TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002497_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2020 sous le numéro 2002497, M. B A, représenté par Me Georges, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - dès le 14 juin 2016, il avait indiqué à l'administration l'origine des revenus non déclarés figurant sur ses comptes bancaires ; dès lors, la procédure d'imposition d'office fondée sur l'absence de réponse à la lettre modèle n° 751 du 5 octobre 2016 est irrégulière ; - il avait indiqué que les sommes encaissées sur ses comptes bancaires provenaient de son activité commerciale et qu'il n'exerçait pas d'autre profession que celle d'administrateur de sociétés et pas d'autre activité que celle de président de la société Assistance Expresse ; ainsi, l'origine des revenus ressortait des éléments en la possession de l'administration ; dès lors, au stade de la procédure d'imposition, l'administration ne pouvait pas imposer les revenus en litige dans la catégorie des " revenus innomés " ; il n'a ainsi pas bénéficié de " l'ensemble des garanties offertes au contribuable dans le cadre de son droit à la défense et à la juste motivation de la rectification ". Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2020 sous le numéro 2002498, M. B A, représenté par Me Georges, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - dès le 14 juin 2016, il avait indiqué l'origine des revenus non déclarés figurant sur ses comptes bancaires ; dès lors, la procédure d'imposition d'office fondée sur l'absence de réponse à la lettre modèle n° 751 du 5 octobre 2016 est irrégulière ; - il avait indiqué que les sommes encaissées sur ses comptes bancaires provenaient de son activité commerciale et qu'il n'exerçait pas d'autre profession que celle d'administrateur de sociétés et pas d'autre activité que celle de président de la société Assistance Expresse ; ainsi, l'origine des revenus ressortait des éléments en la possession de l'administration ; dès lors, au stade de la procédure d'imposition, l'administration ne pouvait pas imposer les revenus en litige dans la catégorie des " revenus innomés " ; il n'a ainsi pas bénéficié de " l'ensemble des garanties offertes au contribuable dans le cadre de son droit à la défense et à la juste motivation de la rectification ". Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au cours duquel l'administration a mis en évidence la perception de revenus non déclarés au titre des années 2013 et 2014. Par les présentes requêtes, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a ainsi été assujetti au titre des années 2013 et 2014, pour un montant total de 550 480 euros. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées concernent la situation d'un même requérant, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul et même jugement. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la procédure d'imposition : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus () ". Aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure () ". 4. Contrairement à ce que soutient M. A, la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet au titre des années 2013 et 2014 n'est pas fondée sur l'absence de réponse à la lettre modèle n° 751 du 5 octobre 2016 mais sur la carence du contribuable concernant ses obligations déclaratives. A ce titre, il résulte de l'instruction que le requérant n'a pas déposé de déclarations de revenus au titre des années 2013 et 2014, en dépit de la mise en demeure en date du 31 mars 2016 dont il a accusé réception le 5 avril 2016. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition d'office est irrégulière au titre des années en litige. 5. En deuxième lieu, lorsque l'administration fiscale procède à la taxation d'office du revenu global d'un contribuable, elle n'est pas tenue, à défaut d'en connaître avec exactitude l'origine, de rattacher ce revenu à une catégorie particulière à moins que cette origine et la nature du revenu ne ressortent des documents ou d'informations qui se trouvent en sa possession. En particulier, les sommes versées par une société à un contribuable sont imposées à bon droit entre les mains de l'intéressé dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, dès lors qu'il n'établit pas les motifs de leur versement. Il lui est toutefois loisible d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve de ce que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie particulière de revenus. 6. Il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, les sommes encaissées sur les comptes bancaires de M. A n'ont pas été imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée mais dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Au surplus, le 14 juin 2016, M. A s'est borné à indiquer à l'administration fiscale, en réponse à une demande portant sur l'origine de crédits de montants importants figurant sur ses comptes bancaires personnels, après avoir fait état de la vente de ses voitures et de quelques objets d'occasion, " j'ai sollicité des amis qui m'ont prêté de l'argent avec intérêt afin de développer mon activité commerciale. Ces prêts n'ont pas été déclarés ", mais il n'a produit aucun élément justificatif au soutien de cette allégation particulièrement vague et peu circonstanciée. Il n'a pas davantage répondu au courrier modèle n° 751 du 5 octobre 2016, dont il a accusé réception le 8 octobre 2016, par lequel le service vérificateur lui demandait d'apporter toutes pièces justificatives nécessaires pour déterminer l'origine et la nature juridique des crédits bancaires, précisément listés, portés sur ses comptes bancaires. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, il n'avait pas indiqué à l'administration fiscale, et encore moins justifié, de la nature et de l'origine des sommes encaissées sur ses comptes bancaires. Par suite, l'administration ne savait pas avec exactitude l'origine des revenus perçus par M. A et contrairement à ce que soutient ce dernier, aucun élément ne permettait d'indiquer qu'il s'agissait de revenus distribués par une société de capitaux, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Dès lors, M. A, qui se borne au demeurant à faire valoir qu'il n'a pas bénéficié de " l'ensemble des garanties offertes au contribuable dans le cadre de son droit à la défense et à la juste motivation de la rectification ", n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 7. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A a régulièrement été taxé d'office à l'impôt sur le revenu, au titre des années en litige. Dès lors, il lui incombe d'établir l'exagération des impositions qu'il conteste. 9. M. A ne produit aucun élément de nature à démontrer que les sommes perçues se rattachent à une autre catégorie de revenus que celle déterminée par l'administration. Par suite, à supposer même un tel moyen soulevé pour contester le bien-fondé des impositions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les sommes encaissées sur ses comptes bancaires constituent des revenus perçus en sa qualité de président directeur général de la société Assistance expresse et sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, verse quelque somme que ce soit à M. A au titre des frais exposés dans le cadre des présentes instances. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Hamon, premier conseiller, M. Sportelli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le rapporteur, Signé T. D La présidente, Signé M. C La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière. N°s 2002497 et 2002498
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2002497_20221010
Données disponibles
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