TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2002513_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 juin 2020 et le 16 octobre 2020, M. A B, représenté par Me Dupey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mai 2020 rejetant sa demande indemnitaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 59 577,17 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2020 et les intérêts échus portant eux-mêmes intérêt dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. M. B soutient, outre que la requête est recevable, que : - l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors que : elle n'a pas pris en compte sa demande du 9 juillet 2019 tendant à être admis à la retraite pour handicap le privant ainsi de la possibilité de percevoir une pension de retraite plus importante ; elle ne l'a pas accompagné comme elle aurait dû le faire ; - il a subi un préjudice financier constitué par la différence entre la pension versée au titre de la retraite pour invalidité et celle versée au titre du handicap, ainsi qu'un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de liaison du contentieux et les délais de recours contre l'arrêté du 17 juillet 2019 étant dépassés ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 ; - le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Héry, présidente-rapporteure, -les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique, -et les observations de Me Dupey, représentant M. B, en la présence de ce dernier. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ouvrier des parcs et ateliers affecté à la direction interdépartementale des routes Sud-Ouest, a été radié des cadres sur sa demande pour invalidité imputable au service le 15 juin 2018 par arrêté du 17 juillet 2019 du préfet de la Haute-Garonne. Par décision du 29 mai 2020, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à la réparation de ses préjudices. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mai 2020 et de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 74 577,17 euros en réparation des préjudices résultant de fautes commises par l'administration. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. D'une part, aux termes de l'article 3 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : " Le droit à pension est acquis :/ () 2° Sans condition de durée de services aux agents se trouvant dans l'impossibilité définitive et absolue d'assurer leur emploi./ Cette impossibilité est constatée dans les conditions prévues aux articles 23 et 24. ". L'article 20 bis de ce décret dispose : " I.-Une majoration de pension est accordée aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat handicapés mentionnés à l'article 22 bis du présent décret./ II.-Le taux de la majoration est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis au sens de l'article 4 durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 50 %, par la durée de services et bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche./ III.-La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au I de l'article 13. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B a été reconnu travailleur handicapé le 7 juin 1990. Si ce dernier justifie avoir sollicité par courriel du 9 juillet 2019 son admission à la retraite au titre du handicap, il a toutefois expressément manifesté par un autre courriel du 15 juillet 2019 son souhait d'être admis à la retraite pour invalidité imputable au service et ainsi renoncé explicitement à être admis à la retraite en raison de son handicap. Dès lors, en admettant M. B à la retraite pour invalidité imputable au service et non en raison de son handicap par son arrêté du 17 juillet 2019, lequel n'a au demeurant fait l'objet d'aucun recours de la part du requérant, l'administration n'a commis aucune faute. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'administration a adressé dès 2016 à M. B une simulation détaillée et personnalisée portant sur les conséquences financières de son éventuelle admission à la retraite pour handicap, en fonction de la date de départ choisie et du nombre de trimestres acquis. En outre, l'arrêté l'admettant à la retraite pour invalidité imputable au service a été précédé de la consultation de la commission de réforme, conformément aux dispositions de l'article 22 du décret du 5 octobre 2004. Si, d'une manière plus générale, le requérant reproche à l'administration de ne pas l'avoir suffisamment accompagné et de ne lui avoir communiqué des informations qu'à sa demande et s'il fait état, sans plus de précisions, du caractère opaque de certaines procédures, il n'assortit ces arguments d'aucune précision permettant d'établir une attitude fautive de l'administration. 5. Pour l'ensemble des motifs qui viennent d'être énoncés, la responsabilité de l'administration ne saurait être engagée. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Haute-Garonne, que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées ainsi, en tout état de cause, que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2000. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le préfet de la Haute-Garonne, au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de la Haute-Garonne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2002513_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel