TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002481_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 8 décembre 2020, le 31 décembre 2020, le 11 février 2021 et le 1er mars 2021, M. C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 538,32 euros, et la décision du 19 novembre 2020 par laquelle le directeur de cet organisme a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 309,86 euros ; 2°) en conséquence, d'ordonner le remboursement des sommes retenues. Il soutient qu'il est de bonne foi, et que l'indu a pour origine une erreur de déclaration de son employeur qu'il aurait retranscrit. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête en tant qu'elle concerne la décision du 24 mars 2020 mettant à la charge du requérant l'indu de revenu de solidarité active. Il soutient que c'est à bon droit qu'il a notifié un indu de revenu de solidarité active à M. A dès lors que suite à un contrôle de ressources, il a été constaté que la somme déclarée par son employeur était différente de la somme retenue pour le calcul. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2020 la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête en tant qu'elle concerne la décision du 19 novembre 2020 portant refus d'accorder à M. A la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité. Elle soutient que la bonne foi du requérant n'a pas été remise en cause mais que compte tenu des revenus de son foyer il n'est pas dans un état de précarité justifiant qu'une remise lui accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme D a été entendu, puis les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A est bénéficiaire de la prime d'activité et du revenu de solidarité active. Par une décision du 24 mars 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a mis à sa charge un indu revenu de solidarité active d'un montant de 538,32 euros. Par un courrier du 24 août 2020, la même autorité l'a informé de l'existence d'un indu de prime d'activité de 309,86 euros, dont il a sollicité la remise gracieuse. Par une décision du 19 novembre 2020 sa demande de remise gracieuse a été rejetée. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation, d'une part, de la décision du 24 mars 2020 portant sur l'indu de revenu de solidarité active, et d'autre part de la décision du 19 novembre 2020 portant refus de lui accorder la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité. Sur le revenu de solidarité active : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (). ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ". 3. L'indu en litige résulte de la rectification par l'organisme payeur des déclarations trimestrielles de M. A, au regard des montants figurant sur ses bulletins de salaires. Il résulte de l'instruction, alors qu'il n'est pas reproché au requérant de s'être livré à de fausse déclarations, que la caisse d'allocations familiales a pris en compte, pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active, le montant net imposable des revenus perçus par M. A en 2018 soit la somme de 4 829 euros correspondant au cumul net imposable figurant sur son bulletin de salaire de décembre 2018 et non la somme de 5231 euros déclarée par son employeur. Une remise ultérieure d'un montant de 177 euros lui a d'ailleurs été accordée pour tenir compte du remboursement de frais professionnels que la caisse avait omis de déduire. Dans ces conditions, et alors que M. A ne conteste pas que le montant de 4 829 euros, figurant sur le bulletin de salaire de décembre 2018, qui est produit à l'instance, correspond bien au cumul net imposable des salaires qu'il a perçus au cours de l'année en litige, le recalcul des droits de l'intéressé au titre du revenu de solidarité active et l'indu en résultant mis à sa charge par la décision attaquée du 24 mars 2020, à l'encontre de laquelle il a formé un recours le 30 mars suivant, doivent être regardés comme fondés. Sur la prime d'activité : 4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 6. Au soutien de sa demande de remise gracieuse de l'indu de prime d'activité en litige, M. A fait valoir qu'il résulte d'une erreur de déclaration de son employeur. Toutefois, et ainsi qu'il a été exposé au point 3, la bonne foi du requérant n'a pas été remise en cause. Par ailleurs la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques fait valoir en défense, d'une part, que les revenus perçus par le foyer que M. A forme avec son épouse, se sont élevés en 2020 à la somme totale de 126 566 euros, d'autre part que leur situation ne s'est pas notablement dégradée depuis cette date. Or le requérant, qui ne conteste pas ces éléments, n'apporte quant à lui aucune précision, sur l'évolution de ses revenus, ni sur les charges qui pèseraient actuellement sur son foyer. Dans ces conditions il ne peut être regardé comme justifiant de ce que sa situation, à la date du présent jugement, fait obstacle au règlement de l'indu de prime d'activité en litige d'un montant de 309,86 euros et justifiant qu'une remise de dette lui soit accordée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au département des Pyrénées-Atlantiques et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe 22 septembre 2022. La présidente, Signé : V. QUEMENERLa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2002481_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel