TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002498_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2020, M. F A, représenté par la SELARL RETEX Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2020 par lequel le préfet de Vaucluse a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) à vocation économique des Hauts-Banquets sur le territoire de la commune de Cavaillon et cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de l'opération ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2020 par lequel le préfet de Vaucluse a modifié l'arrêté du 8 janvier 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - les parcelles déclarées cessibles ne sont pas identifiées en méconnaissance de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et des articles 5 et 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; ne sont pas joints, à l'arrêté, d'état parcellaire ou de plan parcellaire ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de notification individuelle du dépôt du dossier, conformément à l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - l'arrêté ne fait pas apparaître l'identité du commissaire enquêteur ; - l'arrêté ne fait pas apparaître la durée de l'enquête en méconnaissance de l'article R. 131-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - l'arrêté ne précise pas en quoi le projet serait d'utilité publique ; - l'utilité publique du projet n'est pas établie ; le coût du projet est manifestement disproportionné par rapport aux avantages de l'opération. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2020, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la communauté d'agglomération Lubéron Monts de Vaucluse qui n'a pas déposé de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de l'environnement ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme Bahaj, rapporteure publique, - et les observations de Me Cossaltier, représentant la communauté d'agglomération Lubéron Monts de Vaucluse. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté du 8 janvier 2020, le préfet de Vaucluse a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la ZAC à vocation économique des Hautes-Banquets sur le territoire de la commune de Cavaillon et cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de l'opération. Cet arrêté a été modifié par arrêté du 11 février 2020 afin de corriger une erreur matérielle affectant le nom de la société concessionnaire de l'opération d'aménagement de la ZAC. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. 2. En premier lieu, l'arrêté du 8 janvier 2020 est signé par M. Thierry Demaret, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, lequel bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet de Vaucluse du 4 juin 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 4 juin 2018, d'une délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L'identité des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 5 ou du premier alinéa de l'article 6 de ce décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1955. ". L'article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dispose que " Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit contenir les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint. / Les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance des parties, le nom de leur conjoint, doivent être certifiés par un notaire, avocat, huissier de justice, mandataire judiciaire, administrateur judiciaire ou une autorité administrative, au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé pour l'exécution de la formalité. () ". Aux termes de l'article 7 de ce décret : " Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu-dit est remplacé par l'indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines. () ". 4. L'arrêté attaqué vise " le plan parcellaire des immeubles dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation de l'opération, ci-annexé (annexe 1) " et " la liste des propriétaires tels qu'ils sont connus d'après les documents cadastraux et les renseignements recueillis par l'expropriant ci annexée (annexe 2) ". Par ailleurs, cet arrêté déclare cessibles, aux termes de son article 4, " les parcelles figurant sur le plan et l'état parcellaire, annexés au présent arrêté (annexes 1 et 2) ". Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté ainsi que celui déclarant la ZAC d'utilité publique ont été notifiés par le concessionnaire au requérant par courrier recommandé avec avis de réception du 25 mars 2019 dont il a accusé réception le 28 mars suivant. Le courrier accompagnant cet envoi mentionnait en en-tête les références cadastrales des parcelles concernées - section AT n° 373, 375 et 432 - leur nature, leur adresse et leur surface. Ainsi, à supposer même que les annexes à l'arrêté du 8 janvier 2020 n'étaient pas jointes à la notification, les indications contenues dans cette notification permettaient à M. A d'identifier les parcelles lui appartenant déclarées cessibles. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. () ". Par ailleurs, selon les dispositions de l'article R. 131-8 du même code : " Pendant le délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 131-4, les observations sur les limites des biens à exproprier sont consignées par les intéressés sur le registre d'enquête parcellaire ou adressées par correspondance au maire qui les joint au registre, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ". L'article R. 131-6 du code de l'expropriation s'inscrit dans le cadre du déroulement de l'enquête parcellaire. La notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie aux propriétaires intéressés a pour objet de permettre aux intéressés, notamment, en application de l'article R. 131-8 de ce code, de présenter des observations au commissaire-enquêteur. 6. Il ressort des pièces du dossier que le concessionnaire de la ZAC a procédé à la notification individuelle, prévue par les dispositions précitées, à M. A par courrier recommandé du 28 mars 2019, distribué à l'intéressé le 30 mars suivant. Dans ces conditions, le requérant, qui a rencontré le commissaire enquêteur, a été mis à même de présenter des observations circonstanciées après lecture du dossier d'enquête publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 131-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " I. - Le préfet territorialement compétent définit, par arrêté, l'objet de l'enquête et détermine la date à laquelle elle sera ouverte ainsi que sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours. Il fixe les jours et heures où les dossiers pourront être consultés dans les mairies et les observations recueillies sur des registres ouverts à cet effet et établis sur des feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le maire. Il précise le lieu où siégera le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Enfin, il prévoit le délai dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête devra donner son avis à l'issue de l'enquête, ce délai ne pouvant excéder un mois. () ". 8. D'une part, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'arrêté déclarant l'utilité publique et l'arrêté de cessibilité mentionnent le nom du commissaire-enquêteur et la durée de l'enquête. D'autre part, l'arrêté du 27 mars 2019 par lequel le préfet de Vaucluse a prescrit l'ouverture d'enquêtes publiques conjointes préalable à déclaration d'utilité publique (DUP) et parcellaire concernant le projet de la ZAC indique à son article 2 que M. B C, directeur des ressources humaines à la retraire, est désigné en qualité de commissaire-enquêteur et fixe à l'article 1er la durée des enquêtes conjointes de 31 jours du mardi 16 avril 2019 au jeudi 16 mai 2019 inclus. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne fait pas apparaître l'identité du commissaire enquêteur ni la durée de l'enquête doit ainsi être écarté. 9. En cinquième lieu, un arrêté de DUP n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et de l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 10. En dernier lieu, il appartient au juge, lorsqu'il se prononce sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente. 11. Il ressort des indications figurant en pages 30 à 35 du dossier d'enquête publique que, d'une part, la localisation du site d'implantation retenu est optimale aussi bien sur le plan régional que sur le plan fonctionnel local, d'autre part, le projet est essentiel sur le plan économique afin de répondre à des besoins endogènes, compte-tenu des enjeux à court terme et des projets exprimés par les entreprises actuelles tout permettant à la commune de Cavaillon de se positionner auprès des entreprises extérieures cherchant des sites d'implantation, et va dynamiser l'économie locale en créant notamment environ 1 600 emplois. Enfin, le site est aisément aménageable compte-tenu de sa topographie et de ses caractéristiques et ne présente que peu de contraintes urbanistiques et environnementales, n'étant notamment pas concerné par des protections spécifiques environnementales ou des inventaires, et il est la propriété à 90% de la collectivité. Par ailleurs, le commissaire-enquêteur relève en pages 3 et 4 dans ses conclusions qu'" Aucun propriétaire concerné et venu aux permanences de l'enquête n'a exprimé sa désapprobation sur le projet " et que " Tous les propriétaires des parcelles restantes s'étant exprimés souhaitent négocier avec LVM sans attendre la procédure d'expropriation ". Il précise que " les terrains sont en friche, aucun entretien n'est effectué, la seule habitation en place a été partiellement détruite pour éloigner les squatters " et que le projet " est nécessaire pour le développement économique de la région et finalement le fait qu'il ait été gelé depuis de nombreuses années l'a rendu encore plus compétitif : une zone de 45ha en zone urbaine est une opportunité à saisir ". Il indique aussi que " le projet répond aux besoins de développement économique de la région de par la taille des parcelles permettant d'accueillir tout type d'entreprises ", qu'" un grand nombre de chefs d'entreprise se sont manifestés (9) ce qui est assez inhabituel " et que " ce projet contribue au développement social de la ville ". Il conclut que " L'utilité publique de ce projet est incontestable " avant d'émettre " un avis favorable sans réserve ni recommandation particulière ". Dans ces conditions, la ZAC des Hauts-Banquets doit être regardée comme présentant un intérêt général. 12. En se bornant à soutenir que " L'utilité publique du projet n'est pas démontrée ", le requérant n'apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause l'utilité publique du projet de ZAC. En outre, le coût de l'opération pour la communauté d'agglomération du Lubéron Monts de Vaucluse n'est pas excessif au regard de l'intérêt que présente la création de la ZAC des Hauts-Banquets. 13. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le projet de ZAC serait dépourvu d'utilité publique. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2020, modifié par l'arrêté du 11 février 2020, du préfet de Vaucluse. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête en ce comprises les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans cette instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, au préfet de Vaucluse et à la communauté d'agglomération Lubéron Monts de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 où siégeaient : - M. Antolini, président, - M. D, magistrat honoraire, - Mme Bourjade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2022. La rapporteure, A. E Le président, J. ANTOLINILa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2002498_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel