TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2002501_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2020, M. A B, représenté par Me Patricia Coutand, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 365,05 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation du préjudice financier et du préjudice moral que lui a causé le non-paiement des sommes dues au titre des emplois qu'il a occupés en détention ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en application des dispositions de l'article 717-3 du code de procédure pénale, la rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire, fixé par l'article D. 432-1 du même code en fonction du niveau de qualification requis par l'emploi ;
- le non-paiement de cette rémunération constitue une faute qui engage la responsabilité de l'administration pénitentiaire ;
- il a perçu, en rémunération de son travail pour les mois de septembre 2014 à mars 2016 et de septembre 2016, la somme de 4 403,01 euros alors qu'il aurait dû percevoir 1 207,29 euros de plus, soit la somme de 5 610,33 euros ;
- il a adressé à l'Etat une demande préalable d'indemnisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à ce que la somme due au requérant soit fixée à 864,65 euros.
Il soutient que :
- par lettre du 24 juillet 2020, le requérant a sollicité le versement d'une somme de 1 365,05 euros au titre d'un reliquat de rémunération ainsi qu'en réparation de son préjudice moral ;
- une erreur est bien intervenue dans le calcul de la rémunération, mais il convient de tenir compte du montant de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, de sorte que le préjudice financier du requérant est de 864,65 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Philippe Lacaïle, rapporteur publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a exercé une activité professionnelle d'auxiliaire polyvalent de cuisine au service général du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne de septembre 2014 à janvier 2015 et de mai 2015 à février 2016, puis d'opérateur au sein des ateliers en mars 2016 et en septembre 2016. Il sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 365,05 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation du préjudice financier et du préjudice moral que lui a causé le non-paiement de la totalité des sommes dues au titre des emplois qu'il a occupés en détention.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D'une part, aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au présent litige : " () La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ". Selon l'article D. 432-1 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au présent litige : " (), la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ;/ 33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ; / 25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ; / 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III. / () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article D. 433-4 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au présent litige : " Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 434. / () ". Aux termes de l'article D. 366 du même code, applicable au présent litige : " Les détenus sont affiliés, dès leur incarcération, au régime général de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; / () ". Le I de l'article L. 136-2 du même code dispose que : " La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires (). / Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L. 242-1. () ". L'article L. 242-1 de ce code prévoit que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d'activité sont attribués : " sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains () " Aux termes de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa version applicable au litige : " I.- Il est institué une contribution assise sur les revenus d'activité et de remplacement () par les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1-1 du même code. / () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, quelle que soit la nature de leur activité, toutes les personnes détenues sont assujetties à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
4. En l'espèce, M. B a été affecté, lors de son incarcération, en qualité d'auxiliaire polyvalent de cuisine au service général du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne sur un emploi de classe III de septembre 2014 à janvier 2015 et sur un emploi de classe II de mai 2015 à février 2016. Il a ensuite occupé, en mars et septembre 2016, un emploi d'opérateur dans les ateliers du centre pénitentiaire. En application des dispositions précitées de l'article D. 432-1 du code de procédure pénale, sa rémunération brute ne pouvait être inférieure au taux horaire égal à 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour la période de septembre 2014 à janvier 2015, au taux horaire égal à 25% du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour la période de mai 2015 à février 2016 et au taux horaire égal à 45% du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les mois de mars et septembre 2016. Ainsi, après application des retenues opérées sur cette rémunération brute au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, le reliquat de rémunération devant lui revenir s'établit à 864,65 euros au vu des tableaux de calcul non contestés produit en défense par le ministre de la justice et récapitulant les heures travaillées, la rémunération nette due à l'intéressé ainsi que celle qu'il a réellement perçue.
5. En revanche, si M. B sollicite également l'indemnisation de son préjudice moral, il n'établit aucunement l'existence d'un tel préjudice.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. B la somme de 864,65 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
7. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité mentionnée au point 6 à compter du 28 juillet 2020, date de réception par l'administration de sa réclamation indemnitaire.
8. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 16 octobre 2020. A cette date il n'était pas dû une année entière d'intérêts. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 28 juillet 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 864,65 euros.
Article 2 : La somme mentionnée à l'article 1 portera intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020. Les intérêts échus à la date du 28 juillet 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La somme de 500 euros est mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. B dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
A. LE MEHAUTE
L'assesseur le plus ancien,
Signé
G. DUMONTLa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2002501_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel