TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2002526_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2020, M. A C, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juin 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a ordonné son transfert du centre pénitentiaire de Valence vers le centre pénitentiaire d'Aiton ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - son recours est recevable car la décision attaquée porte atteinte à ses droits fondamentaux, en particulier son droit à ne pas subir de discrimination en tant qu'elle le maintient au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon alors qu'il s'y sent persécuté et qu'il est balloté d'établissement en établissement depuis des années ; - l'autorité ayant décidé du transfert et celle ayant sollicité le transfert étaient incompétentes ; - la décision contestée, qui n'a pas été précédée d'un avis du juge de l'application des peines, est entachée d'un vice de procédure substantiel ; - il a été privé d'une garantie prévue par la loi ; - la décision de transfert porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale ; - les personnels pénitentiaires pratiquent une discrimination à son égard et lui réservent un traitement inhumain et dégradant ; - la décision porte atteinte à son droit à la réinsertion. Par une ordonnance du 9 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2023. Un mémoire a été enregistré le 20 mars 2023, pour le garde des sceaux, ministre de la justice. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les conclusions de Mme Brenner-Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, incarcéré au centre pénitentiaire de Valence (Drôme), a été transféré au centre pénitentiaire d'Aiton (Savoie) par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon, le 5 août 2019. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Eu égard à leur nature et à leurs effets, les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sauf à ce que la nouvelle affectation s'accompagne d'une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention, et sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 3. En premier lieu, M. C ne soutient pas ni même n'allègue que le changement d'affectation dont il a fait l'objet ne concernerait pas des établissements de même nature et notamment que le régime pénitentiaire entre les centres pénitentiaires de Valence et d'Aiton présenterait des modalités d'incarcération différentes. Dans ces conditions, les centres pénitentiaires en cause doivent être regardés comme des établissements de même nature. 4. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu'il ne peut plus recevoir sa famille compte tenu de son transfert au sein du centre pénitentiaire d'Aiton, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. 5. En troisième lieu, M. B prétend que la décision en litige porte atteinte à son droit à ne subir aucune discrimination dans la mesure où il est maintenu au sein du ressort de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon où il s'estime persécuté. Toutefois, l'expertise psychiatrique du 8 juin 2018 qu'il produit, ne démontre pas que la décision du 5 juin 2019 serait de nature à porter atteinte à ses libertés et droits fondamentaux. 6. En dernier lieu, le requérant ne démontre pas davantage que ce nouveau transfert entraverait son droit à la réinsertion. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 5 juin 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a ordonné le transfert de M. C du centre pénitentiaire de Valence vers le centre pénitentiaire d'Aiton, ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux de l'intéressé. Par suite, cette décision, qui constitue une mesure d'ordre intérieur, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de M. C la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La rapporteure, N. BARDAD Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2002526_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel