TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 7ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2002532_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2020, la société Carcard, représentée par la SELARL Retex Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2019 par lequel le préfet du Rhône a retiré l'habilitation n° 216235 dont elle bénéficiait depuis le 19 avril 2019 et la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire ; - le préfet ne pouvait retirer une décision individuelle créatrice de droit au-delà du délai de quatre mois ni une convention d'habilitation ; - le préfet était tenu de respecter un préavis de deux mois pour résilier la convention ; - la médiation préalable prévue par la convention d'habilitation n'a pas été mise en œuvre ; - l'arrêté est entaché d'erreur de fait ; - l'article R. 322-1 du code de la route n'impose pas la détention de locaux ; - elle justifie, en tout état de cause, d'un contrat de bail immobilier constituant son siège social. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2020, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les conclusions de Mme d'Elbreil, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Carcard, dont le siège social est situé à Lyon, a été habilitée le 19 avril 2018 à effectuer les formalités administratives liées aux opérations d'immatriculation des véhicules neufs ou d'occasion. Par un arrêté du 30 décembre 2019, le préfet du Rhône a procédé au retrait de cette habilitation. La société requérante a présenté un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 25 avril 2020. La société Carcard demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : " I. - Tout propriétaire d'un véhicule à moteur () qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. () / Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. () ". Aux termes de l'article R. 322-4 du même code : " I. - En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. () / II. - L'ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. () ". 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 4. D'une part, la décision portant retrait d'une convention d'habilitation individuelle est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire, permettant au titulaire de l'habilitation d'être informé de la mesure qu'il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect de la procédure ainsi prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration constitue une garantie pour le titulaire de la convention d'habilitation individuelle que l'autorité administrative entend rapporter. 5. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. 6. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des stipulations de l'article X de la convention d'habilitation individuelle " Professionnel de l'automobile " du 19 avril 2018, qu'en cas de manquements répétés à ses obligations par le professionnel habilité, le préfet organise une procédure de concertation pour mettre un terme à ces manquements et qu'en cas d'échec avéré de cette concertation, le préfet peut suspendre ou, moyennant le respect d'un préavis de deux mois, notifier par lettre recommandée avec accusé de réception la résiliation de ladite convention. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet du Rhône a convié à une réunion de concertation Mme A B, gérante de la société Carcard, dans le cadre de la mission de suivi et de contrôle par la préfecture des professionnels habilités et à la demande du référent fraude départemental, par une lettre recommandée du 31 octobre 2019, adressée au centre Regus, auprès duquel la société requérante était domiciliée. Toutefois, le centre Regus n'ayant pas transmis cette lettre à la société Carcard, l'intéressée n'a pas assisté à la réunion de concertation du 22 novembre 2019. 7. Si les services de la préfecture du Rhône ont, préalablement à la décision attaquée, adressé une lettre, le 31 octobre 2019, conviant la société Carcard à une réunion de concertation, cette lettre ne mentionnait pas les manquements reprochés à l'intéressée et ne l'invitait pas à présenter ses observations à l'encontre de ces manquements. Cette lettre relative à l'organisation d'une réunion de concertation ne saurait être regardée comme mettant en œuvre la procédure contradictoire préalable au prononcé d'une décision de retrait de l'habilitation dont bénéficiait la société Carcard. Or, il appartenait au préfet du Rhône, avant de procéder au retrait de l'habilitation en cause, de mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, quand bien même il aurait régulièrement convoqué la société Carcard à une réunion de concertation. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir qu'elle a été privée d'une garantie. Par suite, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être accueilli. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Rhône du 30 décembre 2019 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société Carcard. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à la société Carcard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Rhône du 30 décembre 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société Carcard sont annulées. Article 2 : L'Etat versera une somme de 600 euros à la société Carcard en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Carcard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, N. BARDAD Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2002532_20230721
Données disponibles
- Texte intégral