TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2002521_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2020, la SAS France Alpes Location demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2019 à raison de quatre appartements situés sur la commune de Sixt-Fer-à-Cheval (74740). Elle soutient que : - les quatre appartements imposés sont mis en location et ce, tout le long de l'année par l'intermédiaire des sites " AirBnB " et " Le Bon coin " ; - ils n'ont fait l'objet d'aucune jouissance privative au cours de l'année 2019 ; - les directeurs de la SAS France Alpes Location ne comptaient pas se réserver, même temporairement, la disposition ou la jouissance des biens, au 1er janvier 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés, dès lors que les quatre appartements n'ont pas été loués à certaines périodes de l'année 2019 Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté ses conclusions au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SAS France Alpes Location, propriétaire de quatre appartements situés dans la commune de Sixt-Fer-à-Cheval (74740) a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019. Estimant qu'elle aurait dû en être exonérée, elle a sollicité auprès de l'administration fiscale le dégrèvement de cette imposition. Un refus lui ayant été opposé par une décision du 27 février 2020, la requérante en demande, dans la présente instance, la décharge. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () III. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer : () 2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme ; () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code, également dans sa version applicable: " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 5. Il résulte de l'instruction que la SAS France Alpes Location est propriétaire de quatre appartements, qui sont proposés à la location saisonnière par l'intermédiaire de plusieurs sites internet. Si la requérante soutient notamment que les appartements ont été mis à la location tout le long de l'année 2019, et qu'elle n'en s'est pas réservée l'usage, la disposition ou la jouissance, il ressort cependant de l'annexe 5 produite par la société que : " il peut [] y avoir des périodes hachurées où nous bloquons la location car n'étant pas sur place nous ne pouvons pas faire le ménage immédiatement après le départ des clients et sommes contraints de bloquer les locations au risque de perdre des clients. Ce fût notamment le cas en septembre où nous avons bloqué une grande période afin de pouvoir assurer un week-end réservé de longue date pour un mariage. ". Il résulte ainsi de l'instruction que les locaux ne sont pas affectés en permanence à la location meublée saisonnière. Par ailleurs, si la SAS France Alpes Location produit à l'appui de sa requête une copie d'écran du planning " AirBnB " des réservations des quatre appartements pour la période du 23 février au 23 mars 2020, elle n'apporte cependant pas la preuve, qui lui incombe, que les logements en cause étaient en permanence affectés à la location meublée saisonnière au cours de l'année 2019. Par suite, la SAS France Alpes Location doit être regardée comme ayant conservée la disposition des quatre logements au sens du I de l'article 1408 du code général des impôts, durant les périodes où ils se trouvent libres de toute location, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'intéressée a effectivement usé de la possibilité de l'occuper. Il suit de là que là que ces appartements meublés doivent être considérés comme faisant partie de l'habitation personnelle de la requérante au sens de l'article 1407 précité du code général des impôts, indépendamment de leur occupation effective. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujettie la SAS France Alpes Location à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS France Alpes Location n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition litigieuse. Sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS France Alpes Location est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS France Alpes Location et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. Le président, J. P. ALa greffière L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2002521_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel