TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002485_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2020, M. A B et Mme D B, représentés par Me Enguehard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Le Mesnil Gilbert a implicitement rejeté leur demande tendant à la réalisation de travaux de réfection de la canalisation le long de la voie communale n° 206 de la Guérinière permettant l'accès à leur propriété ; 2°) d'enjoindre à la commune de Le Mesnil Gilbert de réaliser les travaux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Le Mesnil Gilbert une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le refus de réaliser les travaux méconnaît l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; - le refus méconnaît les articles L. 2321-1 et L. 2321-2 (20°) du même code ; - la collectivité engage sa responsabilité du fait d'un défaut entretien du chemin et de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales ; - ils sont fondés à solliciter qu'il soit enjoint à la commune de réaliser les travaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, la commune Le Mesnil Gilbert, représentée par Me Balouka, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - les observations de Me Balouka, représentant la commune. Considérant ce qui suit : 1. M. A B et Mme D B résident 20 route du Mont Buon sur la commune de Le Mesnil Gilbert. L'accès à leur propriété s'effectue par le chemin de la Guérinière. Par télécopie du 31 août 2020, les requérants ont informé le maire de la commune de Le Mesnil Gilbert du défaut d'entretien du chemin d'accès à leur propriété et ont sollicité la réalisation de travaux adaptés. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de la commune portant refus d'effectuer les travaux nécessaires pour mettre un terme aux dommages subis et d'enjoindre à la commune de faire réaliser ces travaux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, ()ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; () / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, () ". 3. Les requérants font valoir que le maire de la commune méconnaît les dispositions mentionnées ci-dessus dès lors que leur propriété subit des inondations récurrentes dues au mauvais état de la canalisation d'eaux pluviales située au droit du chemin en cause, et qu'ils ne sont pas certains que les services d'incendie et de secours puissent accéder à leur propriété. Les requérants transmettent au tribunal un courrier du 28 octobre 2009 dans lequel ils exposent au maire leur souhait de voir ouvrir le chemin 20 route du Mont Buon, par crainte d'accident à la sortie du chemin et en cas d'incendie sur leur propriété. Ce courrier ne fait aucunement mention d'inondation. Ils transmettent un autre courrier du 21 mai 2019 dans lequel ils réitèrent leur crainte, font part de ce que leur approvisionnement en fuel ne peut être réalisé qu'avec un petit camion, et font état d'inondations dans leur sous-sol. En se bornant à transmettre ces courriers, des plans cadastraux, et cinq photos non datées, les requérants n'établissent pas la récurrence des inondations, ni leur cause, ni les difficultés alléguées d'accès à leur propriété par les secours, ni le défaut d'entretien du chemin. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire aurait méconnu les dispositions ci-dessus en refusant d'effectuer les travaux sollicités ne peut qu'être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales : " Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi ". Aux termes de l'article L. 2321-2 du même code : " Les dépenses obligatoires comprennent notamment : () 20° Les dépenses d'entretien des voies communales ; ". 5. Les requérants se bornent à faire valoir qu'en ne votant pas le budget nécessaire à la réalisation des travaux de la canalisation défaillante, la commune a méconnu les dispositions ci-dessus mentionnées. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnées au point 3 du présent jugement, un tel moyen ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Au surplus, à supposer que les requérants puissent être regardés comme invoquant la responsabilité de la commune pour défaut d'entretien de la voie communale, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires. Or, les requérants ne présentent pas de conclusions indemnitaires. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 800 euros à verser à la commune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme B est rejetée. Article 2 : M. et Mme B verseront une somme de 800 euros à la commune de Le Mesnil Gilbert sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D B et à la commune de Le Mesnil Gilbert. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2002485_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel