TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002509_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 septembre 2020 et le 26 février 2021, Mme D A demande au Tribunal d'annuler la décision du 29 janvier 2020 par laquelle l'Agence de services et de paiement a refusé de lui attribuer un chèque énergie de 240 euros au titre de l'année 2019. Elle soutient que : - le montant du chèque énergie de 76 euros dont elle a bénéficié pour l'année 2019 est erroné dès lors qu'elle bénéficie de trois parts fiscales depuis 19 ans étant parent isolé avec deux enfants handicapés ; l'avis d'imposition 2018 sur les revenus de 2017 mentionnait seulement 2,5 parts et elle a fait rectifier cet avis par l'administration fiscale le 17 octobre 2018 ; elle a formé un recours gracieux le 26 mars 2020, dans le délai de recours contentieux, auquel aucune suite n'a été donnée en raison du confinement sanitaire, en dépit de ses relances téléphoniques ; elle a perçu en 2020 un chèque énergie d'un montant de 240 euros, ce qui confirme son droit ; contrairement à ce soutient l'agence de service et de paiement, elle a fourni l'avis de taxe d'habitation 2018 certifié conforme par l'administration fiscale ; les critères de l'octroi du chèque énergie sont le revenu fiscal de référence et le nombre de parts, pas l'adresse du logement ; son déménagement est donc sans incidence ; - son recours contentieux est bien recevable car elle a formé un recours le 26 mars 2020 pendant la période confinement sanitaire et qui a été implicitement rejeté ; elle a contacté à plusieurs reprises la plateforme téléphonique de l'agence et n'a obtenu que des réponses d'attente ; l'agence ne prend pas en compte les délais en période de confinement sanitaire. Par des mémoires en défense enregistrés le 2 décembre 2020 et le 20 octobre 2021, l'Agence de service et de paiement (ASP) conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée a été notifiée à Mme A le 29 janvier 2020, ce qui n'est pas contesté, et que le courrier de notification contenait la mention des voies et délais de recours ; le délai de recours contentieux courait jusqu'au 29 mars 2020 et la requête introduite le 14 septembre 2020 est tardive ; - à titre subsidiaire, que la requête n'est pas fondée ; la seule circonstance que Mme A a obtenu en 2020 un chèque énergie d'un montant plus élevé que celui de 2019, n'est pas probante car entre 2019 et 2020, l'adresse de Mme A a changé et le logement est différent ; de plus, Mme A ne figure pas sur le fichier prévu par l'article R. 124-7 I du code de l'énergie, qu'il n'est pas possible de verser au contradictoire pour des raisons de confidentialité ; enfin, la requérante pourrait se prévaloir du III de l'article R. 124-7 du code de l'énergie relatif à la correction de la situation fiscale du ménage mais elle n'a jamais produit l'avis de taxe d'habitation 2018 conforme ; d'après les éléments connus de l'ASP pour le calcul du chèque 2020 du ménage de Mme A, l'administration fiscale a considéré que Mme B A était rattachée au foyer fiscal de Mme D A et en ajoutant les revenus des deux foyers le revenu fiscal du ménage de quatre personnes occupant le logement situé 263 allée des Chênes aux Adrets-de-l'Estérel, le revenu fiscal de référence est de 21 091 euros ; selon l'article R. 124-3 du code de l'énergie, un revenu fiscal de référence situé entre 7 700 euros et 10 700 euros pour un ménage composé de plus de deux unités de consommation ouvre droit à un chèque de 76 euros ; après un examen attentif du dossier, la réclamation de Mme A est rejetée car sa situation fiscale n'a pas connu de modification entre la date d'émission du chèque énergie et la date de création du fichier permettant l'émission du chèque énergie au titre de l'année 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - l'arrêté du 26 décembre 2018 modifiant le plafond et la valeur faciale du chèque énergie ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 5 mai 2022, le rapport de M. Riffard, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 avril 2019, l'Agence de services et de paiement a adressé à Mme A un chèque énergie d'une valeur de 76 euros. Par une décision du 29 janvier 2020, cet établissement public administratif a refusé à Mme A l'octroi d'un chèque énergie à hauteur de 240 euros suite à une réclamation de sa part en date du 12 juin 2019, au motif que la situation fiscale de l'intéressée n'avait pas connu de modification entre la date d'émission du chèque énergie et la date de sa réclamation. L'intéressée a alors formé un recours gracieux expédié par courrier recommandé le 26 mars 2020 qui a été implicitement rejeté. Dans la présente instance, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 29 janvier 2020. 2. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'énergie : " Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. / Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat. () / L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie. L'agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises. () ". L'article R. 124-1 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée dispose : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 7 700 euros, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d'entre eux dont le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. Ce montant peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie. / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques qui ont, au 1er janvier de l'année de l'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts. Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des contribuables ayant la disposition ou la jouissance du local. / La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 décembre 2018 modifiant le plafond et la valeur faciale du chèque énergie : " A compter du 1er janvier 2019, le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 700 € " et aux termes de l'article 2 de ce même arrêté : " A compter du 1er janvier 2019, la valeur faciale du chèque énergie définie à l'article R. 124-3 du code de l'énergie, est ainsi fixée : () 1 ' UC ' 2 et RFR/UC ' 5 600 € : 240 € () 2 UC ou + et 7 700 € = RFR/UC ' 10 700 € : 76 euros". Enfin, aux termes de l'article R. 124-7 du code de l'énergie, dans sa rédaction alors applicable : " () III. -Lorsque la situation d'un ménage, au regard de l'administration fiscale, est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les critères d'éligibilité prévus à l'article R. 124-1 ou lui donne droit à un montant d'aide plus élevé, l'Agence de services et de paiement, sur réclamation de ce ménage et au vu des justificatifs d'imposition, selon le cas émet un chèque énergie ou émet un chèque énergie complémentaire ou échange le chèque initialement reçu par le ménage contre un nouveau chèque de telle sorte que le ménage bénéficie du montant auquel sa situation modifiée le rend éligible. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. Il résulte de l'instruction que le ménage qui a, au 1er janvier de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance du logement imposable à la taxe d'habitation au sens de l'article R. 424-1 du code de l'énergie, est composé de Mme A et de ses deux enfants mineurs mais aussi de sa fille B, laquelle dispose d'un revenu fiscal de référence de 11 640 euros et dont le foyer fiscal est rattaché à ce même logement. Le revenu fiscal de référence cumulé du ménage s'établit donc à la somme de 21 091 euros pour quatre personnes soit 2,1 unités de consommation. Dans ces conditions, conformément à l'article 2 précité de l'arrêté du 26 décembre 2018 modifiant le plafond et la valeur faciale du chèque énergie, le ménage de Mme A était bien éligible à un chèque énergie de 76 euros au titre de l'année 2019 et non pas à un chèque de 240 euros. La circonstance que Mme A ait obtenu de l'administration fiscale, le 29 octobre 2018, un avis rectificatif sur l'impôt sur le revenu de l'année 2017 qui mentionne que son foyer fiscal dispose de 3 parts au lieu de 2,5 parts est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le nombre de parts n'entre pas en compte dans le calcul de la valeur faciale du chèque énergie et que seul le revenu fiscal de référence, de 9 451 euros en ce qui concerne Mme A, est pris en considération. Enfin, la circonstance qu'un chèque énergie d'un montant de 240 euros ait été attribué à Mme A au titre de l'année 2020 est sans incidence sur le montant des droits de même nature attribués au titre de l'année précédente. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à l'Agence de services et de paiement. Rendu public par mise à disposition du greffe du tribunal le 8 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : D. C La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2002509_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel