TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002534_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2020 et le 12 avril 2022, M. B A, représenté par Me Tessonière, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, avec intérêts et capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de son exposition à des poussières d'amiante ainsi qu'à des rayonnements ionisants durant sa carrière militaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne protégeant pas son personnel de l'exposition aux poussières d'amiante et aux rayonnements ionisants ; - ayant été exposé à des poussières d'amiante et à des rayonnements ionisants, il est fondé à solliciter une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice moral, et une indemnité de 15 000 euros en réparation de troubles dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête présente un caractère collectif qui rend ses conclusions partiellement irrecevables ; - la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ancien militaire, a été affecté sur deux navires de la marine nationale du 11 avril 1968 au 11 avril 1969, puis du 8 juillet 1969 au 23 septembre 1970. Il demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis en ces deux occasions en raison de son exposition aux poussières d'amiante et aux rayons ionisants sans aucun moyen de protection efficace. Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère collectif de la requête : 2. Contrairement à ce que soutient le ministre des armées, les demandes par lesquelles le requérant sollicite l'indemnisation des préjudices résultant à la fois de son exposition aux poussières d'amiante et de son exposition aux rayonnements ionisants, qui se rattachent à des périodes identiques et relèvent toutes deux de la compétence de l'Etat, présentent entre elles un lien suffisant. La fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée de ce que chacune de ces demandes aurait dû faire l'objet d'une requête distincte, doit donc être écartée. Sur l'exception de prescription quadriennale : 3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat () toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ". 4. Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître de façon suffisante l'origine et la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir. En ce qui concerne l'exposition aux poussières d'amiante : 5. Si le ministre des armées soutient que l'année 1997 doit être considérée comme le point de départ à partir duquel la prescription quadriennale a commencé à courir au motif, tout d'abord, que les marins ont bénéficié dès cette époque de mesures de protection et d'une surveillance médicale spéciale, il résulte toutefois de l'instruction que les deux années pendant lesquelles le requérant allègue avoir été exposé aux poussières d'amiante sont antérieures à cette date de près de trente ans, et le ministre ne démontre pas que ce dernier aurait bénéficié de mesures de protection et de surveillance particulières dès cette époque. Ensuite, la circonstance que l'usage de l'amiante a été restreint par décret du 17 août 1977, puis interdit par décret du 24 décembre 1996, ne peut permettre de tenir pour établi, eu égard à la portée très générale de ces dispositions, que M. A aurait alors fait l'objet de mesures personnelles d'information, de protection et surveillance adaptées et qu'il pourrait ainsi être regardé comme ayant eu, dès cet instant, une connaissance suffisante de l'origine et de la gravité du dommage qu'il était susceptible de subir du fait de son exposition à l'amiante durant son affectation sur des navires ou dans des formations de la marine nationale renfermant des matériaux à base d'amiante. 6. Il en résulte que l'intéressé doit être regardé comme ayant pris conscience du risque élevé de développer une pathologie grave en raison de son exposition à l'amiante au plus tôt le 15 mai 2017, date de l'attestation personnelle par laquelle le ministre de la défense, après avoir précisé ses périodes et navires d'embarquement, a indiqué qu'il avait été exposé aux risques présentés par l'inhalation de poussières d'amiante. Le délai de prescription ayant ainsi commencé à courir à compter du 1er janvier 2018, l'exception de prescription quadriennale dont se prévaut le ministre doit être écartée. En ce qui concerne l'exposition aux rayonnements ionisants : 7. Il résulte de l'instruction que M. A a reçu communication de son relevé dosimétrique personnel et du relevé dosimétrique d'ambiance mesuré sur le bâtiment " Garonne " en fin d'année 2003. Le délai de prescription a commencé à courir à compter du 1er janvier 2004. Par suite, sa créance éventuelle était prescrite le 23 avril 2018 lorsque l'administration a été rendue destinataire de sa réclamation préalable. Sur la responsabilité de l'Etat au regard du risque d'exposition à l'amiante : 8. L'Etat, en sa qualité d'employeur, a une obligation générale d'assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous sa responsabilité, et, à cet effet, de veiller à la mise en œuvre effective des règles d'hygiène et de sécurité propres à les soustraire au risque d'exposition aux poussières d'amiante. La carence de l'Etat dans cette mise en œuvre est de nature à engager sa responsabilité. 9. Il résulte de l'attestation établie par les services du ministère de la défense du 15 mai 2017, dont le ministre ne saurait sérieusement contester la valeur probante, que M. A a été, en sa qualité de marin embarqué, en contact permanent avec des matériaux renfermant de l'amiante pendant plus de deux années. Quand bien même ses fonctions sur ces navires ne sont pas précisées, il est ainsi établi qu'il a été exposé durablement aux risques induits par l'inhalation de poussières de cette substance. Si le ministre soutient que les mesures réalisées sur huit navires construits jusqu'à la fin des années 80 ont montré que leur niveau d'empoussièrement était inférieur à cinq fibres d'amiante par litre d'air, seuil d'exposition fixé par l'article R. 1334-28 du code de la santé publique pour la population générale, il n'établit pas que tel était le cas sur les bâtiments où M. A a été affecté. Il ne démontre pas non plus l'âge et le bon état de ces navires, ni que des mesures de protection et de prévention y aient été mises en œuvre de manière effective. La carence fautive de l'Etat dans la mise en œuvre de son obligation de protection des travailleurs contre le danger résultant des poussières d'amiante est ainsi établie. Sur les préjudices : 10. La personne qui recherche la responsabilité d'une personne publique en sa qualité d'employeur et qui fait état d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d'amiante susceptible de l'exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l'anxiété de voir ce risque se réaliser. 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. A établit avoir, pendant une durée significativement longue, exercé ses fonctions et vécu sans protection, de nuit comme de jour, dans un espace clos et confiné comportant des matériaux composés d'amiante dont le bon état n'est pas démontré. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros à ce titre. 12. En revanche, en se bornant à produire un certificat médical d'un médecin généraliste indiquant qu'il présente un état d'anxiété chronique, un certificat d'un kinésithérapeute indiquant qu'il a reçu des soins pour cet état d'anxiété, sans aucune précision quant à l'importance, la fréquence et la consistance exacte de ces soins, ainsi qu'une attestation d'un de ses amis indiquant qu'il n'est plus le même et n'a plus goût à ses anciens loisirs depuis qu'il a conscience du risque généré par son exposition à l'amiante, M. A ne justifie ni être soumis à un suivi médical post-professionnel, dont la fréquence serait telle qu'elle entraînerait pour lui un trouble dans ses conditions d'existence, ni éprouver une détresse telle qu'elle témoignerait d'une perte d'élan vital accompagnée de perturbation dans son projet de vie. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander la réparation de ce préjudice. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 13. Compte tenu de ce qui a été indiqué aux points précédents, M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 3 000 euros à compter du 23 avril 2018, date de réception de sa réclamation préalable, ainsi qu'il le demande. Les intérêts seront capitalisés à compter du 23 avril 2019, date à laquelle une année d'intérêt était due, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une indemnité de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2018 et capitalisation à compter du 23 avril 2019 puis à chaque échéance annuelle. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme Wohlschlegel, première conseillère, et Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, E. WOHLSCHLEGEL Le président, D.FERRARI Le greffier, S. FORESTAS-BURGAUD La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2002534
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TA336 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2002534_20221006
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2002534_20221006