TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002506_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2020, M. B A demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison d'une maison située rue de la Porte d'En Haut à Pontgouin (Eure-et-Loir) ; Il soutient que l'administration, pour établir la cotisation de taxe foncière au titre de l'année 2019, a pris en compte à tort une dépendance de 15 m2 qui n'existe pas. Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2020, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il demande, en application de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, la compensation entre le dégrèvement qui devrait être prononcé au motif de la prise en compte à tort dans la base imposable d'une dépendance de 15 m2 et les insuffisances constatées dans l'assiette de l'imposition résultant du défaut de déclaration des combles aménageables, de sorte qu'aucun dégrèvement supplémentaire ne doit être prononcé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". 2. M. A est propriétaire d'une maison située 20 rue de la Porte d'En Haut à Pontgouin (Eure-et-Loir). Pour l'établissement de la taxe foncière au titre de l'année 2019 à raison de ce bien, l'administration a mis à jour d'office la valeur locative 1970 à partir des informations dont elle disposait, en l'absence de réponse du contribuable à des courriers des 5 février et 19 mai 2016 lui demandant de lui faire connaître l'état d'avancement des travaux d'aménagement des combles - pours lequels il avait obtenu une autorisation d'urbanisme. Après avoir déterminé une surface habitable de 116 m2, comprenant notamment une dépendance de 15 m2, et classé la maison en catégorie 6, elle a arrêté la valeur locative cadastrale 1970 à 476 euros. M. A a ensuite été assujetti à la taxe foncière au titre de l'année 2019 à raison de cette maison pour un montant de 644 euros, frais de gestion compris. Par courrier du 14 novembre 2019, l'intéressé a contesté ce montant en produisant une déclaration modèle H1 établie le 7 novembre 2019 dans laquelle il déclarait une surface habitable de 75 m2 ainsi qu'une dépendance de 15 m2 dans la rubrique " caves, celliers, buanderies, bûchers ". Dans sa décision du 25 juin 2020, l'administration, qui a pris en compte les éléments de cette déclaration à l'exception de la surface de la dépendance de 15 m2, a ramené la valeur locative cadastrale 1970 à 354 euros et prononcé un dégrèvement de 166 euros. Par la présente requête, M. A conteste cette nouvelle valeur locative en demandant la suppression de la dépendance de 15 m2 dans la base imposable. 3. En cours d'instance, un géomètre du service départemental des impôts fonciers d'Eure-et-Loir s'est déplacé sur les lieux afin d'établir la consistance exacte de la propriété de M. A. Il a ainsi constaté que la surface habitable au rez-de-chaussée était de 68 m2 et non de 75 m2 comme indiqué dans la déclaration du 7 novembre 2019, que la dépendance de 15 m2 n'existait plus et que les combles aménageables, qui n'avaient pas été mentionnés dans la déclaration du 7 novembre 2019, étaient de 50 m2. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé une nouvelle déclaration H1 datée du 4 septembre 2020 reprenant l'ensemble de ces nouveaux éléments, qu'il ne conteste donc pas. L'administration fait valoir, sans être contredite, que la valeur locative cadastrale s'établit à 378 euros. 4. Cette valeur locative étant supérieure à celle retenue - de 354 euros - dans la décision du 25 juin 2020, ayant abouti à un dégrèvement de 166 euros, l'administration demande de faire application de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales aux termes duquel : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ". 5. Il résulte des points 3 et 4 que l'administration fiscale est fondée à demander la compensation entre le dégrèvement reconnu justifié du fait de la prise en compte à tort de la dépendance de 15 m2 et les omissions constatées dans l'assiette de la taxe foncière résultant du défaut de déclaration des combles aménageables. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander la réduction de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison d'une maison située rue de la Porte d'En Haut à Pontgouin D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La magistrate désignée, Hélène C Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2002506_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel