TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002476_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrées les 27 juillet 2020, 2 août 2022 et 29 octobre 2022, Mme B C agissant en qualité de liquidatrice de la SARL SPDO Maroc Invest, représentée par Me Beauvillard, demande au tribunal :
1°)de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2016 ;
2°)de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-le passif injustifié retenu par l'administration n'est pas établi dès lors que la dette de la société inscrite aux comptes courants d'associé ne peut être contestée ;
-l'administration a indument redressé son bénéfice taxable en mettant en cause des diminutions d'actif inscrit au compte courant d'associé de sa filiale marocaine d'une part en abusant de son droit à contrôler les reports déficitaires d'exercices clos prescrits, antérieurs à 2016 et d'autre part en écartant une diminution de ce compte courant d'associé par versements en espèces à hauteur de 15 000 euros ;
-au titre du contrôle des reports déficitaires sur les exercices clos prescrits, seule la somme de 64 925 euros, à l'ouverture de l'exercice 2016, non-prescrit pourrait être subsidiairement remise en cause.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 octobre 2020, 25 octobre et 4 novembre 2022, l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Menet, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL SPDO Maroc Invest, société holding d'une société de droit marocain SPDO Maroc ayant une activité de casse automobile, a fait l'objet d'une dissolution anticipée depuis le 27 juillet 2018. La SARL SPDO Maroc Invest a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, au terme de laquelle, par une procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017 ont été mises à sa charge. Elle demande au tribunal de réduire ces cotisations supplémentaires au titre de l'exercice clos en 2016.
Sur l'étendue du litige :
2. Par décisions des 24 octobre et 4 novembre 2022, postérieures à l'enregistrement de la requête, l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord a prononcé le dégrèvement de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL SPDO Maroc Invest avait été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes à hauteur de la somme de 44 878 euros. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à la réduction de cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " () 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés () ". Il appartient au contribuable de justifier tant du montant des dettes inscrites au passif de son bilan, au nombre desquelles figurent les sommes portées au crédit des comptes courants d'associés ouverts dans ses écritures, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité.
4. Il résulte de l'instruction que la SARL SPDO Maroc Invest a été créée en 2009 au moyen notamment d'apports en comptes courants d'associés de quinze associés personnes physiques à hauteur de la somme de 185 000 euros et que cette somme a été avancée en compte courant d'associé à la filiale marocaine de la société mère.
En ce qui concerne les soldes créditeurs des comptes courants d'associés personnes physiques :
5. Au cours des opérations de contrôle, l'administration a relevé des soldes créditeurs de comptes courants d'associés personnes physiques ouverts dans la comptabilité de la SARL SPDO Maroc Invest à hauteur de la somme globale de 145 000 euros. Aucune justification n'ayant été fournie sur l'origine de ce crédit, l'administration l'a regardé comme constituant un passif injustifié et l'a réintégré dans le résultat de la société et dans les revenus imposables des associés à due concurrence au titre de l'année 2016. Durant, la procédure, des justificatifs ont été fournis de sorte que le redressement ne concerne plus que le compte courant d'un associé à hauteur de la somme de 7 250 euros.
6. La requérante qui se borne à soutenir que le solde créditeur des comptes courants d'associés a été justifié dans sa très grande majorité ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce que la somme de 7 250 euros correspond à une créance de l'associé M. A sur la société. La considération selon laquelle les soldes des comptes courants d'autres associés ont été justifiés et qu'aucun redressement n'a procédé des procédures de rectification est sans incidence. Ainsi, c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées du 2 de l'article 38 du code général des impôts, l'administration a réintégré le crédit inexpliqué d'un compte courant d'associé dans les résultats de la SARL SPDO Maroc Invest, au motif qu'il constituait un passif injustifié.
En ce qui concerne le solde débiteur du compte courant d'associé de la filiale marocaine :
7. En premier lieu, l'administration a réintégré dans le résultat imposable de la SARL SPDO Maroc Invest, en tant que diminution de créance injustifiée, la somme de
167 995 euros en retenant un solde débiteur à hauteur de 17 005 euros, à l'ouverture de l'exercice au 1er janvier 2016, du compte courant d'associé de sa filiale marocaine en considérant que la créance de la société mère sur sa filiale était de 185 000 euros à l'origine, correspondant à l'avance en compte courant d'associé précitée. L'administration s'est prévalue de reports déficitaires des résultats de la société pour contrôler leur origine sur les exercices clos à compter de 2010, le premier exercice non prescrit étant celui clos en 2016.
8. La requérante soutient que la filiale marocaine a cédé ses actifs en novembre 2012 et que le cessionnaire a réglé en espèces le prix directement entre les mains de la société mère et qu'ainsi la diminution d'actif est justifiée. Elle considère subsidiairement que le résultat déficitaire, par suite des reports successifs, au premier exercice clos non prescrit s'est élevé à la somme de 68 874 euros et que l'administration n'ayant constaté aucune diminution du compte courant d'associé au nom de la filiale marocaine en 2015, le redressement en base ne peut porter que sur le résultat déficitaire au titre de l'exercice clos en 2014, c'est-à-dire la somme de 64 925 euros.
9. D'une part, les allégations de la requérante qui ne sont étayées d'aucun élément probant ne permettent pas d'établir que la diminution de la créance constatée par l'administration était justifiée. Ainsi, la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la diminution d'actif en litige était justifiée.
10. D'autre part, par sa décision de dégrèvement du 24 octobre 2022, l'administration fiscale a fait droit au moyen subsidiaire de la requérante tiré de la rectification des reports déficitaires sur les exercices clos prescrits.
11. En second lieu, l'administration a réintégré dans le résultat imposable de la SARL SPDO Maroc Invest, en tant que diminution de créance non justifiée, une diminution du solde débiteur du compte courant d'associé de la filiale marocaine à hauteur de 15 000 euros, à raison de trois versements en espèces de 5 000 euros intervenus en 2016.
12. La requérante se borne à soutenir que le cessionnaire des actifs de la filiale marocaine a payé entre ses mains le prix de cession. Toutefois, en n'apportant aucun élément probant au soutien de ses allégations, la requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la justification de cette diminution de créance au cours de l'exercice clos en 2016.
13. Par suite, l'administration était fondée à redresser le résultat imposable de la SARL SPDO Maroc Invest à raison des diminutions injustifiées d'actifs précitées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C agissant en qualité de liquidatrice de la SARL SPDO Maroc Invest doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction de la requête de Mme C agissant en qualité de liquidatrice de la SARL SPDO Maroc Invest à concurrence du dégrèvement partiel accordé en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C agissant en qualité de liquidatrice de la SARL SPDO Maroc Invest est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C agissant en qualité de liquidatrice de la SARL SPDO Maroc Invest et à l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2002476_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel