TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2002520_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2020, M. A E B, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite intervenue au mois d'octobre 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'annuler la décision du 6 mars 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir sans délai le bénéficie de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter du 11 février 2020, à défaut, à compter du 26 février 2020, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu notification de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du mois d'octobre 2018, décision qui a été prise au terme d'une procédure irrégulière sans respect de la procédure contradictoire ; - la décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en ne prenant pas en compte sa vulnérabilité, le directeur général de l'OFII a méconnu l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'un erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision implicite de suspension des conditions matérielles d'accueil du mois d'octobre 2018 sont tardives et par suite irrecevables ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D C, - les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, a présenté le 11 mai 2018 une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure Dublin. Il a alors bénéficié des conditions matérielles d'accueil jusqu'au mois d'octobre 2018, date à laquelle le requérant a été déclaré en fuite. A l'expiration du délai de transfert, la France est devenue responsable de l'examen de sa demande et, le 11 février 2020, le requérant a obtenu une attestation de demande d'asile en procédure normale. M. B a alors sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par la décision attaquée du 6 mars 2020 le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de faire droit à sa demande Sur la légalité de la décision implicite portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil : 2. M. B fait valoir que la décision par laquelle l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au mois d'octobre 2018 a été prise au terme d'une procédure irrégulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant qui avait alors été déclaré en fuite n'était plus titulaire d'une attestation de demande d'asile à compter du 10 octobre 2018. Il ne pouvait dès lors plus prétendre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du mois de novembre 2018. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'OFII a cessé de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile. Les conclusions de M. B dirigées contre la décision de cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense et tirée de leur tardivité. Sur la légalité de la décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil : 3. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, définies à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 744-1 du présent code, est subordonné à l'acceptation par le demandeur d'asile de l'hébergement proposé, déterminé en tenant compte de ses besoins, de sa situation au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6 et des capacités d'hébergement disponibles () ". Aux termes de l'article L. 744-8 du même code : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile (). La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 4. Il résulte des dispositions précédemment citées que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 5. En premier lieu, pour refuser à M. B le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, suspendues au motif qu'il ne s'était pas présenté aux autorités les 4, 11, 18 et 25 juillet 2018 et les 1er et 22 août 2018 dans le cadre de la procédure Dublin, l'OFII a notamment retenu que les motifs qu'il a évoqués au soutien de sa demande ne justifiaient pas des raisons pour lesquelles il n'avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de son acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII. Le requérant fait valoir qu'il n'avait aucune obligation de pointage dès lors que les arrêtés du 28 juin 2018 portant transfert aux autorités autrichiennes et assignation à résidence avaient été annulés par le Tribunal par un jugement du 3 juillet 2018.Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet dès le 9 juillet 2018 d'un nouvel arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes, ainsi que d'un arrêté portant assignation à résidence qui lui a été notifié le 24 juillet 2018 et qui reprenait les mêmes obligations de se présenter à la direction interdépartementale de la police aux frontières. M. B ne peut dès lors sérieusement soutenir que le refus qui lui a été opposé serait entaché d'une erreur de fait. Alors qu'il ne justifie des motifs pour lesquels il n'a pas respecté ses obligations de présentation, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées. 6. En second lieu, si M. B fait valoir qu'il se trouve dans une situation de grande précarité, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière. Par suite, le directeur général de l'OFII n'a pas méconnu l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : la requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La présidente-rapporteure, J. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. Therre La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2002520_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel