TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002523_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2020, M. C E, représenté par Me Handburger, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Enedis à lui verser la somme totale de 372 974,98 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'électrocution dont il a été victime, le 11 octobre 2012, alors qu'il effectuait des travaux de vendange ; 2°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens en ce compris la somme de 3 436,50 euros correspondant aux frais des expertises réalisées. Il soutient que : - la requête est recevable ; - le 11 octobre 2012, alors qu'il effectuait des travaux de vendange et qu'il procédait au levage de la benne de sa machine à vendanger, il a été victime d'une électrocution causée par la proximité entre la benne et une ligne électrique aérienne ; - cette électrocution lui a occasionné des blessures et a détruit son engin agricole ; - la responsabilité sans faute de la société Enedis est engagée dès lors qu'il est tiers par rapport à l'ouvrage public que constitue la ligne électrique ; - à titre subsidiaire, la hauteur insuffisante de la ligne électrique, non réglementaire, traduit une faute de la société ERDF, devenue la société Enedis, qui est également de nature à engager sa responsabilité ; - ses préjudices doivent être indemnisés à hauteur de : o 13 500 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, pour la période du 11 octobre 2012 au 4 mai 2014 ; o 4 400 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent de 4 % ; o 7 000 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 3/7 ; o 1 000 euros au titre du préjudice esthétique évalué à 0,5/7 ; o 74,98 euros au titre des frais divers ; o 31 250 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ; o 315 750 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2021, la société Enedis, représentée par Me Clément, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, à titre infiniment subsidiaire, ce que l'indemnisation de M. E soit fixée à la somme totale de 28 600 euros, et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant les dépens, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle précise que : - la requête est tardive en ce qu'elle excède le délai raisonnable d'un an à compter du moment où le requérant a eu connaissance de l'existence d'une décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande préalable ; - à titre subsidiaire, l'accident est dû au manque de vigilance de M. E, cette circonstance étant de nature à exonérer la société Enedis de sa responsabilité ; - à titre infiniment subsidiaire, les préjudices de M. E doivent être seulement indemnisés à hauteur de 4 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 3 500 euros au titre des souffrances endurées, de 700 euros au titre du préjudice esthétique et de 20 000 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels. Par un mémoire en intervention, enregistré le 24 mars 2021, la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Sud demande au tribunal de condamner la société Enedis à lui verser la somme totale de 19 016,50 euros, et de mettre à sa charge la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle précise que : - M. E lui est affilié ; - elle est fondée à demander le remboursement de la somme de 17 918,50 euros, au titre des débours exposés, le montant étant définitif, et de la somme de 1 098 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par ordonnance du 30 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022. Un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, présenté pour M. E, n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 25 février 2016, par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l'expertise, ordonnée le 15 décembre 2015 et confiée à M. D, à la somme de 800 euros ; - l'ordonnance du 31 janvier 2017, par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l'expertise, ordonnée le 15 décembre 2015 et confiée à M. F, à la somme de 2 636,50 euros. Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 octobre 2012, M. E, entrepreneur agricole, a été victime d'une électrocution alors qu'il effectuait des travaux de vendange pour le compte d'une exploitation située à Cannet (Gers). Par une ordonnance du 15 décembre 2015, le président du présent tribunal, saisi par M. E, a désigné MM. D et F afin de réaliser, respectivement, une expertise médicale et une expertise comptable. M. D a déposé son rapport d'expertise médicale, le 19 février 2016, et M. F a déposé le sien le 2 janvier 2017. Par la présente requête, M. E demande au tribunal de condamner la société Enedis à lui verser la somme totale de 372 974,98 euros en réparation de ses préjudices. 2. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " I.- Les travaux réalisés à proximité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la continuité de fonctionnement de ces réseaux, à l'environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations situées à proximité du chantier ou à la vie économique. / II.- Lorsque des travaux sont réalisés à proximité d'un réseau mentionné au I, des dispositions techniques et organisationnelles sont mises en œuvre, dès le début du projet et jusqu'à son achèvement, sous leur responsabilité et à leurs frais, par le responsable du projet de travaux, par les exploitants des réseaux et par les entreprises exécutant les travaux ". Aux termes de l'article R. 554-21 du même code : " I.- Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article précédent, et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux () ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal d'audition du requérant réalisée le 27 février 2013 par les services de la gendarmerie nationale, et de la déclaration de l'agent d'ERDF qui s'est rendu sur les lieux de l'accident peu de temps après qu'il a eu lieu, que, le 11 octobre 2012, lors de travaux agricoles de vendange, M. E, qui était conducteur d'une machine à vendanger, a stationné cette machine sous une ligne électrique aérienne de 20 000 volts (haute tension de type A), appartenant alors à la société ERDF, devenue la société Enedis, qui a le caractère d'un ouvrage public. Alors qu'il actionnait le système de levage de la benne de la machine, en vue du déchargement des raisins dans un tombereau placé sous cette ligne, la proximité de la benne et de la ligne électrique a conduit, probablement, à la formation d'un arc électrique, la ligne n'ayant pas été touchée, ce qui a provoqué l'électrocution dont a été victime M. E et a endommagé l'engin agricole dont il se servait. 4. Il résulte également de l'instruction, et en particulier du procès-verbal de l'audition de M. E, que l'intéressé a déclaré qu'il connaissait l'existence de cette ligne électrique, mais que, après un mois et demi de vendanges, il était fatigué et il n'y a plus pensé. En outre, les travaux de vendange n'ont pas fait l'objet de la déclaration prévue par les dispositions précitées du code de l'environnement, en cas de travaux réalisés à proximité des ouvrages constituant, notamment, les réseaux aériens de transport ou de distribution d'électricité. Enfin, un agent d'ERDF a déclaré, lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale, le 17 juillet 2013, que M. E n'aurait pas dû, en l'absence de déclaration, effectuer des travaux à moins de trois mètres de la ligne électrique. Ainsi, et alors même que la ligne électrique, qui a été mesurée le 16 octobre 2012 par les services d'ERDF, à l'aide d'un télémètre, à une hauteur de 5,75 ou de 5,76 mètres, ne respectait pas la hauteur réglementaire de 6 mètres fixée par l'arrêté du 17 mai 2001 susvisé, la cause déterminante de l'accident ne résulte nullement de l'état de la ligne électrique mais de l'imprudence de M. E qui, en tant que professionnel, aurait dû prendre les précautions particulières de sécurité lui permettant de travailler à proximité de cette ligne électrique. 5. Par suite, M. E n'est pas fondé à chercher à engager la responsabilité de la société Enedis sur le fondement des dommages de travaux publics. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par M. E et par la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud doivent être rejetées. Sur les dépens : 7. Par les ordonnances susvisées du 25 février 2016 et du 31 janvier 2017, les frais d'expertise ont été liquidés et taxés à la somme totale de 3 436,50 euros. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre ces frais à la charge définitive de M. E. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Enedis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. E et la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 9. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E la somme demandée par la société Enedis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. E est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés par ordonnances du 25 février 2016 et du 31 janvier 2017 à la somme totale de 3 436,50 euros (trois mille quatre cent trente-six euros et cinquante centimes) sont mis à la charge définitive de M. E. Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par la société Enedis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à la société Enedis et à la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le rapporteur, F. ALa présidente, S. PERDU La greffière, M. B La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2002523_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel