TA642ème Chambre2ème ChambreCitée 6×
TA64 · 2ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2002491_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2020 et le 7 avril 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) de réexaminer la décision du 5 novembre 2018 par laquelle le maire de Bénéjacq a rejeté son recours gracieux contre le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section OA n° 592 et n° 594 ;
2°) de reclasser ces parcelles dans la situation initiale antérieure au plan local d'urbanisme approuvé par délibération du 27 septembre 2019.
Il soutient que :
- les propriétaires ont été insuffisamment informés en amont de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du 27 septembre 2019 ;
- le classement d'une partie des parcelles cadastrées section OA n° 592 et n° 594 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièce, enregistrés le 24 mars 2021 et le 25 mai 2021, la commune de Bénéjacq conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 219 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les moyens qu'elle comporte, relatifs à des considérations étrangères aux modifications apportées au plan local d'urbanisme par la délibération attaquée, sont eux-mêmes irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
- et les observations de M. B, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 27 septembre 2019, le conseil municipal de la commune de Bénéjacq a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) communal, lequel classe une partie des parcelles cadastrées section OA n° 592 et n° 594 en zone agricole. La requête de M. B doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2020 par laquelle le maire de Bénéjacq a refusé d'abroger le plan local d'urbanisme en tant qu'il opère ce classement, et à enjoindre à cette autorité de saisir le conseil municipal en vue de procéder à l'abrogation de ce document d'urbanisme dans cette mesure.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision attaquée, l'insuffisante information des propriétaires au cours de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du conseil municipal de la commune de Bénéjacq du 27 septembre 2019.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte. Ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée.
4. D'après le premier axe du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d'urbanisme de Bénéjacq, est recherché un développement urbain qualitatif et recentré, ce qui se traduit par la limitation de l'étalement urbain et le fait de privilégier l'urbanisation future au sein de l'enveloppe urbaine existante. D'après ce document, le PLU ne vise ainsi à combler que les dents creuses et les espaces interstitiels existants au sein ou au plus près de l'enveloppe existante. Il résulte de l'instruction que la partie des parcelles cadastrées section OA n° 592 et n° 594 classée en zone agricole forme un tènement d'une contenance de 4690 m² environ, en nature de prairie, qui s'ouvre au nord sur un vaste espace agricole, dont il n'est séparé que par une route, et doit ainsi être regardé comme relevant, avec cet espace, d'un secteur à vocation rurale. Si ces parcelles bordent, ainsi que le souligne le requérant, un espace urbanisé, cet ensemble foncier n'en fait ainsi pas partie, notamment au regard de la méthode de délimitation de l'enveloppe urbaine dans le rapport de présentation, par application d'une zone tampon depuis chaque construction existante, et ce en dépit de ce que les parcelles concernées supportent une construction, dans leur partie classée en zone urbaine. Par suite, eu égard au parti d'aménagement retenu par les auteurs du PLU, tenant en particulier à privilégier l'urbanisation au sein de l'enveloppe urbaine, et sans que le requérant puisse utilement invoquer la circonstance que d'autres parcelles du secteur ont vocation à être urbanisées, la décision attaquée portant refus d'abrogation de ce document d'urbanisme, en tant qu'il classe une partie des parcelles cadastrées section OA n° 592 et n° 594 en zone agricole, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bénéjacq, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de cette même requête aux fins d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.".
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de
M. B une somme de 1 219 euros au titre des frais exposés par la commune de Bénéjacq et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Bénéjacq une somme de 1 219 (mille deux cent dix-neuf) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la commune de Bénéjacq.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
V. C
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2002491_20230131
Données disponibles
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