TA956ème Chambre (JU)6ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 6ème Chambre (JU) — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2002502_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2020, Mme D A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 novembre 2019 en tant seulement que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, qui a réorienté sa demande de logement vers une demande de logement de tradition ou dans un logement-foyer, a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que : - elle est salariée depuis le 24 mars 2014 ; - elle dispose de revenus mensuels variant entre 2 152,63 et 2 308,69 euros ; - elle réside, avec ses quatre enfants, au sein d'un hôtel via une prise en charge du 115 ; - elle doit effectuer 4 heures de transports par jour pour se rendre sur son lieu de travail ; - elle a refusé deux offres de logement en raison de l'éloignement du premier par rapport à son travail et des établissements scolaires de ses enfants et des travaux en cours sur le second ; une réorientation n'est pas adaptée à sa situation. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction en vue de saisir la commission départementale de médiation afin que la requérante soit reconnue comme prioritaire et devant être logée en urgence. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Buisson, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 20 novembre 2019, la commission de médiation a réorienté la demande de logement de la requérante vers une demande d'hébergement. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 4. En soutenant qu'une réorientation n'est pas adaptée à sa situation, Mme A C doit être regardée comme invoquant l'insuffisante motivation de la décision dont elle demande l'annulation. Il resort des pièces du dossier que, pour refuser de désigner Mme A C comme prioritaire pour l'attribution d'un logement social et lui proposer un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, la commission de médiation se borne à indiquer que " le demandeur est dépourvu de logement, toutefois la commission estime qu'une offre de logement n'est pas adaptée à la situation personnelle du demandeur et qu'en vertu des dispositions du IV de l'article R. 441-14-1, il doit lui être proposé un établissement ou un logement de transition, un logement foyer" sans expliquer les raisons pour lesquelles elle ne serait pas en mesure d'intégrer un logement. Dans ces conditions, la commission de médiation n'a pas précisé les éléments de fait qui l'ont amenée à estimer qu'une offre de logement n'était pas adaptée à sa situation particulière. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision est fondé. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 20 novembre 2019 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique que la commission de médiation des Hauts-de-Seine soit saisie afin que la demande de logement de Mme A C soit reconnue comme prioritaire. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation de ce département afin que Mme A C soit reconnue comme prioritaire et devant être logée en urgence, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 20 novembre 2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation de ce département afin que Mme A C soit reconnue comme prioritaire et devant être logée en urgence, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie-en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le président-rapporteur, signé L. Buisson La greffière, signé M. BLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre (JU)
- Formation
- 6ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2002502_20230414
Données disponibles
- Texte intégral