TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2002521_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2020 et 2 août 2024, M. B C, représenté par Me Teissonnière, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 30 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d'amiante ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'Etat a commis une faute, dès lors qu'il a été exposé, durant toutes ses années d'activité au sein de la Marine nationale, à l'inhalation de poussières d'amiante ; - ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés ; - le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut à ce que l'indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par M. C a été enregistré le 15 novembre 2024 et n'a pas été communiqué, en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la défense ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélayel, conseiller, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 24 juin 1965, avait le grade de maître au sein de la Marine nationale. Par un courrier du 16 décembre 2019 adressé au ministre des armées, il a demandé, en vain, la réparation de préjudices qu'il impute à son exposition aux poussières d'amiante durant sa carrière. Sur la responsabilité de l'État : 2. L'article L. 4123-19 du code de la défense dispose que : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux militaires durant leur service () ". 3. La responsabilité de l'administration, en sa qualité d'employeur, peut être engagée en cas de manquement à l'obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu'elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver. 4. Sur les navires de la marine nationale construits jusqu'à la fin des années quatre-vingt, l'amiante était utilisée de façon courante comme isolant pour calorifuger tant les tuyauteries que certaines parois et certains équipements de bord, de même que les réacteurs et moteurs des avions de l'aéronavale. Ces matériaux d'amiante ont tendance à se déliter du fait des contraintes physiques imposées à ces matériels, de la chaleur, du vieillissement du calorifugeage, ou de travaux d'entretien en mer ou au bassin. En conséquence, les marins servant sur les bâtiments de la marine nationale, qui ont vécu et travaillé dans un espace souvent confiné, sont susceptibles d'avoir été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation établie le 26 septembre 2018 par le directeur du personnel militaire de la Marine, que M. C a été affecté dans des formations renfermant des matériaux à base d'amiante, entre le 9 mars 1983 et le 3 septembre 2000 (Commandant A, La Galissonnière, Jeanne d'Arc, Garonne, Henri Poincaré, Duguay Trouin, Taape, Surcouf, Aconit). Ce document permet de caractériser l'existence du risque pour M. C d'avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, et contre lequel aucune mesure de protection particulière n'a été effectivement mise en œuvre. 6. Dans ces conditions, la carence de l'État employeur est de nature à engager sa responsabilité. Sur les préjudices de M. C : En ce qui concerne le préjudice d'anxiété : 7. La personne qui recherche la responsabilité d'une personne publique en sa qualité d'employeur et qui fait état d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d'amiante susceptible de l'exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l'anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu'elle établit que l'éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l'indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave. 8. M. C produit notamment quatre attestations, dont deux rédigées par d'anciens militaires et une ordonnance bizone, faisant état, d'une part, de ce que l'intéressé, en qualité de mécanicien naval, procédait à la manutention de matériels amiantés, au sein de compartiments amiantés et ce, sans protection individuelle ou collective et, d'autre part, des conséquences psychologiques d'une telle exposition. 9. Il résulte de l'instruction que M. C a été exposé aux poussières d'amiante sur une période suffisamment longue de plus de quinze années, quatre mois et vingt-trois jours et dans les conditions exposées plus haut, pour pouvoir lui faire craindre d'être exposé à une maladie grave. Eu égard à ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, l'intéressé doit être regardé comme ayant subi un préjudice d'anxiété. 10. Il en sera fait une juste appréciation en condamnant l'État à verser à M. C une indemnité de 8 000 euros. En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence : 11. M. C fait valoir qu'il bénéficie d'un suivi post-professionnel de son état de santé, dans le cadre de l'arrêté du 28 février 1995, pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, qui impose un examen tomodensitométrique régulier. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant a seulement effectué un scanner thoracique le 9 août 2019, de sorte que le préjudice allégué, qui pourrait résulter du caractère contraignant de tels examens, n'est pas établi. Dès lors, sa demande doit être rejetée sur ce point. Sur les intérêts : 12. M. C a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 8 000 euros à compter du 18 décembre 2019, date de réception de sa demande par le ministre des armées. 13. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 9 septembre 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 décembre 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais du litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser la somme de 8 000 euros à M. C. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019. Les intérêts échus à la date du 18 décembre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'État versera à M. C une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller, M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. Le rapporteur, Signé D. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière, Signé A. CAILLEAUX La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.00
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2002521_20250109
Données disponibles
- Texte intégral