article L. 1221-14 de ce code : " () Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus
T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 (). Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. () La victime dispose du droit d'action en justice contre l'office si sa demande d'indemnisation a été rejetée () ou si elle juge cette offre insuffisante. () ". Aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur () ".
4. Il résulte de l'instruction que Mme A établit avoir été transfusée au centre hospitalier de Montdidier en janvier 1982 avec deux flacons de sang et avoir été dépistée positive au virus de l'hépatite C en 1993. Elle soutient qu'elle a contracté ce virus à cette occasion.
5. L'ONIAM démontre qu'à la suite d'une enquête, les donneurs du sang administré à Mme A ont été retrouvés et ont été testés négatifs au virus de l'hépatite C. Par suite, l'ONIAM établit que la transfusion précitée n'est pas à l'origine de la contamination de Mme A au virus de l'hépatite C.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'ONIAM, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2002475_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel