TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2002497_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 avril et le 14 juin 2020, Mme D A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 pour un appartement situé à Grenoble.
Elle soutient que :
- elle a occupé le logement pendant plus de 90 jours au cours de l'hiver 2018, sa résidence principale étant mal isolée ;
- le logement a été proposé à la vente au prix de 161 000 euros sans trouver preneur ce qui a nécessité l'engagement d'importants travaux de plomberie, de carrelage et d'électricité à compter de novembre 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire indivise d'un appartement situé rue du docteur C à Grenoble. L'indivision a été assujettie à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2019. Par une réclamation du 31 décembre 2019, Mme A a demandé la décharge de la taxe d'un montant de 1 006 euros à laquelle l'indivision a été soumise. Sa réclamation ayant été rejetée par une décision du 14 février 2020, elle demande, dans la présente instance, la décharge de la taxe sur les logements vacants réclamée à l'indivision au titre de l'année 2019.
2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. II.- La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. () / V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. / VI. -La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. () ".
3. Selon la décision du Conseil constitutionnel du 29 juillet 1998 n° 98-403 DC : " () ne sauraient être regardés comme vacants des logements meublés affectés à l'habitation et, comme tels, assujettis, en vertu du 1° du I de l'article 1407 du code général des impôts, à la taxe d'habitation ".
4. Mme A qui reconnaît que le logement était vacant le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2019, soutient qu'elle l'a occupé pendant une période de plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de l'hiver 2018. Toutefois, elle joint à son dossier une unique facture d'électricité portant sur la période du 17 mai 2017 au 23 mai 2018 qui ne permet pas de connaître la période d'occupation du logement et ne peut suffire à corroborer ses allégations.
5. Si elle fait également valoir que la vacance du logement était indépendante de sa volonté car l'appartement a été mis en vente et n'a pas trouvé preneur, elle n'assortit ses allégations d'aucun élément susceptible de les étayer.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme B et Mme E, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2022.
Le rapporteur,
C. B
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2002497_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel