TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002480_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le no 2002480 le 30 juillet 2020, le maire de la commune de Château-Thierry demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juin 2020 du directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France en tant qu'il nomme M. H F au sein du conseil de surveillance du centre hospitalier de Château-Thierry. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris tardivement ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des compétences de M. F et de l'intérêt du service ; - cet arrêté est entaché de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2021, le directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. H F qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 21 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2022 à 12 heures. II. Par une requête, enregistrée sous le no 2002527 le 30 juillet 2020, le maire de la commune de Château-Thierry demande au tribunal d'annuler la délibération du 11 juin 2020 par laquelle le conseil de surveillance du centre hospitalier de Château-Thierry a élu M. G A en tant que président. Il soutient que : - la délibération attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la convocation des membres et la transmission de l'ordre du jour ont été faite tardivement au regard notamment des dispositions de l'article R. 6143-8 du code de la santé publique ; - cette délibération a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le secrétariat de la séance n'a pas été assuré par le membre le plus jeune du conseil de surveillance en méconnaissance de l'article R. 6143-5 du code de la santé publique ; - cette délibération est illégale dès lors qu'un des membres du conseil de surveillance a été nommé irrégulièrement et tardivement ; - cette délibération a été votée au bénéfice de manœuvres et est entachée de détournement de pouvoir ; - les illégalités et les irrégularités qui entachent cette délibération sont de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin. La requête a été communiquée au directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France, à M. T I, à M. G A et à M. H F qui n'ont pas produit d'observations. Par ordonnance du 21 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2022 à 12 heures. III. Par une requête, enregistrée sous le no 2004187 le 30 décembre 2020, le maire de la commune de Château-Thierry demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France a modifié la composition du conseil de surveillance du centre hospitalier de Château-Thierry. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France n'a pas informé la commune de Château-Thierry ou les membres du conseil de surveillance du lancement d'un appel à candidatures pour occuper les fonctions de personnalité qualifiée et de représentant des usagers au sein du conseil de surveillance ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des compétences de M. F et de l'intérêt du service ; - cet arrêté est illégal dès lors que plus de la moitié des membres du conseil de surveillance sont des élus ; - cet arrêté est entaché de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. G A, à M. N C, à Mme J M, à Mme L O, à M. S P, à M. D E, à M. H F, à Mme R K et à Mme Q B qui n'ont pas produit d'observations. Par ordonnance du 19 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 juin 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, rapporteur, - et les conclusions de M. Richard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 juin 2020, le directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France a modifié la composition du conseil de surveillance du centre hospitalier de Château-Thierry. La commune de Château-Thierry demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il nomme M. H F au sein de ce conseil aux termes de sa requête no 2002480. Par ailleurs, par une délibération du 11 juin 2020 dont la commune de Château-Thierry demande l'annulation aux termes de sa requête n° 2002527, le conseil de surveillance du centre hospitalier de Château-Thierry a élu M. G A en tant que président. Enfin, par un arrêté du 2 novembre 2020, le directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France a modifié la composition du conseil de surveillance du centre hospitalier de Château-Thierry. La commune de Château-Thierry demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il nomme M. H F au sein de ce conseil aux termes de sa requête no 2004187 qu'il convient de joindre aux précédentes afin qu'il y soit statué par un même jugement. Sur le non-lieu à statuer sur la requête tendant à l'annulation de délibération du 11 juin 2020 : 2. Il ressort des pièces du dossier que le mandat de M. G A, désigné comme président du conseil de surveillance du centre hospitalier de Château-Thierry par la délibération du 11 juin 2020, a pris fin dès lors qu'une délibération du 3 décembre 2020, devenue définitive, a procédé à l'élection d'un nouveau président. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 11 juin 2020 élisant M. A à ces dernières fonctions sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la légalité de l'arrêté du 11 juin 2020 en tant qu'il nomme M. H F au sein du conseil de surveillance du centre hospitalier de Château-Thierry : 3. En premier lieu, les circonstances que la composition du conseil de surveillance du centre hospitalier de Château-Thierry aurait dû être modifiée antérieurement et que M. F a été désigné quelques heures avant la réunion du conseil de surveillance convoquée pour l'élection de son président sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Dès lors, la commune de Château-Thierry n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'il est intervenu tardivement. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 6143-2 du code de la santé publique : " Les conseils de surveillance composés de neuf membres comprennent : / 1° Au titre des représentants des collectivités territoriales : / a) Le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ; / b) Un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune siège de l'établissement est membre ou, à défaut, un autre représentant de la commune siège de l'établissement principal ; / c) Le président du conseil départemental du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ; / 2° Au titre des représentants du personnel : / a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, désigné par celle-ci ; / b) Un membre désigné par la commission médicale d'établissement ; / c) Un membre désigné par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ; / 3° Au titre des personnalités qualifiées : / a) Une personnalité qualifiée désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé ; / b) Deux représentants des usagers au sens de l'article L. 1114-1 désignés par le représentant de l'Etat dans le département. () ". 5. Il est constant que M. F, ancien maire de la commune de Château-Thierry, a exercé en tant que membre puis président du conseil de surveillance du centre hospitalier de Château-Thierry pendant dix années. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa nomination soit de nature à pénaliser le bon fonctionnement de ce conseil. Dans ces conditions, la commune de Château-Thierry n'est pas fondée à soutenir que le directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France a fait une inexacte appréciation des dispositions citées au point précédent en nommant l'intéressé en tant que personnalité qualifiée au sein de ce conseil. 6. En troisième lieu, le retard pris pour modifier la composition du conseil de surveillance n'est pas de nature à établir que l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir. 7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Château-Thierry n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2020. Sur la légalité de l'arrêté du 2 novembre 2020 modifiant la composition du conseil de surveillance du centre hospitalier de Château-Thierry : 8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 6143-4 du code de la santé publique : " Les membres du conseil de surveillance des établissements publics de santé, y compris ceux dont le ressort est national ou interrégional, sont nommés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de la région siège de leur établissement principal. / Le directeur général de l'agence régionale de santé saisit à cet effet les autorités et instances appelées à siéger, à être représentées ou à désigner des membres au sein du conseil de surveillance. () ". 9. Il ne résulte d'aucun texte ou principe, et notamment pas des dispositions citées au point précédent, que le directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France était tenu d'informer la commune de Château-Thierry ou les membres du conseil de surveillance du lancement d'un appel à candidatures pour occuper les fonctions de personnalité qualifiée et de représentant des usagers au sein du conseil de surveillance. Dès lors, le moyen tiré de ce vice de procédure doit être écarté comme inopérant. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5, la commune de Château-Thierry n'est pas fondée à soutenir que le directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France a fait une inexacte appréciation des dispositions précitées de l'article R. 6143-2 du code de la santé publique, en nommant M. F en tant que personnalité qualifiée au sein du conseil de surveillance du centre hospitalier de Château-Thierry. 11. En troisième lieu, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article R. 6143-2 du code de la santé publique ou d'autres textes ou principes que le directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France ne pouvait légalement désigner des élus en tant que personnalité qualifiée ou représentant des usagers dès lors que les intéressés remplissaient par ailleurs les conditions pour assurer de telles fonctions. Dès lors, la commune de Château-Thierry ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que plus de trois membres du conseil de surveillance sont des élus à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué. 12. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit, le retard pris pour modifier la composition du conseil de surveillance n'est pas de nature à établir que l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir. 13. Il résulte de ce qui précède que la commune de Château-Thierry n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2020. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête no 2002527 tendant à l'annulation de la délibération du 11 juin 2020 par laquelle le conseil de surveillance du centre hospitalier de Château-Thierry a élu M. G A en tant que président. Article 2 : Les requêtes nos 2002480 et 2004187 de la commune de Château-Thierry sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Château-Thierry, au directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France, à M. G A, à M. N C, à Mme J M, à Mme L O, à M. S P, à M. D E, à M. H F, à Mme R K et à Mme Q B. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - M. Thérain, président-assesseur, - Mme Rondepierre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, signé S. Thérain Le président, signé C. Binand La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2002480, 2002527 et 2004187
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Chronologie de l'affaire
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TA8030 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2002480_20221230
TA456 janvier 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2002480_20221230
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