TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2002499_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015 ; 2°) de ramener le montant des pénalités à 10 % du montant de l'impôt dû. Il soutient que : - l'administration fiscale n'était pas fondée à reprendre la somme de 2 348 euros au titre de l'année 2013, qui correspond à des dépenses de travaux de réparation, déductibles du revenu foncier ; - c'est à tort que l'administration fiscale a rehaussé les bases de ses revenus fonciers dès lors qu'il n'a perçu aucun loyer au cours de la période s'étendant du mois d'avril au mois d'octobre 2014 ; il ne dispose que d'un seul compte bancaire dont les relevés ne font apparaître aucune somme afférente à l'encaissement de loyers sur cette période ; - ses frais de déplacement doivent être déduits de son impôt sur le revenu dès lors que l'éloignement entre son domicile et son lieu de travail est justifié par le rachat de la maison familiale, les difficultés qu'il a rencontrées pour obtenir une mutation à proximité de son domicile, et par l'état de santé de sa tante ; - la majoration de 40 % appliquée au sommes rectifiées n'est pas justifiée dès lors qu'il est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la réclamation préalable introduite par le requérant le 23 mars 2020 est irrecevable en ce qui concerne les impositions 2013, car tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2022. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a fait l'objet d'une procédure d'examen de sa situation fiscale personnelle relative aux années 2013 à 2015, à l'issue de laquelle l'administration, par deux propositions de rectification des 16 décembre 2016 et 27 mars 2017, l'a informé de ce qu'elle envisageait de procéder à des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Les rectifications ainsi notifiées ont fait l'objet d'une réclamation préalable du 23 mars 2020, rejetée le 13 octobre 2020. Par la présente requête, M C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014, et 2015. Sur le bien-fondé des impositions en litige : Sur les recettes imposables dans la catégorie des revenus fonciers : 2. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Et aux termes de l'article 29 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. C, propriétaire d'un local à usage d'habitation mis en location, a déclaré, au titre des revenus perçus sur ce bien, une somme de 4 300 euros pour l'année 2014. Au vu de l'examen des relevés de comptes bancaires de l'intéressé, ainsi que de certaines copies de chèques obtenues auprès d'établissements bancaires dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, le service a constaté que M. C avait perçu, pour l'année 2014, 7 414 euros de revenus fonciers. M. C se borne à soutenir que l'appartement donné en location était vacant entre les mois d'avril à octobre 2014 et n'avoir qu'un seul compte bancaire, dont les relevés ne font apparaître aucune somme afférente à des loyers perçus sur cette période. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la proposition de rectification adressée le 27 mars 2017 à M. C, que l'intéressé, titulaire d'un second compte bancaire, a encaissé des sommes à échéances régulières sur ce second compte, identifiées par l'administration comme étant des loyers. Faute pour M. C de produire la preuve, qui lui incombe, contrairement à ce qu'il soutient, de l'absence de location du local dont il est propriétaire au cours de certains mois de l'années 2014, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a rehaussé les bases de ses revenus fonciers. Sur l'existence de charges déductibles : 4. Aux termes de l'article 31 code général des impôts : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / () b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater ou de celui prévu à l'article 200 quater A () ". 5. Les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu. Dans tous les cas, il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges. Il peut le faire par la production de tous documents à la condition, toutefois, que ces documents décrivent, avec une précision suffisante, la nature, le montant et la réalité desdites charges. Dans l'hypothèse où le contribuable produit de tels documents, il incombe ensuite à l'administration fiscale, si elle s'y croit fondée, d'établir que les charges en cause ne sont pas déductibles. 6. M. C soutient que l'administration fiscale n'était pas fondée à reprendre la somme de 2 348 euros au titre de l'année 2013, qui correspond à des dépenses de travaux de réparation, déductibles du revenu foncier. Toutefois, M. C, en se bornant à soutenir, sans produire le moindre justificatif, que ce montant correspond à une facture de travaux de plomberie effectués dans l'appartement qu'il donne à la location, n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère déductible des dépenses engagées. Sur l'existence de frais professionnels déductibles : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : () 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut () elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. () Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels () Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète ". 8. Les frais de déplacement exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu. Il en va, toutefois, autrement dans les cas où la distance séparant leur domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal, sauf circonstances particulières. 9. Bien qu'affecté à Bayonne en tant qu'agent administratif principal des finances publiques, M. C a maintenu son domicile à Tardets-Sorholus. S'il fait état, pour justifier du choix du maintien de son domicile, de l'état de santé de sa tante qui y réside, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment d'aucune pièce médicale, que sa présence aurait été indispensable auprès d'elle au cours des années en litige, alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle bénéficiait d'une aide-ménagère et que par ailleurs, la présence du contribuable ne pouvait, eu égard à ses horaires et à la durée des trajets, n'être que limitée. M. C, qui ne saurait en outre invoquer le rachat de sa maison familiale à Tardets-Sorholus, ni les difficultés qu'il a pu rencontrer par la suite pour obtenir une mutation à proximité de son domicile, ne justifie ainsi pas de contraintes particulières qui l'auraient empêché de fixer sa résidence principale à proximité de son lieu de travail, et doit être regardé comme ayant maintenu sa résidence à Tardets-Sorholus par convenance personnelle. Par suite, les frais de transport exposés par M. C ne présentent pas le caractère de frais professionnels déductibles. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. C n'est pas fondé à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 2013, 2014, et 2015. Sur les pénalités : 11. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". 12. Il résulte de l'instruction que pour justifier de l'application des pénalités pour manquement délibéré aux rectifications en cause, l'administration s'est fondée sur la circonstance que M. C a omis de déclarer des recettes foncières au titre de l'année 2014, a déduit de ses revenus fonciers de dépenses de réparation sans désignation précise sur les factures des locaux sur lesquels portaient les travaux, et n'a pas produit de justificatifs probants permettant la déduction de frais réels kilométriques. Dans ces conditions, et eu égard à la qualité d'agent des finances publiques de M. C, l'administration établit suffisamment l'intention d'éluder l'impôt et, par suite, le bien-fondé des pénalités contestées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, et au directeur chargé de la direction du contrôle fiscal Sud-Ouest. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. . La rapporteure, Signé L. DLa présidente, Signé M. B La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2002499_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel