TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2002480_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2020, la société par actions simplifiées (SAS) Venteo, représentée par Me Moustardier, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a mise en demeure de respecter les dispositions du point 2.1.2 des prescriptions techniques relatives au stockage des matières dangereuses présentes dans l'entrepôt qu'elle exploite et annexées à l'arrêté du 10 novembre 2014 portant enregistrement de son installation située dans la ZAC du Vert Galant, au 6, avenue du Fond de Vaux, à Saint-Ouen-l'Aumône, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer cet arrêté en la mettant en demeure de respecter les prescriptions de l'arrêté du 10 novembre 2014 relatives au stockage des matières dangereuses présentes dans l'entrepôt dans un délai de neuf mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté n'était pas compétent ; - en accordant un délai de mise en conformité aux prescriptions de l'arrêté du 10 novembre 2014, relatives au stockage des matières dangereuses présentes dans l'entrepôt, de trois mois, le préfet du Val-d'Oise a fixé un délai trop bref et entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; - le préfet du Val-d'Oise, qui a estimé que les bureaux et l'entrepôt où les matières dangereuses sont stockées étaient contigus, a entaché son arrêté d'une erreur de qualification juridique des faits ; - le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que l'écart aux dispositions de l'article 4 de l'annexe II de l'arrêté du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts, soumis à la rubrique 1510 sur la contiguïté des stockages de produits contenant des substances dangereuses, caractérise un risque important pour l'environnement. Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2020, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2023, la SAS Venteo, représentée par Me Moustardier, demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête. Elle soutient qu'elle a été autorisée à stocker des matières dangereuses dans la cellule opposée au locaux et bureaux sociaux par un arrêté du 4 juin 2021. Par un mémoire enregistré le 13 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au constat du non-lieu à statuer sur la requête. Par une ordonnance du 14 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2023. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L'Hermine, conseillère ; - les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public ; - les observations de Me Gézégou, avocat de la SAS Venteo ; - et les observations de Mme A, représentant le préfet du Val d'Oise. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 décembre 2019, le préfet du Val-d'Oise a mis en demeure la SAS Venteo de respecter les dispositions du point 2.1.2 des prescriptions techniques relatives au stockage des matières dangereuses présentes dans l'entrepôt qu'elle exploite et annexées à l'arrêté du 10 novembre 2014 portant enregistrement de son installation située dans la ZAC du Vert Galant, au 6, avenue du Fond de Vaux, à Saint-Ouen-l'Aumône dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté. Par la présente requête la SAS Venteo demande, à titre principal, l'annulation de cet arrêté. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l'autorité administrative, en cas d'inobservation des prescriptions applicables aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, l'exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d'objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer. 3. Par ailleurs, en cas d'intervention d'une nouvelle autorisation définissant entièrement les conditions d'exploitation de l'installation et se substituant à l'autorisation initialement contestée, l'intervention de cette nouvelle autorisation, qu'elle ait ou non acquis un caractère définitif, prive d'objet la contestation de la première autorisation, sur laquelle il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer. 4. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 10 novembre 2014 portant enregistrement de l'exploitation de la SAS Venteo est assorti d'une prescription particulière prévoyant l'aménagement des dispositions 2.4.2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. À la suite d'une visite d'inspection réalisée le 22 octobre 2019, il a été constaté que la société requérante procédait au stockage de matières dangereuses en dehors de la sous-cellule dédiée au stockage de telles matières en méconnaissance du point 2.1.2 des prescriptions techniques annexées à l'arrêté du 10 novembre 2014. À la suite de la mise en demeure du 24 décembre 2019, la SAS Venteo a sollicité, le 29 avril 2020, un aménagement de ces prescriptions afin de stocker des matières dangereuses dans la cellule opposée aux locaux et bureaux sociaux dont le stockage est désormais encadré par l'arrêté du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510. Par un arrêté n° IC-21-051 du 4 juin 2021, le préfet du Val-d'Oise a modifié les prescriptions techniques annexées à l'arrêté d'enregistrement du 10 novembre 2014 et a permis à la SAS Venteo de stocker certaines matières dangereuses en dehors de la sous-cellule dédiée. Dans ces conditions, si les mesures prescrites par la mise en demeure attaquée pouvaient être légalement justifiées lorsqu'elles ont été prises, elles ne sont plus nécessaires à la date du présent jugement dès lors que les prescriptions dont la méconnaissance avait été constatée ont été modifiées. Par suite, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 décembre 2019 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Venteo présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SAS Venteo. Article 2 : Les conclusions de la SAS Venteo présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Venteo et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, Mme Garona, première conseillère, Mme L'Hermine, conseillère, Assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2002480_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel