TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002533_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2020, M. E A, représenté par Me Debord, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2020 par laquelle l'inspectrice du travail a accordé à son employeur, la société Transdev Ile-de-France - Les Rabeaux, l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le principe du contradictoire dans la procédure préalable a été méconnu, au regard notamment de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - les droits de la défense n'ont pas été respectés, dès lors qu'il n'a été destinataire du courrier du 4 décembre 2019 l'informant des griefs formulés à son encontre que le 14 janvier 2020, alors même qu'il lui était demandé de formuler ses observations pour le 3 janvier 2020 ; - le comité social et économique a été convoqué tardivement, le jour où il était lui-même convoqué pour son entretien préalable ; - l'inspecteur du travail a omis de vérifier s'il existait un lien entre le licenciement envisagé et sa candidature aux élections ; - la décision contestée est entachée d'erreurs de fait s'agissant de la désorganisation volontaire de deux courses, de la somme de 240 euros dont il était redevable au 15 novembre 2019 et de l'agression verbale de Mme C ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la disproportion manifeste entre les faits qui lui sont reprochés et son licenciement. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2020, la société Transdev Ile-de-France, représentée par Me Blanc de la Naulte, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2021, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête. Il fait également valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique, - les observations de Me Perez, représentant la société Transdev Ile-de-France. Considérant ce qui suit : 1. M. E A a été embauché par la société Transdev Ile-de-France, établissement des Rabeaux, en tant que conducteur-receveur, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015. M. A s'est porté candidat aux élections du comité social et économique du 4 juin 2019. Toutefois, par lettre du 15 novembre 2019, son employeur l'a convoqué à un entretien préalable le 28 novembre suivant, en l'informant qu'il envisageait de procéder à son licenciement, et l'a mis à pied, à titre conservatoire, à compter du 22 novembre. Par lettre du même jour, les membres du comité social et économique ont été convoqués à une séance de ce comité du 28 novembre 2019 pour recueillir son avis sur le licenciement envisagé. Le 2 décembre 2019, la société Transdev Ile-de-France a saisi l'inspection du travail afin d'obtenir l'autorisation de licencier M. A. Par une décision du 3 février 2020, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M. A. Par lettre du 11 février 2020, la société Transdev Ile-de-France a licencié M. A pour faute grave. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de la décision prise par l'inspectrice du travail autorisant son licenciement. 2. Aux termes de l'article L. 2411-3 du code du travail : " Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ". Aux termes de l'article L. 2411-7 du même code : " L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur ". 3. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. / Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception : / 1° A l'employeur ; / 2° Au salarié () ". 5. En l'espèce, la décision contestée, qui mentionne notamment les articles pertinents du code du travail, les griefs invoqués par la société Transdev à l'appui de sa demande d'autorisation et les griefs retenus à l'issue de l'enquête contradictoire, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2421-8 du code du travail : " L'entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du comité social et économique ". 7. Saisie par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé auquel s'appliquent l'article L. 2421-3 et le premier aliéna de l'article R. 2421-9 du code du travail, il appartient à l'administration de s'assurer que la procédure de consultation du comité d'entreprise a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l'autorisation demandée que si le comité d'entreprise a été mis à même d'émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation. 8. M. A a été convoqué, par lettre du 15 novembre 2019, à un entretien le 28 novembre 2019 à 10h, alors que les membres du comité social et économique ont été convoqués, par courrier du 22 novembre 2019, pour le 28 novembre suivant à 14h. Contrairement à ce qu'indique à tort M. A, l'entretien préalable à son licenciement et la réunion du comité se prononçant sur son licenciement ne se sont donc pas tenus en même temps, le procès-verbal de la réunion du comité social et économique mentionnant d'ailleurs la présence de M. A à cette séance. Il ne ressort, par ailleurs, d'aucun élément du dossier que le comité social et économique, qui a été informé par une note transmise le 22 novembre 2019 de l'identité du salarié protégé dont le licenciement était envisagé ainsi que des motifs du licenciement, n'aurait pas été mis à même d'émettre son avis en toute connaissance de cause. Par suite, et alors, au demeurant, que l'avis émis par le comité social et économique est défavorable au licenciement, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation du comité économique et social doit être écarté. 9. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à l'encontre de la décision attaquée, dès lors, d'une part, que les dispositions en vertu desquelles cette décision a été prise ne mettent pas en œuvre le droit de l'Union et que, d'autre part, le caractère contradictoire de la procédure préalable au licenciement est entièrement codifié dans le code du travail. En tout état de cause, M. A a été entendu par son employeur préalablement à son licenciement dans les conditions prévues par l'article R. 2421-8 précité de ce code. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 2421-11 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ". Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément à cet article impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d'informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné. Il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement sa défense. 11. En l'espèce, M. A a, par courrier du 4 décembre 2019, été convoqué par l'inspectrice du travail le 11 décembre 2019 en vue d'être entendu dans le cadre de l'enquête prévue par les dispositions de l'article R. 2421-11 du code du travail. Ce courrier était accompagné de la demande d'autorisation de licenciement de l'employeur et de tous les documents joints à cette demande, et l'informait qu'il disposait d'un droit d'accès et de communication à tout document déterminant, éventuellement produit par l'employeur au cours de l'enquête. A l'issue de cet entretien, l'inspectrice du travail a adressé à M. A, le 18 décembre 2019, un courrier l'informant des éléments déterminants recueillis à ce stade, et l'invitant à présenter ses observations pour le 3 janvier 2020. Toutefois, ce courrier est retourné à l'envoyeur avec la mention " pli avisé non réclamé ". Il a finalement été remis en mains propres à M. A le 14 janvier 2020 et, le 22 janvier, l'intéressé a sollicité un rendez-vous qui lui a été accordé pour le 27 janvier à 10h30. M. A ne s'est pas rendu à ce rendez-vous mais a présenté ses observations par un courriel du 27 janvier. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure suivie devant l'inspection du travail doit être écarté. 12. En quatrième lieu, si M. A fait également valoir que la décision du 3 février 2020 contestée ne lui aurait pas été notifiée en méconnaissance de l'article R. 2421-12 du code du travail, les conditions de notification d'une décision administrative sont en tout état de cause sans incidence sur sa légalité. 13. En cinquième lieu, l'inspectrice du travail a retenu uniquement deux des quatre motifs invoqués par l'employeur pour justifier la demande d'autorisation de licenciement. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la matérialité des faits s'agissant des deux motifs non retenus. 14. Pour autoriser le licenciement de M. A, l'inspectrice du travail lui a reproché, d'une part, deux retards respectivement d'une heure et d'une demi-heure les 15 septembre et 23 octobre 2019. M. A, qui a déjà fait l'objet de deux mises à pied pour le même motif, les 13 février 2018 et 1er mars 2019, ne conteste pas la matérialité de ces faits, mais uniquement leur caractère fautif. Par ailleurs, la circonstance que M. A a prévenu son employeur de ses retards n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité de ces faits. 15. D'autre part, il est reproché à M. A d'avoir tenté d'obtenir frauduleusement une attestation au nom de son employeur et adopté une attitude véhémente et oppressante à l'encontre d'une de ses collègues, gestionnaire de ressources humaines. S'il demeure un doute sur la nature exacte du document sur lequel M. A a demandé que soit apposé le tampon de l'entreprise, en revanche, l'agressivité du requérant envers la gestionnaire des ressources humaines en charge de la remise de ce document a été suffisamment établie par les attestations concordantes de témoins et les déclarations de l'intéressée elle-même. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision de l'autorité administrative serait entachée d'erreurs de fait. 16. En sixième lieu, les retards importants et répétés reprochés à M. A, qui a déjà été sanctionné pour des faits de même nature, désorganisent régulièrement le service. Par ailleurs, son attitude à l'encontre de la gestionnaire des ressources humaines a été manifestement inappropriée. Dès lors que ces faits, pris dans leur ensemble, présentent un caractère de gravité suffisant pour justifier l'autorisation de son licenciement, le requérant n'est pas fondé à reprocher à l'inspectrice du travail d'avoir commis une erreur d'appréciation en prenant une telle décision et en faisant droit à la demande de la société Transev Ile-de-France. 17. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le licenciement de M. A est sans lien avec sa candidature aux élections professionnelles. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que l'inspectrice du travail a, en tout état de cause, procédé à ce contrôle après identification des griefs retenus à l'encontre de M. A. Le moyen tiré de l'absence de vérification du lien entre le licenciement envisagé et la candidature de M. A aux élections professionnelles doit donc être écarté. 18. En huitième lieu, M. A fait valoir que son licenciement a été en réalité motivé, d'une part, par sa candidature aux élections et, d'autre part, par l'attestation qu'il a produite en faveur de M. D et que la décision attaquée est en conséquence entachée elle-même d'un détournement de pouvoir. 19. Il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que le licenciement de M. A n'a pas été envisagé par son employeur en raison de ses activités syndicales. Par ailleurs, si M. A a établi au profit d'un autre salarié de la société Transdev, le 28 septembre 2019, une attestation qui a été utilisée par celui-ci dans un litige l'opposant à son employeur devant le conseil des prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, le requérant ne démontre pas l'existence d'un quelconque lien entre cette attestation et la demande faite par la société Transdev auprès de l'inspection du travail pour obtenir l'autorisation de son licenciement. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit, par conséquent, être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 21. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la société Transdev au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Transdev Ile-de-France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à la société Transdev Ile-de-France et au ministre du travail. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, signé F. B Le président, signé P. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2002533
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2002533_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel