TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 2ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002526_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2020 et le 4 juillet 2022, la société BPE Lecieux, représentée par Me Garnier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2014 à 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le coût des travaux d'aménagement du carrefour situé sur la voie communale de desserte de son établissement qu'elle a réalisés en 2013 à la demande de la commune ne saurait être pris en compte pour l'évaluation de la valeur locative de ses biens passibles de taxe foncière alors que cet aménagement a été réalisé sur une emprise publique sur laquelle elle ne dispose d'aucun droit, ni d'aucun contrôle ;
- le coût des travaux réalisés en 2014 et 2015 de prolongement du quai de déchargement situé dans l'emprise de son établissement ne pouvait être inclus dans les bases imposables de la cotisation foncière des entreprises alors que cet ouvrage est installé sur le domaine public fluvial impliquant son exonération de taxe foncière, ne présente pas le caractère d'un véritable bâtiment et n'est pas attaché à perpétuelle demeure au fond ; ce bien relève, en tout état de cause, de l'exonération prévu au 11° de l'article 1382 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 septembre 2020 et le 9 septembre 2022, l'administratrice générale de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société BPE Lecieux ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société BPE Lecieux demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2017 pour son établissement situé au lieu-dit des Saintes-Barbes à Saint-Maximin (Oise).
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () ". Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. () ". Aux termes de l'article 1380 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1381 de ce code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ; () ". Aux termes de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (.) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; / 12° Les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque ; / 13° Les ouvrages d'un centre de stockage réversible en couche géologique profonde de déchets radioactifs mentionné à l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement. Les ouvrages de surface sont exonérés à hauteur de 90 % ; () ".
3. Il résulte de l'article 1467 du code général des impôts que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont les biens dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle, c'est-à-dire les biens placés sous son contrôle et qu'il utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue.
4. En premier lieu, la société BPE Lecieux ne disposant d'aucun contrôle sur l'aménagement constitué par le carrefour situé sur la voie communale de desserte de l'établissement dont il est constant qu'il relève d'une emprise publique routière d'ailleurs ouverte à la circulation générale, le coût des travaux de sécurisation qui y ont été effectués en 2013, alors même qu'il a été supporté par la société requérante, ne saurait constituer une immobilisation dont la valeur locative devrait être intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises. Par suite, la société BPE Lecieux est fondée à demander la réduction en base des rappels de cotisation foncière des entreprises à hauteur de la valeur de ces travaux pour un montant de 65 000 euros.
5. En second lieu, il résulte de l'instruction que la société BPE Lecieux a réalisé en 2014 et 2015 le prolongement d'un quai de déchargement situé sur la rive de l'Oise dont l'occupation temporaire a été autorisée par une convention d'occupation temporaire conclue avec Voies Navigables de France le 5 mars 2013. L'administration a estimé que le coût de ces travaux constituait une immobilisation dont la valeur locative devait être intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises.
6. D'une part, la circonstance que l'ouvrage en cause est situé pour partie sur le domaine public fluvial en vertu d'une convention d'occupation temporaire du domaine public est sans incidence sur son assujettissement à la cotisation foncière des entreprises.
7. D'autre part, il résulte de l'instruction que le quai de déchargement litigieux a été réalisé par la création d'un rideau principal de palplanches enfoncées dans le lit de la rivière par vibrofonçage, relié à la rive par des tirants passifs et couronné par une poutre en béton. Compte-tenu de ces caractéristiques techniques, cet ouvrage, à le supposer démontable n'a pas vocation à être déplacé, de sorte qu'il doit être regardé comme attaché à la rive à perpétuelle demeure, alors même qu'il ne disposerait pas de fondation en maçonnerie. En outre, eu égard à son usage et ses mêmes caractéristiques, ce quai de déchargement a la qualité d'un ouvrage d'art au sens du 2° de l'article 1381 précité du code général des impôts et devait de ce fait être pris en compte dans les bases imposables à la cotisation foncière des entreprises due par la société BPE Lecieux.
8. Enfin, si sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises, en application des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, combinées à celles de l'article 1467 du même code, les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499 et qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement, sont exclus de cette exonération les éléments relevant des 1° et 2° de l'article 1381. Par suite, alors qu'ainsi qu'il a été dit, le quai de déchargement litigieux a la qualité d'un ouvrage d'art au sens du 2° de l'article 1381 du code général des impôts, la société BPE Lecieux n'est pas fondée à se prévaloir de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts.
9. Il résulte de ce qui précède que la société BPE Lecieux est fondée à demander la réduction en base des rappels de cotisation foncière des entreprises à hauteur de 65 000 euros au titre de chacune des années en litige.
Sur les frais du litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de la société BPE Lecieux fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La valeur locative servant de base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises de la société BPE Lecieux au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 est réduite de 65 000 euros.
Article 2 : Il est accordé à la société BPE Lecieux la réduction des rappels de cotisations foncières des entreprises et taxes annexes mises à sa charge au titre des années 2014, 2015, 2016, et 2017 dans la mesure de la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société BPE Lecieux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société BPE Lecieux et à l'administratrice générale de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A-L A
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2002526_20221215
Données disponibles
- Texte intégral