TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3Citée 1×
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002505_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020, Mme A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a confirmé la cessation de ses droits à la prime d'activité et à l'allocation de revenu de solidarité active à compter de septembre 2020 ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques de procéder au paiement des allocations et primes non-perçues depuis septembre 2020.
Elle soutient que :
- la somme de 1 432 euros qui apparaît sur sa déclaration trimestrielle de ressources des mois de juin, juillet et août 2020 correspond au rappel d'aide au retour à l'emploi des mois d'avril et de mai 2020 ;
- elle ne perçoit plus l'allocation chômage depuis le 31 août 2020, suite à l'obtention d'un emploi au sein de l'éducation nationale ;
- elle n'a pas reçu, en 2020, la prime " covid " et la prime de Noël octroyées aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
- ayant un enfant à charge, elle se trouve dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme B a été entendu, puis les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d'activité depuis 2014, en dernier lieu, avec deux enfants à charge. Par décision du 19 septembre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques l'a informée que ses droits cessaient à compter du 1er septembre 2020. Saisie de son recours préalable obligatoire, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales a confirmé la fin de droits par une décision du 6 novembre 2020. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre à l'organisme payeur de lui verser les prestations auxquelles elle a droit, y compris les primes exceptionnelles.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". L'article D 843-1 dudit code précise que : " Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. () ". L'article D 843-3 de ce code ajoute : " La fraction des revenus professionnels mentionnée au 1° de l'article L. 842-3 est égale à 61 %. ".
4. D'autre part, l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale prévoit également : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; ()". Et l'article R. 844-2 du même code ajoute que : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : () / 2° Les allocations versées aux travailleurs privés d'emploi en application du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ainsi que de l'article L. 1233-68 du même code ; / () / 6° Les pensions alimentaires ()".
5. Enfin, l'article L. 843-4 du code de la sécurité sociale prévoit : " Il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d'activité, selon une périodicité définie par décret. Entre chaque réexamen, il n'est pas tenu compte de l'évolution des ressources du foyer pour le calcul du montant de la prime d'activité servi durant la période considérée. ( ). ". L'article R. 843-1 du même code précise que : " I. - Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. () III.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. () ". Enfin, l'article D 846-2 de ce code prévoit que : " Le montant en dessous duquel la prime d'activité n'est pas versée est fixé à 15 euros. ".
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, pour constater la cessation des droits à la prime d'activité de Mme C au titre du trimestre de septembre à novembre 2020, la caisse d'allocations familiales a pris pour référence l'ensemble des ressources perçues au titre des mois de juin à août 2020. En juin 2020, la requérante a perçu la prime d'aide au retour à l'emploi de ce mois augmentée d'un rappel des droits afférents aux mois d'avril et mai 2020. Dans la mesure où, pour le calcul de la prime d'activité, les ressources sont prises en compte à la date à laquelle elles sont réellement perçues et non en fonction de leur mois de rattachement, la caisse d'allocations familiales n'a pas fait une inexacte application des dispositions énoncées aux points 3 à 5 en retenant, au titre du mois de juin 2020, un total de ressources composé du salaire de 488 euros, de la pension alimentaire de 80 euros et du rappel d'aide au retour à l'emploi des mois précédents de 1 432,86 euros, soit un montant de 2 000,86 euros. Par ailleurs, les ressources des mois de juillet et août 2020 étaient établies, respectivement à 1 119 euros et 1 139 euros. Pour ces trois mois de juin à août 2020, le montant de référence était, en tenant compte des deux enfants à charge, de 1 127,42 euros. Il s'ensuit que les droits à la prime d'activité pour les mois de septembre à novembre 2020 s'établissaient au regard de ces données du trimestre précédent. Et, conformément aux dispositions de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, le montant de la prime correspondait donc à la différence entre le montant de référence de 1 127,42 euros et le montant des ressources perçues, soit 2 000 euros, 1 119 euros et 1 139 euros. Ainsi, la prime d'activité de septembre et novembre 2020 est nulle et celle d'octobre 2020 est égale à 8,42 euros, soit un montant inférieur au seuil de 15 euros en permettant le versement fixé à l'article D. 846-2 du code de la sécurité sociale.
7. En second lieu, la prime exceptionnelle de fin d'année prévue par le décret susvisé du 29 décembre 2020 et la prime exceptionnelle de solidarité prévue par le décret susvisé du 27 novembre 2020 sont versées au bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active ou de l'aide personnelle au logement au titre des mois d'octobre à décembre 2020. Dans la mesure où il ne résulte pas de l'instruction que Mme C remplissait ces conditions, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques n'a pas méconnu les dispositions réglementaires précitées en ne procédant pas au versement de ces primes de fin d'année au titre de l'année 2020.
8. Il résulte de tout ce précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 6 novembre 2020, ni à demander le versement, d'une part, de la prime d'activité au titre de la période trimestrielle de septembre à novembre 2020, d'autre part, des primes exceptionnelles de fin d'année.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2022.
La présidente,
V. QUEMENERLa greffière,
A.STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2002505Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 24 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002505_20221124
Données disponibles
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