TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2002530_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er juillet 2020, le 3 novembre 2020, le 27 juillet 2022 et le 12 août 2022, la compagnie d'assurance Generali, représentée par Me Pontier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner solidairement le département des Alpes-Maritimes et la commune de Tourette-du-Château à lui verser la somme totale de 275 914,30 euros au titre des indemnités versées aux ayants droit de son assuré, M. B D ; 2°) de condamner solidairement le département des Alpes-Maritimes et la commune de Tourette-du-Château aux entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes et de la commune de Tourette-du-Château la somme globale de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, les responsabilités du département des Alpes-Maritimes et de la commune de Tourette-du-Château sont engagées pour défaut d'entretien normal ; - à titre subsidiaire, la responsabilité du maire de la commune de Tourette-du-Château est engagée pour carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative ; - elle est fondée à demander le remboursement de la somme totale de 275 914,30 euros versée aux ayants droit de son assuré, M. B D. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2020 et le 4 août 2022, la commune de Tourette-du-Château, représentée par Me Lenchantin De Gubernatis, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et demande au tribunal : - d'appeler le département des Alpes-Maritimes à la relever et la garantir de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre ; - d'appeler son assureur, la compagnie Groupama Méditerranée à la relever et la garantir de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre ; - de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la compagnie d'assurance Generali ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - la requête est tardive ; - la prescription quadriennale est acquise ; - les moyens soulevés par la compagnie d'assurance Generali ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, le département des Alpes-Maritimes, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause, à titre infiniment subsidiaire au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la compagnie d'assurance Generali ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - la prescription quadriennale est acquise ; - les moyens soulevés par la compagnie d'assurance Generali ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés le 27 octobre 2020 et le 2 décembre 2020, la société Groupama Méditerranée, représentée par la SCP Tertian-Bagnoli-Langlois-Martinez, conclut au rejet de la requête, au rejet des conclusions d'appel en garantie formulées à son encontre par la commune de Tourette-du-Château et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Generali la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 5 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, conseillère ; - les conclusions de M. Soli, rapporteur public ; - et les observations de Me Abouelhaja, représentant la compagnie d'assurance Generali, de Me Lenchantin De Gubernatis, représentant la commune de Tourette-du-Château, de Me Imbert, représentant la société Groupama Méditerranée et de M. C, représentant le département des Alpes-Maritimes. Une note en délibérée pour la compagnie d'assurance Generali a été enregistrée le 21 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B D est décédé le 11 novembre 2013, avec son épouse, dans un accident sur la route de Mont Vial, située sur la commune de Tourette-du-Château, leur véhicule ayant chuté de plus de 400 mètres en contrebas. Par un jugement du 17 janvier 2017, le tribunal judiciaire de Grasse a condamné la compagnie d'assurance Generali, auprès de laquelle les époux D avaient souscrit une garantie individuelle accident, à verser à leurs ayants droit la somme totale de 151 042,30 euros au titre du préjudice moral. La compagnie d'assurance Generali leur a également versé la somme de 124 872 euros dans le cadre d'une procédure amiable, au titre des préjudices moraux du fait du décès de Mme A D. Par courrier du 7 août 2019, la compagnie d'assurance Generali a adressé une demande préalable indemnitaire auprès du département des Alpes-Maritimes et de la commune de Tourette-du-Château, lesquelles ont été implicitement rejetées. Par la présente requête, la compagnie d'assurance Generali demande au tribunal de condamner solidairement le département des Alpes-Maritimes et la commune de Tourette-du-Château à lui verser la somme totale de 275 914,30 euros. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité pour dommages de travaux publics : 2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, d'établir l'existence de l'obstacle et d'un lien de causalité direct et certain entre celui-ci et le préjudice. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il est constant que M. D et son épouse ont été victimes, le 11 novembre 2013, d'un accident sur la route du Mont Vial, située sur la commune de Tourette-du-Château et intégrée progressivement au domaine public routier départemental à compter de 2018, leur véhicule ayant chuté de plus de 400 mètres en contrebas. La compagnie d'assurance Generali soutient que le véhicule a chuté sur une portion de la route dépourvue de glissière de sécurité caractérisant un défaut d'entretien normal. Toutefois, la photographie versée au dossier par la société requérante permet de constater la présence d'une glissière de sécurité dans le virage, seule la partie située dans l'axe central de la route descendante en est dépourvue. Ainsi, à supposer que le véhicule ait quitté la route à cet endroit précis, comme le soutient la compagnie d'assurance requérante, l'absence de glissière de sécurité hors virage ne peut être qualifiée de défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Par ailleurs, si la route du Mont Vial est constituée de virages largement prononcés, le tracé, même sinueux ne présentait pas un danger excédant ceux qu'un conducteur normalement attentif doit s'attendre à rencontrer sur une route de montagne, d'autant que les virages les plus dangereux sont équipés de glissières de sécurité. En outre, si la compagnie d'assurance requérante soutient que la signalisation réservant la circulation de la route du Mont Vial aux riverains a été installée postérieurement à l'accident, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, la compagnie d'assurance Generali n'établit pas l'existence d'un défaut d'entretien normal de la route du Mont Vial. Au surplus, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les causes de l'accident des époux D ne sont pas connues, aucun lien de causalité ne peut être établi entre cet accident et le prétendu défaut d'entretien allégué. 4. Il résulte de ce qui précède que la compagnie d'assurance Generali n'est pas fondée à engager la responsabilité du département des Alpes-Maritimes et de la commune de Tourette-sur-Loup sur le fondement des dommages de travaux publics. En ce qui concerne la carence dans l'exercice du pouvoir de police administratif du maire de la commune de Tourette-sur-Château : 5. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ". 6. La compagnie d'assurance Generali soutient que la responsabilité du maire de la commune de Tourette-le-Château, sur le territoire de laquelle se situe la route du Mont Vial, est engagée en raison d'une carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative dès lors qu'il n'a pas procédé à la signalisation d'un ouvrage présentant un défaut d'entretien susceptible de présenter un danger. Toutefois, au regard de ce qui a été exposé au point 3, la compagnie d'assurance Generali n'établit pas que la route du Mont Vial présentait un défaut d'entretien susceptible de présenter un danger. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité du maire de la commune de Tourette-sur-Loup est engagée pour carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ni sur l'exception de prescription quadriennale, que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions d'appel en garantie : 8. En l'absence de condamnations prononcées par le présent jugement, les conclusions d'appel en garanties formulées par commune de Tourette-du-Château sont sans objet. Sur les dépens : 9. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions formées à ce titre sont sans objet et doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge du département des Alpes-Maritimes et de la commune de Tourette-le-Château, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la compagnie d'assurance Generali la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Tourette-le-Château au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la compagnie d'assurance Generali la somme que demande la société Groupama Méditerranée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la compagnie d'assurance Generali est rejetée. Article 2 : La compagnie d'assurance Generali versera à la commune de Tourette-le-Château une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la compagnie d'assurance Generali, à la commune de Tourette-du-Château, au département des Alpes-Maritimes et à la société Groupama Méditerranée. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Moutry, conseillère, assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé C. RAVERA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2002530_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel