TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002538_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2020, la SCI AS Immobilières, représentée par Me Audouin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune d'Orange a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section BR n° 57 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Orange, dans le cas où la vente serait intervenue, d'annuler cette vente et de saisir le juge du contrat dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Orange le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence en l'absence de justification de la délégation donnée au signataire de l'acte ; - elle méconnait les dispositions de l'article R. 213-7 du code de l'urbanisme ; elle est intervenue plus de deux mois après la transmission en mairie de la déclaration d'intention d'aliéner ; la circonstance qu'une visite sur les lieux ait été demandée n'étant pas de nature à justifier un allongement du délai de deux mois ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme dès lors que la commune ne justifie d'aucun projet d'aménagement précis de l'immeuble préempté ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors que le projet communal n'a pas pour objet de réhabiliter l'immeuble ou de conserver les étages pour le commerçant exploitant le seul niveau en rez-de-chaussée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence d'utilité de la décision de préemption ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure dès lors que la commune n'a pas l'intention de mener une politique locale de l'habitat mais entend seulement faire obstacle à la réalisation de son projet. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2021, la commune d'Orange, représentée par la SELARL Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCI AS immobilières en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la société requérante a été radiée d'office du registre du commerce le 23 juillet 2020 ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la SCI AS Immobilières ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de la commune d'Orange ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Bahaj, rapporteure publique, - les observations de Me Audouin, représentant la SCI AS Immobilière, et celles de Me Kauffmann, représentant la commune d'Orange. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 6 juillet 2020, le maire de la commune d'Orange a décidé de préempter un bien immobilier cadastré section BR parcelle n° 57, classé en zone UA du plan local d'urbanisme (PLU) communal pour lequel la SCI AS Immobilières s'est portée acquéreuse. Elle demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, en vertu de l'article L. 211-1 du code l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan () ". Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales dans sa version alors en vigueur : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; () ". Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire, le cas échéant aux conditions qu'il détermine, d'une part, l'exercice des droits de préemption dont la commune est titulaire ou délégataire, afin d'acquérir des biens au profit de cette collectivité, et, d'autre part, le pouvoir de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien particulier, pour permettre au délégataire de l'acquérir à son profit. 3. La décision de préemption est prise au visa de la délibération du 3 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal a délégué au maire, pour la durée de son mandat, l'exercice des droits de préemption définis à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et qui a été versée aux débats. Cette délibération a été transmise en préfecture le 6 juillet suivant. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'alinéa 3 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. () ". 5. La décision de préemption en litige qui vise le code de l'urbanisme, et plus particulièrement l'article L. 300-1, ainsi que les délibérations du conseil municipal de la commune d'Orange du 18 novembre 2004 définissant les principes de la politique locale de l'habitat, du 29 mai 2013 portant renouvellement de l'institution du droit de préemption urbain (DPU) et du 20 décembre 2013 instaurant un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité est motivée en droit. Elle est aussi motivée en fait avec l'indication que la rue de la République qui constitue une des portes d'entrée majeure du centre ancien, située en co-visibilité directe du théâtre antique classé monument historique et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, se caractérise " par une déshérence et une spécialisation commerciale prégnantes " marquées par une surreprésentation des activités de services et bureaux du secteur tertiaire et une diminution du nombre des commerces de proximité et par la mise en valeur du cadre bâti historique, le maintien et la rénovation du logement existant et le maintien d'un commerce de bouche de pâtisserie. Cette motivation n'est pas " trop vague " contrairement à ce que soutient la société requérante, et permet de " savoir à quoi va servir concrètement le bien préempté " et " " en quoi " l'achat précis de cet immeuble allait concourir à mener à bien la politique locale de l'habitat de la commune ". Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : " Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. () Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. () ". L'article R. 213-7 du même code dispose : " I.-Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit. / Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception postal du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration, ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R. 213-5. () ". 7. D'autre part, l'article 12 quater de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période dispose que " Sans préjudice de la faculté de prévoir, pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'article 9, une reprise des délais par décret, les délais relatifs aux procédures de préemption, prévues au titre Ier du livre II du code de l'urbanisme et au chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020 pour la durée restant à courir le 12 mars 2020. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 est reporté à l'achèvement de celle-ci. " 8. Il apparaît que le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées a commencé à courir le 25 février 2020, date à laquelle la commune d'Orange a réceptionné la déclaration d'intention d'aliéner. Le délai de préemption a été suspendu le 12 mars suivant pour ne reprendre qu'à compter de la fin de l'état d'urgence révolu au 24 mai 2020. Il s'ensuit que la commune disposait, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 12 quater précité de l'ordonnance du 25 mars 2020, d'un délai courant jusqu'au 9 juillet 2020 pour notifier sa décision de préemption au vendeur ou à son mandataire. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée le 6 juillet par la voie administrative. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent la requérante, le délai prévu par les dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme pour l'exercice du droit de préemption n'était pas expiré à la date de la décision attaquée, ni même à la date de sa notification à l'intéressée. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. ". Selon l'article L. 300-1 de ce code dans sa version alors en vigueur : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. () ". 10. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. 11. D'une part, il ressort des pièces produites par la commune que par deux délibérations du 22 janvier 2002, la commune d'Orange a institué le DPU sur l'ensemble des zones urbaines (U) et des zones à urbaniser (AU) et l'a renforcé à l'intérieur d'un périmètre couvrant les quartiers situés à proximité de " l'Arc de Marius ". Par une nouvelle délibération du 10 novembre 2004, le conseil municipal a décidé de mettre en œuvre une politique locale de l'habitat s'étendant géographiquement au centre historique de la ville et à sa périphérie immédiate, en vue d'assurer notamment un rééquilibrage entre l'offre de logements et le maintien proportionné des commerces ou autres activités économiques. Cet objectif d'équilibre s'est également poursuivi dans le nouveau document d'urbanisme approuvé le 25 mars 2013 et modifié le 15 février 2019. Le conseil municipal a adopté des délibérations le 27 mai 2013 et le 12 avril 2019 renouvelant l'institution du DPU simple dans les zones U et AU identifiées au PLU et du DPU renforcé dans les zones UA et UB ainsi qu'à l'intérieur du périmètre défini pour la restructuration des quartiers situés à proximité de l'Arc de Marius. 12. D'autre part, la commune verse au débat les justifications des nombreuses opérations d'urbanisme qu'elle a menées depuis l'instauration du droit de préemption dans ces périmètres, et plus particulièrement dans le centre historique et les rues à proximité immédiate du bien en cause. A ce titre, la commune a obtenu plusieurs décisions de non-opposition à déclaration préalable les 17 septembre 2018, 1er octobre 2018, 8 octobre 2018, 8 octobre 2018, 15 octobre 2018, 29 octobre 2019, 5 novembre 2019, 12 novembre 2019 et 20 avril 2020 en vue de la rénovation de deux immeubles situés 12 et 23 impasse du Parlement, de la réhabilitation de logements situés 108 place Lucien Laroyenne, du ravalement des façades d'immeubles sis 140 boulevard Edouard Daladier, 89 rue du pont neuf, 8 rue des Carmes, 3 place des Cordeliers, 86 rue du pont neuf, 21 rue Notre-Dame et 2 et 4 rue Victor Hugo, et de la réhabilitation de locaux commerciaux situés 470 boulevard Edouard Daladier, d'un immeuble sis 26-28 rue de la république et d'un commerce situé 11 rue Victor Hugo. Il ressort par ailleurs des décisions du 10 juillet 2019 que ces autorisations d'urbanisme ont été mises en œuvre, la commune ayant notamment attribué à des entreprises plusieurs lots formant un marché public de travaux en vue de la réhabilitation des locaux situés 108 place Lucien Laroyenne et 12 et 23 impasse du Parlement. En outre, par actes notariés des 1er juillet 2019 et 29 janvier 2020, la commune a donné à bail commercial des locaux situés 470 boulevard Edouard Daladier, 2 rue Victor Hugo et 196 rue Madeleine Roch. Dans ces conditions, la décision attaquée s'insère dans une politique menée depuis plus de 18 ans par la commune d'Orange en vue de préserver l'attractivité commerciale de son centre historique et de diversifier l'offre de logements dans ce secteur, sans que la commune ne soit tenue de justifier de l'existence d'un projet spécifique pour le bien préempté. 13. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la décision du 6 mars 2019 attribuant à la société Démolition Technologie le marché de désamiantage et de déplombage de l'immeuble situé 24-26 rue de la République, de la décision de réception de ces travaux du 1er octobre 2019 et des plans établis par l'architecte de la ville dans le cadre de l'élaboration de l'avant-projet sommaire de réhabilitation du local commercial, que contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, le précédent local qu'elle souhaitait acquérir et qui a fait l'objet d'une décision de préemption n'a pas été laissé à l'abandon. La circonstance, à la supposer établie, que l'acquéreur évincé justifie d'un projet pouvant concourir aux objectifs poursuivis par la commune est sans incidence sur la légalité de la décision de préemption attaquée. 14. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 doit être écarté. 15. En cinquième lieu, pour les raisons indiquées aux points 11 à 13, la décision de préemption en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que cette décision ne présente aucune utilité. 16. En sixième lieu, pour les raisons indiquées aux points 11 à 13, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait. 17. En dernier lieu, il ne ressort pas des échanges entre la commune et la société requérante du 27 février 2020 au 7 juillet 2020 la SCI AC Immobilières que " la commune n'envisage pas sérieusement d'exercer () une politique locale de l'habitat " ou " de préservation du commerce " ni que la décision de préemption attaquée poursuivrait le but de " faire échec à un projet qui ne correspondrait pas plutôt que de réaliser une réelle opération ". Le moyen tiré du détournement de pouvoir et de procédure doit ainsi être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SCI AS Immobilières n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 juillet 2020 du maire de la commune d'Orange. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête en ce comprises les conclusions à fin d'injonction qu'elle comporte ainsi que celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans cette instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI AS Immobilières la somme de 1 200 euros à verser à la commune d'Orange sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI AS Immobilières est rejetée. Article 2 : La SCI AS Immobilières versera à la commune d'Orange une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à SCI AS Immobilières et à la commune d'Orange. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022 où siégeaient : - M. Antolini, président, - M. A, magistrat honoraire, - Mme Bourjade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 octobre 2022. La rapporteure, A. B Le président, J. ANTOLINILa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2002538_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel