TA641ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA64 · 1ère Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002508_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2020 et le 6 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2020, par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgrimer) a rejeté une partie de sa demande d'aide présentée le 19 juillet 2020 dans le cadre de son activité d'apiculteur, ensemble la décision non datée de FranceAgriMer de rejet de ses demandes présentées les 1er octobre et 7 novembre 2020 ;
2°) d'enjoindre à FranceAgriMer de " ne plus faire des lois " ;
3°) d'enjoindre à FranceAgriMer de retirer sa demande de justifier d'un traitement anti-varroa sur les ruches disposant d'une autorisation de mise sur le marché afin d'obtenir les aides qui ont fait l'objet d'un rejet le 30 septembre 2022 ;
4°) d'enjoindre à la responsable du pôle apiculture de FranceAgriMer de lui verser, sur ses fonds personnels, la somme de 280 euros au titre des aides auxquelles il était éligible pour financer l'achat de vingt-cinq reines et de dix nucléis (ruchettes de fécondation) ;
5°) d'enjoindre à FranceAgriMer de lui verser la somme de 306,78 euros au titre des aides acceptées le 30 septembre 2020 par FranceAgriMer ;
6°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en réponse à la fin de non-recevoir soulevée en défense, sa requête est recevable dans la mesure où il a bien présenté une demande préalable indemnitaire par courriers du 1er octobre 2020 et du 7 novembre 2020 demandant la communication des textes sur le traitement des abeilles ainsi que le versement du complément d'aide auquel il était éligible ;
- FranceAgriMer n'a pas justifié le motif de refus d'aide pour les dix nucléis alors qu'il avait tous les éléments ; la demande de pièce complémentaire présentée par FranceAgriMer le 4 septembre 2020 était infondée, M. B ayant par la suite reçu une réponse positive et perçu les sommes de 699,11 et de 699,12 euros pour une partie de ses demandes sans avoir transmis les documents demandés ;
- la demande de FranceAgriMer de justifier d'un traitement antivarroa disposant d'une autorisation de mise sur le marché ne repose sur aucun fondement juridique, aucun texte de loi n'obligeant un agriculteur à effectuer un traitement de ce type sur les ruches ; les documents transmis par FranceAgriMer sont des documents internes ; les décisions du directeur général de FranceAgriMer régissant le dispositif cheptel n'ont pas force de loi ; ces décisions autorisent de façon discriminatoire les traitements les plus agressifs, excluant toute demande des apiculteurs travaillant avec des traitements biologiques ; un article de la maison de la justice illustre un cas similaire où FranceAgriMer applique ses propres règles ;
- les aides acceptées par FranceAgriMer le 30 septembre 2022 s'élèvent à un montant de 1 705 euros alors que seule la somme de 1 398,22 euros a été versée à M. B, sans qu'aucune explication justifiant ce différentiel ne lui soit donnée ; FranceAgriMer lui est redevable de la somme de 306,78 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, FranceAgriMer conclut à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable et à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme infondée.
Il soulève deux fins de non-recevoir, tirées du défaut de présentation d'une demande préalable indemnitaire et de l'insuffisance de motivation de la requête, et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 ;
- le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 ;
- le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, notamment son article 55 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 ;
- le règlement délégué (UE) n° 2015/1366 de la Commission du 11 mai 2015 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 2015/1368 de la Commission du 6 août 2015 ;
- la décision d'exécution n° 2019/974 de la Commission du 12 juin 2019 ;
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté du 30 mars 2010 portant agrément de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D ;
- et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B exerce le métier d'apiculteur dans le Gers. Le 19 juillet 2020, il a renseigné sur le site internet de FranceAgriMer une demande d'aide, enregistrée le jour même sous le numéro 2020-C-305554, pour cinq ruches en bois ou plastiques vides neuves complètes, cent-cinq ruchettes bois vides neuves complètes, quarante nucléis ou ruchettes de fécondation, ainsi que vingt-cinq abeilles reines d'origine France, pour un montant total de 1 985 euros, au titre du soutien au repeuplement du cheptel dans le cadre du dispositif Programme Apicole Européen (PAE) - Cheptel. Le 4 septembre 2020, FranceAgriMer lui a adressé, par courriel, une demande de pièces complémentaires. Par courriel du 8 septembre 2020, M. B a indiqué être en congés et ne pas réserver une suite favorable à cette demande. En réponse, par courriel du même jour, la responsable du pôle apiculture de FranceAgriMer a informé M. B des fondements juridiques de sa demande de pièces complémentaires et du risque de rejet des demandes d'aide associées en l'absence de communication de ces pièces au 10 septembre 2020. Le 30 septembre 2020, M. B a demandé, par courriel, à la responsable du pôle apiculture, la communication des textes juridiques posant l'obligation d'effectuer un traitement anti-varroa. En réponse, le 30 septembre 2020, la responsable du pôle apiculture a informé M. B d'une part, que cette demande de communication de textes avait déjà été satisfaite par courriel du 8 septembre 2020 et d'autre part, que sa demande d'aide du 19 juillet 2020 était acceptée pour ce qui concerne les ruches et les ruchettes mais était rejetée pour ce qui concerne les vingt-cinq reines et dix nucléis, soit un montant d'aide rejeté de 280 euros. Par courrier du 1er octobre 2020, M. B a demandé à FranceAgrimer la communication des textes juridiques obligeant les apiculteurs à effectuer un traitement anti-varroa et le versement de la somme de 280 euros correspondant au montant des aides précédemment refusées. Par courriel du 22 octobre 2020, l'établissement FranceAgriMer a notifié à M. B la décision de paiement n° 2020-C-305554 d'aides d'un montant global de 1 398,23 euros. Par courrier du 7 novembre 2020, M. B a mis en demeure FranceAgrimer de répondre à son courrier du 1er octobre 2020 et de justifier du fondement juridique du rejet partiel de sa demande d'aide. En réponse, FranceAgrimer a rejeté ses demandes par un courrier non daté. Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2020, par laquelle FranceAgrimer a rejeté une partie de sa demande d'aide présentée le 19 juillet 2020 dans le cadre de son activité d'apiculteur, ensemble la décision non datée de rejet de ses demandes présentées les 1er octobre et 7 novembre 2020.
Sur la compétence :
2. Il n'appartient pas au juge administratif de connaître des litiges opposant des personnes privées entre elles. Si les fautes commises par les agents publics, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent constituer des fautes de service de nature à engager la responsabilité de l'administration et si, dans cette mesure, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la gravité de telles fautes et condamner la puissance publique, il n'appartient pas en revanche à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle de ces agents publics. Il en est ainsi des conclusions par lesquelles M. B demande au tribunal d'enjoindre la responsable du pôle apiculture de FranceAgriMer à lui verser, sur ses fonds personnels, la somme de 280 euros au titre des aides auxquelles il était éligible pour financer l'achat de vingt-cinq reines et de dix nucléis. Ces conclusions dirigées à titre personnel contre un agent public de FranceAgriMer doivent être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les fins de non-recevoir opposées par FranceAgriMer :
En ce qui concerne l'absence de demande préalable indemnitaire
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
4. FranceAgriMer fait valoir que la requête présentée par M. B est d'ordre indemnitaire et par conséquent, soumise au respect des dispositions précitées de l'article R. 421-1. Aucune demande préalable indemnitaire n'ayant été adressée à FranceAgriMer par le requérant, sa requête est dès lors irrecevable. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. B a été intitulée par le requérant, " refus de la part de FranceAgriMer de me payer certaines subventions dans le cadre de mon activité d'apiculteur ". Au regard de la rédaction de cette requête, elle doit être regardée comme tendant à titre principal à l'annulation de la décision du 30 septembre 2020, par laquelle FranceAgriMer a informé le requérant que sa demande d'aide au titre du repeuplement du cheptel était rejetée pour ce qui concerne l'aide à l'achat de vingt-reines et de dix nucléis, ensemble la décision non datée de rejet de ses demandes du 1er octobre 2020 et du 7 novembre 2020 et comme tendant par voie de conséquence au paiement des aides rejetées par FranceAgriMer. Le tribunal a donc bien été saisi par voie de recours formé contre une décision sur le fondement du premier alinéa de l'article R. 421-1 précité. En tout état de cause, par courrier du 1er octobre 2020, dont la réception n'est pas contestée par FranceAgriMer, M. B a demandé à l'établissement de lui verser le complément d'aides que FranceAgriMer lui devrait. Une telle demande revêtirait la qualification de demande préalable indemnitaire si la requête présentée par M. B tendait principalement au paiement d'une somme d'argent. Par suite, FranceAgriMer n'est pas fondée à opposer l'irrecevabilité de la requête présentée par M. B pour défaut de demande préalable indemnitaire.
En ce qui concerne l'insuffisance de motivation de la requête
5. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
6. FranceAgriMer fait valoir que la requête présentée par M. B est irrecevable dans la mesure où elle ne comporte pas l'exposé de faits, ni de moyens juridiques. Il ressort de la lecture de cette requête que M. B rappelle dans un premier temps les faits du litige constitués de sa demande d'aide et des échanges qu'il a eus avec FranceAgriMer puis dans un second temps pose plusieurs questions en y apportant des réponses regroupées sous le titre " discussion " par lesquelles il conteste la légalité des décisions prises par FranceAgriMer et enfin conclut en présentant des demandes au tribunal. Il a accompagné sa requête de neuf pièces justificatives. Par suite, FranceAgriMer n'est pas fondée à opposer l'irrecevabilité de la requête présentée par M. B à défaut d'exposé de faits et de moyens juridiques.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
7. Aux termes de l'article 55 Programmes nationaux et financement du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 : " 4. Les programmes apicoles peuvent comporter les mesures suivantes : () b) lutte contre les agresseurs et les maladies de la ruche, en particulier la varroose ; () e) aide au repeuplement du cheptel apicole de l'Union ; () ". Aux termes de l'article 25 Règles spécifiques applicables à la prophylaxie et aux traitements vétérinaires en apiculture du règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 : " () 5. Les médicaments vétérinaires peuvent être utilisés en apiculture biologique dans la mesure où leur usage à cet effet est autorisé dans l'État membre conformément aux dispositions communautaires ou aux dispositions nationales pertinentes en conformité avec le droit communautaire. 6. Les acides formique, lactique, acétique et oxalique ainsi que le menthol, le thymol, l'eucalyptol ou le camphre peuvent être utilisés en cas d'infestation par Varroa destructor. 7. Si un traitement est administré à l'aide de produits allopathiques chimiques de synthèse, les colonies traitées sont placées, pendant la période de traitement, dans des ruchers d'isolement et toute la cire est remplacée par de la cire provenant de l'apiculture biologique. Ensuite, la période de conversion d'un an fixée à l'article 38, paragraphe 3, s'applique à ces colonies. 8. Les exigences établies au paragraphe 7 ne s'appliquent pas aux produits mentionnés au paragraphe 6. ".
8. Aux termes de l'article L. 621-3 du code rural et de la pêche maritime : " Les missions de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 relevant des domaines définis au premier alinéa de l'article L. 621-2 sont les suivantes : () 3° Renforcer l'efficacité économique des filières, notamment en contribuant à la mise en place d'une politique de développement durable et de qualité ; () Dans le cadre de la mission mentionnée au 3°, l'établissement peut concourir à la mise en œuvre de missions tendant à prévenir les maladies des animaux et des végétaux et à assurer la qualité sanitaire des aliments. ". Aux termes de l'article D. 621-2 du même code : " Les missions de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), définies aux articles L. 621-2 et L. 621-3, s'étendent aux productions mentionnées à l'article D. 621-7-2. ". Aux termes de l'article D. 621-4 du même code : " L'établissement peut être agréé comme organisme payeur au sens du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. () ". Aux termes de l'article D. 621-27 du même code : " Le directeur général de l'établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture. () Pour l'exécution des missions d'organisme payeur, le directeur général prend, si nécessaire, les décisions visant à préciser les conditions de gestion et d'attribution des aides instaurées par les règlements européens, après avis du comité sectoriel intéressé, du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article D. 621-6. ". Aux termes de l'article D. 654-116 du même code : " Le programme national d'aide au secteur de l'apiculture mentionné aux articles 55 et 215 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et approuvé dans les conditions prévues à l'article 57 de ce règlement et à l'article 5 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/1368 de la Commission du 6 août 2015 est mis en œuvre par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)./A ce titre, le directeur général de l'établissement détermine notamment, après avis du conseil spécialisé intéressé : 1° Les modalités de demande des aides, les conditions d'éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement ; 2° Le cas échéant, le taux de réduction applicable aux aides, en fonction du taux de dépassement des crédits européens disponibles ; 3° Les réductions du montant des aides applicables en cas de non-respect du régime d'aide concerné. Le programme national d'aide au secteur de l'apiculture est publié à chaque modification au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. ".
9. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
En ce qui concerne la demande d'aide à l'achat de vingt-cinq reines de M. B
10. En premier lieu, M. B soutient que les décisions prises par le directeur général de FranceAgriMer sont des documents internes sans valeur juridique contraignante. Il ressort des dispositions précitées de l'article L. 621-3 que dans le cadre de sa mission de renforcement de l'efficacité économique des filières, notamment en contribuant à la mise en place d'une politique de développement durable et de qualité, FranceAgriMer peut concourir à la mise en œuvre de missions tendant à prévenir les maladies des animaux. En outre, pour l'exécution de ses missions d'organisme payeur pour lesquelles FranceAgriMer a été agréé par l'arrêté du 30 mars 2010 susvisé, le directeur général prend, si nécessaire, les décisions visant à préciser les conditions de gestion et d'attribution des aides instaurées par les règlements européens sur le fondement des dispositions précitées de l'article D. 621-27. Dans le cadre du programme national d'aide au secteur de l'apiculture mentionné à l'article 55 du règlement (UE) n° 1308/2013 précité, le directeur général de l'établissement détermine également les modalités de demande des aides, les conditions d'éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables ainsi que leurs modalités de paiement. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le directeur général de FranceAgriMer n'avait pas compétence pour prendre des décisions fixant les conditions d'attribution des aides au titre du repeuplement du cheptel dans le cadre du programme national apicole. Ce moyen sera écarté.
11. En deuxième lieu, M. B soutient que la demande de FranceAgriMer de justifier d'un traitement anti-varroa bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ne repose sur aucun fondement juridique, aucun texte de loi n'obligeant un apiculteur à effectuer un traitement de ce type sur les ruches. Cette demande autorise de façon discriminatoire les traitements les plus agressifs, excluant toute demande d'aide des apiculteurs travaillant avec des traitements biologiques. Il ressort de l'article 25 du règlement (CE) n° 889/2008 précité, en son point 5, que les médicaments vétérinaires peuvent être utilisés en apiculture biologique dans la mesure où leur usage à cet effet est autorisé dans l'État membre. En conséquence, une autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires utilisés est requise. L'article 25 du règlement (CE) n° 889/2008 précité dispose également en son point 6 que non seulement l'acide oxalique mais aussi le thymol ou l'eucalyptus peuvent être utilisés en apiculture biologique en cas d'infestation par varroa destructor. La décision du directeur général de FranceAgriMer n° INTV-SANAEI-2019-17 du 3 octobre 2019 modifiée prévoit en son point e) du chapitre 2 de la partie III que le demandeur d'une aide d'achat de reines doit fournir la facture d'achat datée de moins de deux ans maximum à la date de dépôt du dossier, faisant apparaître le nom du médicament anti-varroa bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché. Il ressort des pièces du dossier que la facture téléchargée par le requérant lors du dépôt de sa demande d'aide le 19 juillet 2020 concerne l'achat d'un kit Sublimox et l'achat d'un kilogramme d'acide oxalique. L'annexe 6 de la décision précitée du 3 octobre 2019 ne liste pas les produits achetés par M. B parmi les médicaments de traitement anti-varroa ayant reçu une autorisation de mise sur le marché ouvrant droit au bénéfice de l'aide à l'achat de reines. Il n'est pas contesté que les produits achetés par M. B ne disposent pas d'une autorisation de mise sur le marché. Par ailleurs, l'annexe 6 de la décision précitée du 3 octobre 2019 modifiée liste des médicaments de traitement anti-varroa disposant d'une autorisation de mise sur le marché, composés d'acide oxalique tels qu'Api-Bioxal, Dany's Bienenwohl, Oxybee mais aussi composés de thymol ou d'eucalyptus tels qu'APiguard, Apilife var ou Thymovar, lesquels peuvent être utilisés en apiculture biologique sur le fondement du règlement (CE) n° 889/2008 précité. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la demande de FranceAgriMer de justifier de l'achat d'un médicament de traitement anti-varroa disposant d'une autorisation de mise sur le marché n'est pas fondée sur un texte juridique contraignant, ni qu'elle présente un caractère discriminatoire pour les apiculteurs biologiques. Ce moyen sera écarté.
En ce qui concerne la demande d'aide à l'achat de quarante nucléis par M. B
12. En troisième lieu, M. B soutient que les aides acceptées par FranceAgriMer, portées à sa connaissance par courriel du 30 septembre 2020 du responsable du pôle apiculture, s'élèvent à un montant total de 1 705 euros alors que seule la somme de 1 398,22 euros lui a été versée par l'établissement, sans qu'aucune explication justifiant ce différentiel ne lui soit donnée. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 22 octobre 2020, dont la réception n'est pas contestée par M. B, FranceAgriMer lui a notifié le paiement de la somme de 1 393,23 euros. Les décisions de rejet prises par FranceAgriMer relative à la demande d'aide au titre du repeuplement du cheptel dans le cadre du programme national apicole doivent être regardées comme des décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles doivent être motivées en fait et en droit. Or, le courrier du 22 octobre 2020 de FranceAgriMer vise le règlement (UE) n° 1308/2013 et la décision du directeur général de FranceAgriMer n° INTV-SANAEI-2019-17 du 3 octobre 2019 modifiée par la décision n° INTV-SANAEI-2020-05 du 27 mars 2020. Il est accompagné d'une fiche de liquidation qui détaille le calcul de l'aide versée. Il ressort de cette fiche de liquidation que FranceAgriMer a considéré comme éligibles la demande d'aide de M. B à hauteur de dix nucléis, celle de cinq ruches bois ou plastique vides neuves complètes, ainsi que celle de cent-cinq ruchettes bois vides neuves complètes pour un montant total de 1 545 euros. Cette fiche de liquidation précise que le montant total des aides à verser dépassant le budget alloué à ce dispositif, un taux de stabilisation linéaire de 90,5 % a été appliqué. Le montant de l'aide accordée est ainsi de 1 393,23 euros après application de ce taux. Cette modalité de gestion en cas de dépassement du budget disponible est prévue par la décision précitée n° INTV-SANAEI-2019-17 du 3 octobre 2019 modifiée. Par suite M. B, n'est pas fondé à soutenir que FranceAgriMer n'a pas justifié de la différence entre le montant d'aide accepté et celui effectivement versé. Ce moyen sera écarté.
13. En quatrième lieu, M. B soutient que FranceAgrimer n'a pas justifié le motif de rejet de l'aide pour les dix nucléis refusés alors que cet établissement avait tous les éléments transmis par le requérant lors du dépôt de sa demande d'aide et qu'il a pu ainsi lui octroyer les autres aides. Il ressort des pièces du dossier que par son dossier déposé en ligne le 19 juillet 2020, M. B a présenté une demande d'aide pour notamment quarante nucléis. Par courriel du 30 septembre 2020, FranceAgriMer a annoncé à M. B le rejet de sa demande pour 10 nucléis. Il ressort ainsi de ce courriel que la demande d'aide à l'achat de quarante nucléis présentée par M. B avait été acceptée pour trente nucléis par FranceAgriMer. Ce courriel, qui constitue une décision créatrice de droits, doit être regardé comme une décision qui refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-2, laquelle doit être motivée en fait et en droit. Toutefois, il ressort du courrier du 22 octobre 2020 de notification au requérant du paiement de l'aide acceptée que seul un investissement à hauteur de dix nucléis a été pris en charge par FranceAgriMer. Ce courrier du 22 octobre 2020, lequel peut être regardé comme une décision qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, n'est pas contesté par le requérant, lequel n'a pas indiqué pour autant ne pas l'avoir reçu. Cependant, il ressort de la lecture du courriel du 30 septembre 2020 que celui-ci n'est pas motivé mais renvoie le requérant à la lecture du courriel du 8 septembre 2020, par lequel FranceAgriMer a fait état du dispositif juridique applicable, plus particulièrement la décision précitée n° INTV-SANAEI-2019-17 du 3 octobre 2019 modifiée, lui a rappelé que FranceAgriMer pouvait demander des pièces complémentaires, que ses relevés de compte bancaire communiqués à l'appui de sa demande d'aide ne comportent pas les noms et prénoms du titulaire du compte, que l'attestation d'origine du cheptel ne figure pas au dossier alors que c'est une pièce obligatoire pour les essaims, paquets d'abeille et reines, et enfin, que la facture d'achat d'un médicament anti-varroa avec autorisation de mise sur le marché ne figure pas au dossier alors que c'est une pièce obligatoire pour les essaims, paquets d'abeille et reines. La décision précitée n° INTV-SANAEI-2019-17 du 3 octobre 2019 modifiée fixe comme conditions d'éligibilité des demandes d'aide à l'achat de nucléis que les nucléis ou ruchettes de fécondation doivent être achetés assemblés et que la mention obligatoire nucléis ou ruchettes de fécondation doit figurer sur la facture. Elle précise que ne sont pas des investissements éligibles, les nucléis ou ruchettes de fécondation peuplés, les nucléis ou ruchettes de fécondation achetés en kit, les investissements réalisés sans la mention nucléi ou ruchette de fécondation, les éléments fabriqués par l'apiculteur et enfin, que les ruchettes divisibles sont éligibles en tant que ruches et non en tant que ruchettes de fécondation. Si le courriel du 30 septembre 2020 est motivé en droit en raison de son renvoi au courriel du 8 septembre 2020, ni sa lecture, ni celle de la décision précitée n° INTV-SANAEI-2019-17 du 3 octobre 2019, ni, au demeurant, celle de la décision du 22 octobre 2020 ne permettent de connaître les motifs pour lesquels la demande d'aide à l'achat de quarante nucléis de M. B a été partiellement rejetée par FranceAgriMer. La décision non datée de rejet de ses demandes du 1er octobre et du 7 novembre 2020 ne mentionne pas sa demande d'aide à l'achat de nucléis. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision contenue dans le courriel du 30 septembre 2020 est entachée d'un défaut de motivation en tant qu'elle ne précise pas les motifs de rejet partiel de sa demande d'aide à l'achat de quarante nucléis.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de FranceAgriMer du 30 septembre 2020, ensemble la décision non datée de rejet des demandes du 1er octobre et du 7 novembre 2020 du requérant, doivent être annulées en tant qu'elles refusent partiellement l'aide à l'achat de nucléis au titre du repeuplement du cheptel dans le cadre du programme national apicole.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".
16. Il résulte de tout de ce qui précède que par voie de conséquence, M. B n'est pas fondé à demander au tribunal d'enjoindre à FranceAgriMer d'une part, de retirer sa demande de justifier d'un traitement anti-varroa sur les ruches disposant d'une autorisation de mise sur le marché afin d'obtenir les aides afférentes qui ont fait l'objet d'un rejet le 30 septembre 2022 et d'autre part, de lui verser la somme de 306,78 euros au titre des aides acceptées le 30 septembre 2020 par FranceAgriMer. Ces conclusions seront rejetées.
17. En revanche, l'exécution du présent jugement nécessite que FranceAgriMer procède au réexamen de la demande d'aide à l'achat de quarante nucléis présentée le 19 juillet 2020 par M. B et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
18. Enfin, il ressort des dispositions précitées des articles L. 911-1 et L. 911-2 que les conclusions par lesquelles M. B demande au tribunal d'enjoindre à FranceAgriMer de ne plus faire des lois sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 30 septembre 2020 de FranceAgriMer, ensemble la décision non datée de rejet des demandes de M. B du 1er octobre et du 7 novembre 2020 du requérant, doivent être annulées en tant qu'elles refusent partiellement l'aide à l'achat de nucléis au titre du repeuplement du cheptel dans le cadre du programme national apicole présentée le 19 juillet 2020 par M. B.
Article 2 : Il est enjoint à FranceAgriMer de procéder au réexamen de la demande d'aide à l'achat de quarante nucléis présentée le 19 juillet 2020 par M. B et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : FranceAgriMer versera à M. B une somme de 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Neumaier, conseillère,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
Z. DLa présidente,
Signé
M. C
La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2002508_20221215
Données disponibles
- Texte intégral