TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA67 · 1ère chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002532_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2020, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2019 du responsable des ressources humaines du service administratif régional (SAR) de la Cour d'appel de Colmar en tant qu'elle a fixé le montant annuel minimum de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) de l'année 2019 à 8 400 euros ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision fixant le montant annuel minimum de cette indemnité à 11 400 euros, avec effet au 1er janvier 2019, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la circulaire ministérielle du 3 juillet 2019 de la garde des sceaux, ministre de la justice, relative aux modalités de gestion du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnels (RlFSEEP) pour le corps des directeurs des services de greffe judiciaires et le corps des greffiers des services judiciaires prévoit, pour l'IFSE, un socle indemnitaire de 8 400 euros qui, pour les directeurs de greffe ayant accédé au grade de directeur principal après le 1er janvier 2019, est revalorisée de 3 000 euros, soit un montant minimal de 11 400 euros ; les directeurs de greffe qui ont accédé comme elle au grade de directeur principal avant le 1er janvier 2019 continuent à percevoir, après application d'une " garantie indemnitaire individuelle " prévue à l'article 6 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014, le montant de 8 400 euros prévu antérieurement au titre de l'indemnité forfaitaire de fonctions ; il en résulte une rupture d'égalité entre les membres du corps des directeurs des services judiciaires selon qu'ils ont été promus dans le grade de directeur principal avant ou après le 1er janvier 2019 ; - l'administration n'a pas tenu compte de sa réussite à l'examen professionnel de directeur et n'a donc pas pris en considération les compétences et l'expérience acquises ainsi que l'accroissement des responsabilités en raison de l'obtention du grade supérieur ; en outre, le fait que depuis le mois de mars 2018, elle assure seule la direction d'un greffe comprenant 28 agents n'a pas été pris en considération. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2021, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 18 décembre 2018 pris pour l'application au corps des directeurs des services de greffe judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP ; - la décision n°s457745, 458145 du Conseil d'Etat du 30 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Gros, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C qui exerçait alors ses fonctions au tribunal d'instance de Haguenau, a été promue au grade directrice principale des services de greffe judiciaires à compter du 1er septembre 2018 par arrêté du 2 août 2018 de la garde des Sceaux. Par décision du 3 octobre 2019, notifiée le 3 décembre 2019 du responsable des ressources humaines du service administratif régional (SAR) de la cour d'appel de Colmar, la requérante a été classée dans le groupe de fonctions 3 et le montant socle de son I.F.S.E a été fixé à la somme brute de 8 400 euros pour l'année 2019. Par courriel du 30 janvier 2020, réceptionné le 31 janvier 2020, Mme C a formé un recours hiérarchique qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 3 octobre 2019, ensemble la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique en tant qu'elles ont fixées son I.F.S.E. au titre de l'année 2019 à la somme de 8 400 euros. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat (RIFSEEP), susvisé : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / () ". Aux termes de son article 3 : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3 ". L'arrêté interministériel du 18 décembre 2018 pris pour l'application au corps des directeurs des services de greffe judiciaires du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP a fixé à quatre le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être rangés les directeurs des services de greffe judiciaires, les plafonds annuels de l'IFSE afférents à chacun de ces quatre groupes, ainsi que les montants minimaux annuels de l'indemnité pour chacun des deux grades de ce corps. 3. La circulaire du 3 juillet 2019 publiée au Bulletin officiel du ministère de la justice n°2019-07 du 31 juillet 2019, applicable à compter du 1er janvier 2019, mentionne d'une part au terme de son paragraphe 1.1.3. que la première année de mise en place du RIFSEEP, les agents bénéficient d'une garantie indemnitaire individuelle conformément à l'article 6 du décret du 20 mai 2014 et d'autre part, prévoit en son paragraphe 1.2 que ce qu'elle qualifie de " socle indemnitaire " correspond à un montant minimal et non pas à un montant indemnitaire unique par groupe : " Au sein d'un même groupe de fonctions, les agents peuvent ainsi bénéficier de montants individuels indemnitaires différents en raison, notamment, de la diversité de leur parcours professionnels ". L'annexe 1 de cette circulaire fixe le " socle indemnitaire " de l'IFSE pour chacun des quatre groupes des directeurs de greffe, en distinguant ceux qui exercent leurs fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice et ceux qui exercent dans les juridictions, les services déconcentrés et les écoles de formation. A son paragraphe 6, la circulaire du 3 juillet 2019 prévoit que " Le changement de grade se traduit par une revalorisation automatique du montant de l'IFSE perçu par l'agent avant sa promotion, dans la limite du plafond réglementaire applicable au groupe de fonctions correspondant au poste occupé par l'agent. / Les montants de revalorisation, fixés par la présente circulaire, sont forfaitaires et identiques pour tous les périmètres d'affectation " et renvoie à l'annexe 2 la fixation à 3 000 euros du montant de cette revalorisation pour les directeurs de greffe qui deviennent directeurs principaux à compter de la mise en œuvre du RIFSEEP au 1er janvier 2019 pour ce corps de fonctionnaires. 4. En ne prévoyant pas que les directeurs principaux des services de greffe judiciaires ayant accédé à ce grade avant le 1er janvier 2019 devaient bénéficier d'un montant d'IFSE au moins égal au montant majoré de la revalorisation prévue pour les directeurs ayant accédé à ce même grade à compter du 1er janvier 2019, la circulaire du 3 juillet 2019 ne méconnaît pas, par elle-même, le principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps. 5. Toutefois, Mme C qui allègue que l'administration n'a pas tenu compte de sa réussite à l'examen professionnel de directeur principal et n'a donc pas pris en considération les compétences et l'expérience acquises ainsi que l'accroissement des responsabilités en raison de l'obtention du grade supérieur doit être regardée comme soulevant le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation administrative particulière, doit être regardée comme soulevant le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation administrative particulière. Il ressort du dossier que la décision litigieuse a fixé au titre de l'année 2019, l'I.F.S.E. de la requérante, directeur principal depuis le 1er septembre 2018, à la somme de 8 400 euros, soit 3 000 euros de moins qu'un directeur accédant au grade de directeur principal postérieurement au 1er janvier 2019. En se bornant à soutenir qu'avant le 1er janvier 2019, le montant indemnitaire servi à Mme C a été revalorisé au titre de sa promotion au grade de directeur principal sous l'empire du précédent régime indemnitaire applicable, l'administration ne justifie pas avoir pris en compte dans le cadre de la mise en œuvre du RIFSEEP les compétences et l'expérience acquises ainsi que l'accroissement des responsabilités de l'intéressée. En outre, la requérante fait valoir sans être contredite que depuis le mois de mars 2018, elle assure seule la direction d'un greffe comprenant 28 agents. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à obtenir l'annulation de la décision du 3 octobre 2019 en tant que son I.F.S.E. au titre de l'année 2019 a été fixé à la somme de 8 400 euros, ensemble la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique réceptionné le 31 janvier 2020. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement n'implique pas que l'IFSE accordée à Mme C au titre de l'année 2019 soit fixé à un montant annuel brut minimum de 11 400 euros pour l'équivalent d'un travail à temps plein mais seulement que l'administration procède à un réexamen de sa situation administrative. Il y a donc lieu d'enjoindre au responsable des ressources humaines du SAR de la cour d'appel de Colmar, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de Mme C au regard de son droit à l'IFSE au titre de l'année 2019 dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 octobre 2019 du responsable des ressources humaines du service administratif régional (SAR) de la cour d'appel de Colmar est annulée en tant qu'elle a fixé l'IFSE de Mme C au montant de 8 400 euros au titre de l'année 2019, ensemble la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique réceptionné le 31 janvier 2020 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au responsable des ressources humaines du SAR de la cour d'appel de Colmar de réexaminer la situation administrative de Mme C au regard de son droit à l'IFSE au titre de l'année 2019 dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A C et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Vogel-Braun, président, Mme Servé, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, I. SERVE Le président, J.-P. VOGEL-BRAUNLe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6713 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2002532_20220713
Conseil d'État30 décembre 2021
ECLI:FR:CECHS:2021:457745.20211230Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2002532_20220713