TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002502_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2020, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 février 2020 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident intervenu le 9 décembre 2019. Elle soutient que c'est à tort que le recteur a considéré que son accident ne pouvait être qualifié d'accident de trajet imputable au service. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable car dépourvue de moyens et, à titre subsidiaire, que le refus d'imputabilité n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 18 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Terras, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, professeure d'éducation physique au collège Les Garcins à Briançon a déclaré avoir été victime, le 9 décembre 2019, d'un traumatisme du genou gauche après avoir glissé sur une plaque de verglas. Par une décision du 14 février 2020, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : " III.- Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service. ". 3. Pour rejeter la demande de Mme A, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a relevé qu'elle ne produisait aucun élément étayant ses affirmations selon lesquelles l'accident dont elle a été victime se serait produit à l'heure et au lieu mentionnés dans sa déclaration d'accident de service en date du 9 décembre 2019. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a joint à sa déclaration d'accident de trajet l'attestation de sa compagne précisant que, le 9 décembre 2019 à 7h15, elle a quitté leur domicile pour se rendre à pied au collège Les Garcins et qu'une dizaine de minutes plus tard, elle est revenue, boitant et se plaignant du genou gauche, ainsi que le certificat médical du même jour faisant état d'un traumatisme du genou gauche avec épanchement. Toutefois, ces seuls éléments, en l'absence de témoins directs des faits, ne suffisent pas à avérer les indications données par l'intéressée et à constituer les preuves qu'il appartient à Mme A d'apporter conformément aux dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 14 février 2020 lui refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller. Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur, signé P. B La présidente, signé I. HogedezLe greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2002502_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel