TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002511_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juillet 2020 et le 24 février 2021, M. et Mme B A, représentés par la société d'avocats Fidal, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la facture Plée Constructions pour un montant de 30 071,28 euros comprenait des travaux portant, d'une part, sur la cave, le rez-de-chaussée et le 1er étage et consistant en une réparation des locaux à usage professionnel, en leur mise aux normes pour les handicapés et en une réfection de l'escalier intérieur et, d'autre part, sur la réfection de l'escalier donnant sur la rue des 3 Ecritoires, qui dessert les 2e et 3e étages : seuls les travaux de remise en état de la cave, du rez-de-chaussée et du 1er étage ont été déduits et il ne s'agit pas de travaux de construction ou de reconstruction dès lors qu'aucune surface n'a été créée mais de travaux de réparation nécessités par le défaut d'entretien du précédent propriétaire, touchant aux accès internes au local professionnel ; - lors de la réalisation des travaux, la SCI CHSH n'avait pas envisagé de vendre le 2e étage, ce qui explique l'établissement d'une facture globale ; - la somme de 2 577,51 euros concerne des travaux rendus nécessaires par l'état de délabrement de la cheminée et non, comme le fait valoir l'administration, de travaux d'amélioration non déductibles des revenus fonciers : il a été indispensable de la démolir et la suppression du coffrage de la cheminée a été nécessaire afin de permettre un accès pour les handicapés par une deuxième porte, plus large, au bureau de M. A ; - la somme de 12 218,15 euros a été déduite dès lors qu'elle correspond à des travaux sur l'escalier du rez-de-chaussée au 1er étage, portant sur la partie louée, alors que les travaux sur l'escalier du 1er au 2e étage portant sur la partie vendue n'ont pas été déduits ; - le reste de la somme, soit 3 858,66 euros, concerne l'ensemble des travaux et il peut dès lors être admis qu'un pourcentage correspondant aux travaux non déduits puisse être retraité. Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, première conseillère, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) CHSH, dont M. et Mme A sont associés à hauteur de 100 %, a acquis, le 5 juillet 2012, un immeuble de trois étages situé à l'angle du 6 place des Halles et 20 rue des 3 Ecritoires à Tours, dans lequel elle a fait réaliser des travaux. Au titre de l'année 2012, elle a déduit de ses revenus fonciers certaines dépenses liées à la remise en état de l'immeuble, dont une somme de 18 959 euros correspondant à une partie des travaux réalisés par l'entreprise Plée Constructions que celle-ci a facturés, le 23 octobre 2012, pour une somme totale de 30 071,28 euros. Par une proposition de rectification du 3 août 2016, l'administration fiscale, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, a notamment remis en cause la déductibilité de ces travaux sur le fondement de l'article 31 du code général des impôts. Elle a également précisé que l'ensemble des rectifications opérées au titre de l'année 2012 avait pour conséquence d'annuler le déficit non imputable sur le revenu global de 2012 des associés et de l'imputer sur les revenus fonciers ultérieurs de 2013. Les conséquences financières de ce contrôle, ne concernant que les revenus au titre de l'année 2013 des associés de la SCI CHSH, ont été notifiées à M. et Mme A par une proposition de rectification du 4 août 2016. A la suite des observations de la société, l'administration a, le 20 septembre 2018, notamment maintenu les rectifications à hauteur de 18 654 euros au titre de l'année 2012 et par courrier du 28 septembre 2016, les époux A ont indiqué, s'agissant de la notification de la proposition de rectification les concernant à titre personnel, qu'il convenait de se référer aux observations présentées par la SCI CHSH. Les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2019. Par une décision du 29 janvier 2020, l'administration a rejeté la réclamation du 13 janvier 2020 de M. et Mme A tendant à faire admettre comme charges déductibles l'ensemble de la somme de 18 959 euros. M. et Mme A demandent la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013. Sur les conclusions à fin de réduction : 2. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu () ". En vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de " la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; () / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater ou de celui prévu à l'article 200 quater A ; / b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement () ". 3. Les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu. 4. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que, s'agissant de travaux réalisés dans un local professionnel ou commercial et sans lien avec l'accueil des handicapés ou le désamiantage, seules les dépenses correspondant à des travaux de réparation et d'entretien sont déductibles. 5. De telles dépenses doivent notamment, pour être admises en déduction, avoir été effectuées par le propriétaire, réellement payées au cours de l'année d'imposition, et il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée. 6. M. et Mme A soutiennent que seuls les travaux portant sur les parties de l'immeuble litigieux destinées à un usage professionnel, à savoir la cave, le rez-de-chaussée et le 1er étage de l'immeuble, ont été déduits et que ces travaux, touchant aux accès internes au local professionnel - dans lequel M. A exerce son activité d'agent d'assurance -, constituent des travaux de réparation. En ce qui concerne la dépose des placards, la création d'une ouverture au droit de l'escalier en sous-œuvre au 1er étage et la démolition de la cheminée en fond de bureau de M. A pour un montant de 2 577,51 euros : 7. Les requérants soutiennent que ces travaux ont été rendus nécessaires par l'état de délabrement de la cheminée et que la suppression du coffrage de la cheminée était indispensable avant de réaliser un accès pour les personnes handicapées, par une deuxième porte plus large, au bureau de M. A. Toutefois, outre que l'état de délabrement évoqué n'est pas établi, de tels travaux, qui ne se bornent pas à remettre en état les locaux mais en modifient l'agencement, sont constitutifs de dépenses d'amélioration. Par ailleurs, il n'est pas établi que ces travaux, afférents à un local professionnel, ont été réalisés dans le but de faciliter l'accès des personnes handicapées et il n'est, au surplus, pas allégué qu'ils auraient été réalisés dans le but de protéger les locaux des effets de l'amiante. Par suite, les dépenses d'un montant de 2 577,51 euros ne peuvent être regardées comme déductibles. En ce qui concerne les travaux d'aménagement de la cage d'escalier " du RDC au 1er et du 1er au 2eme ", pour une montant de 12 218,15 euros : 8. Il résulte de la facture de l'entreprise Plée Constructions du 23 octobre 2012 que les travaux d'aménagement de la cage d'escalier " du RDC au 1er et du 1er au 2eme " ont été évalués à 18 412,14 euros TTC. Les requérants soutiennent qu'une somme de 12 218,15 euros TTC, correspondant à des travaux sur l'escalier intérieur du rez-de-chaussée au 1er étage et donc portant sur la partie louée à usage professionnel de l'immeuble, a été déduite. Toutefois, en l'absence de toutes pièces justificatives et notamment de photographies ou de plans montrant le bien avant et après les travaux, le seul libellé des travaux mentionné sur la facture ne permet pas d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité des travaux d'aménagement de l'escalier intérieur desservant la cave et le 1er étage. Il n'est ainsi pas établi que ces travaux relèvent de dépenses d'entretien et de réparation et il n'est pas non plus allégué qu'ils seraient constitutifs de dépenses d'amélioration réalisées dans le but de faciliter l'accès des personnes handicapées ou de protéger les locaux des effets de l'amiante. Par suite, les dépenses d'un montant de 12 218,15 euros ne peuvent être regardées comme déductibles. En ce qui concerne les frais généraux communs aux deux parties d'immeuble pour un montant de 3 858, 66 euros : 9. Dès lors que ces dépenses sont afférentes à l'organisation du chantier de rénovation de l'immeuble par l'entreprise Plée Constructions et qu'il n'est pas établi que les travaux litigieux, qui ne portent que sur les locaux professionnels, ne sont pas, ainsi qu'il a été dit aux points 7 et 8, constitutifs de dépenses d'amélioration réalisées dans le but de faciliter l'accès des personnes handicapées ou de protéger les locaux des effets de l'amiante, de telles dépenses ne peuvent être regardées comme déductibles. 10. Il s'en suit que les requérants ne démontrent pas le caractère déductible des dépenses litigieuses. Les conclusions à fin de réduction présentées par M. et Mme A doivent donc être rejetées. Sur les frais d'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Quillévéré, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Guy QUILLEVERE Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2002511_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel