TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002509_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 23 juin 2020 et 19 janvier 2022, M. A C, représenté par Me Quentel, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à indemniser le préjudice que lui a causé le refus de versement de la prime spécifique d'installation en lui versant la somme de 56 985,90 euros augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la circonstance que le destinataire d'une décision n'a pas contesté celle-ci par la voie du recours pour excès de pouvoir ne fait pas obstacle à ce qu'il invoque l'illégalité fautive de cette décision à l'appui de conclusions indemnitaires ; - le recteur ne démontre nullement que le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision du 19 juin 2018 aurait expiré : cette décision ne mentionnait pas la juridiction compétente en cas de recours contentieux ; le délai de recours contentieux, prorogé par l'exercice d'un recours administratif gracieux, aurait dû recommencer à courir à compter de la réception du courrier du recteur du 2 octobre 2018 ; toutefois, ce courrier ne mentionnait pas les voies et délais de recours et le recteur n'établit ni la date à laquelle ce courrier lui a été notifié ni même la date à laquelle il en aurait eu connaissance ; - c'est à tort que le recteur a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la prime spécifique d'installation ; - l'incompatibilité de la prime spécifique d'installation avec l'indemnité particulière de sujétion et d'installation ne s'étend pas à l'indemnité d'éloignement ; - la circonstance qu'il n'a passé que trois et non quatre années en Guyane est sans incidence dès lors que la condition de durée minimale de services concerne les quatre années que le fonctionnaire réalise en métropole ; - la circonstance qu'une affectation au Maroc, par la voie du détachement, s'est intercalée entre son affectation en Guyane et sa première affectation en métropole n'est pas de nature à l'exclure du bénéfice de la prime spécifique d'installation ; - l'illégalité entachant la décision du 19 juin 2018 est de nature à engager la responsabilité de l'État ; - son préjudice, constitué par le manque à gagner occasionné par le non versement de la prime spécifique d'installation, s'élève à 56 985,90 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 avril 2021 et 1er mars 2022, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, l'expiration du délai de recours contentieux à l'encontre de la décision du 19 juin 2018 de refus d'attribution de la prime spécifique d'installation, dont l'objet est purement pécuniaire, fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, - et les observations de Me Quentel, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, actuellement directeur d'école primaire, a été nommé en qualité de professeur des écoles stagiaire dans l'académie de Guyane à compter du 1er septembre 1996. Titularisé dans ce corps le 1er septembre 1997, il a été affecté dans la même académie où il a exercé ses fonctions jusqu'au 31 août 1999. Du 1er septembre 1999 au 31 août 2016, M. C a été détaché du corps des professeurs des écoles et a exercé ses fonctions au Maroc. À compter du 1er septembre 2016, l'intéressé a été affecté en qualité de professeur des écoles dans l'académie de Rennes. Le 1er février 2017, il a sollicité le bénéfice de la prime spécifique d'installation, sur le fondement des dispositions du décret du 20 décembre 2001 portant création d'une prime spécifique d'installation. Sa demande a été rejetée par une décision du 19 juin 2018. Par courrier du 16 avril 2020, M. C a sollicité l'indemnisation du préjudice que lui a causé la décision du 19 juin 2018. Le recteur de l'académie de Rennes a refusé, le 10 juin 2020, de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 56 985,90 euros en réparation du préjudice résultant du non versement de la prime spécifique d'installation. Sur les conclusions indemnitaires : 2. L'illégalité qui entache une décision administrative constitue en principe une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration et à ouvrir droit à la réparation du préjudice subi. Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'État d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge la réalité du préjudice subi et le caractère direct et certain du lien de causalité entre ce préjudice et les éléments engageant la responsabilité de l'administration. 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 décembre 2001 portant création d'une prime spécifique d'installation : " Il est institué une prime spécifique d'installation pour les fonctionnaires de l'État et les magistrats, titulaires ou stagiaires, affectés dans un département d'outre-mer, qui reçoivent une première affectation en métropole à la suite d'une mutation ou d'une promotion, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'octroi de la prime spécifique d'installation est notamment subordonné à l'affectation dans un département d'outre-mer préalablement à la première affectation en métropole. 5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, il résulte de l'instruction qu'avant sa prise de fonctions dans l'académie de Rennes le 1er septembre 2016, qui constitue effectivement sa première affectation en métropole, M. C n'était pas affecté dans un département d'outre-mer mais a exercé ses fonctions au Maroc du 1er septembre 1999 au 31 août 2016 par le biais d'un détachement du corps des professeurs des écoles. Par suite, il ne remplissait pas l'une des conditions à laquelle est conditionné le bénéfice de la prime spécifique d'installation. La circonstance que l'intéressé a été précédemment affecté, au cours de sa carrière, dans un département d'outre-mer, ne permet pas de le regarder comme remplissant la condition d'affectation dans un tel département au sens de l'article 1er du décret du 20 décembre 2001 portant création d'une prime spécifique d'installation. Par suite, eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l'administration pour refuser à M. C le bénéfice de la prime qu'il sollicitait, le moyen tiré de ce que le refus de versement de la prime spécifique d'installation est entaché d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'État doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Rennes, que l'État n'a pas commis de faute. Sa responsabilité n'est, dès lors, pas engagée. Par conséquent, M. C n'est pas fondé à demander la condamnation pécuniaire de l'État au titre du préjudice financier qu'il invoque. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie au recteur de l'académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. La rapporteure, signé L. BLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2002509_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel