TA139ème Chambre9ème ChambreCitée 1×
TA13 · 9ème Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2002481_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mars 2020 et le 11 août 2021, Mme B A et M. C G, représentés par Me Crisanti, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Marseille ne s'est pas opposé à la déclaration préalable concernant la réalisation d'une piscine dans le 4ème arrondissement de Marseille et la confirmation sur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille et de M. D le versement de la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - le dossier de demande est incomplet dès lors que le plan de masse n'est pas coté en méconnaissance des exigences de l'article R. 431-36 b) du code de l'urbanisme ; - l'implantation du projet, et notamment celle du local technique implanté en limite de propriété, ne respecte pas la distance de prospect fixée à l'article 7 du règlement de la zone UR3 ; - le projet aurait dû être précédé d'une demande de régularisation d'une terrasse irrégulièrement édifiée sur le terrain d'assiette. Par un mémoire enregistré le 4 mai 2020, M. D, représenté par Me Rede-Tort conclut au rejet de la requête et soulève deux fins de non-recevoir relatives, l'une, à la tardiveté du recours et l'autre, à l'absence d'intérêt à agir des requérants. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2021, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2023 : - le rapport de Mme Charbit, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - les observations de Me Crisanti, représentant Mme A et M. G, - les observations de Me Rede-Tort, représentant M. D, - la commune de Marseille n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, Mme E, signataire de la décision attaquée bénéficiait d'une délégation de signature par arrêté en date du 30 mai 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la ville de Marseille et ayant fait l'objet d'un affichage. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 2. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les plans annexés au dossier de demande, qui comportaient les côtes de références correspondant au plan cadastral, représentaient bien la piscine projetée et permettaient aux services instructeurs d'apprécier la consistance du projet conformément à l'article R. 431-36 b du code de l'urbanisme. 3. En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet qui ne prend appui sur aucune construction, ne peut pas utilement être critiqué au motif qu'il prendrait appui sur une construction irrégulière. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, que les conclusions à fin d'annulation ainsi que les conclusions relatives aux frais d'instance doivent être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A et M. G le versement à M. D de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A et M. G est rejetée. Article 2 : Mme A et M. G verseront solidairement à M. D la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et M. C G, à M. F D et à la commune de Marseille. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fédi, président, Mme Caselles première conseillère, Mme Charbit, première conseillère, Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, Signé C. CHARBIT Le président, Signé G. FEDI La greffière, Signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2002481
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TA9522 mars 2023
DTA_2108878_20230322TA1312 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002481_20231212
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 12 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002481_20231212
Données disponibles
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